Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 22/14206
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de la société Emmaüs Habitat au titre de l'arriéré de loyers et charges est-elle prescrite ?
Principe retenu
La prescription triennale s'applique aux demandes de paiement d'arriérés de loyers et charges. La cour déclare irrecevable la demande de la société Emmaüs Habitat pour les arriérés échus en raison de la prescription.
Faits clés
- Mme [F] a signé un bail d'habitation avec la société Emmaüs Habitat en décembre 2010.
- Le logement est devenu inhabitable à cause de dégâts des eaux.
- Une convention d'occupation précaire a été conclue en octobre 2018.
- Mme [F] a assigné la société Emmaüs Habitat pour obtenir la remise de sa dette de loyers.
- La société Emmaüs Habitat a demandé la résiliation du bail et des indemnités d'occupation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de la société Emmaüs Habitat au titre de l'arriéré de loyers et charges échus en exécution du contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale opposée par Mme [L] [F] à la demande formée par la société Emmaüs Habitat au titre des indemnités d'occupation échues en exécution de la convention d'occupation précaire portant sur le logement situé [Adresse 13] à [Localité 1],
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [L] [F] à régler à la société Emmaüs Habitat la somme de 22 556,80 euros au titre des indemnités et charges impayés au 28 février 2022 ;
- condamné la société Emmaüs Habitat à régler à Mme [L] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [F] à verser à la société Emmaüs Habitat la somme de 15 987,22 euros au titre du solde des indemnités d'occupation échues au 9 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,
CONDAMNE la société Emmaüs Habitat à verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à Mme [L] [F],
REJETTE la demande de résolution de l'échéancier imposé par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 1] par décision du 13 août 2025,
CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Motivations de la décision
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant Mme [L] [F] à la société Emmaüs Habitat.
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2010, la société Emmaüs Habitat a donné en location à Mme [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer de 287,25 euros par mois.
Le logement étant devenu inhabitable à la suite de dégâts des eaux, la société Emmaüs Habitat a conclu le 27 octobre 2018 avec Mme [F] une convention d'occupation précaire de 3 mois portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2020, Mme [F] a fait assigner la société Emmaüs Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir une remise intégrale de sa dette de loyers et la condamnation de la société à lui verser les sommes de 7 000 euros de dommages-intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Comparante, la société Emmaüs Habitat a sollicité :
- le rejet des demandes de Mme [F],
- à titre reconventionnel, la résiliation du bail du 6 décembre 2010 aux torts de la locataire et l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d'occupation précaire du 27 octobre 2018, à titre subsidiaire, la résiliation de la convention d'occupation précaire aux torts de la requérante,
- la reprise sans délai du logement du [Adresse 4],
- le transfert des meubles,
- d'ordonner à Mme [F] de donner accès au logement du [Adresse 4] sous astreinte de 100 euros par jour et de lui ordonner d'effectuer les travaux lui incombant,
- de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 14 993,01 euros d'arriéré locatif, une indemnité d'occupation égale au loyer et charges, avec compensation et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d'occupation consentie le 27 octobre 2018 par la société Emmaüs Habitat à Mme [F] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] ;
- prononce la résiliation du bail consenti le 6 décembre 2010 par la société Emmaüs Habitat à Mme [F] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] aux torts exclusifs de Mme [F], occupante sans droit ni titre du logement à compter du présent jugement ;
- ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion des lieux loués de Mme [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixe l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 21 novembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant de la contribution éventuellement révisée et des charges qui auraient été payées si la convention d'occupation s'était poursuivie et condamne Mme [F] à son paiement entre les mains de la société Emmaüs Habitat ;
- condamne Mme [F] à régler à la société Emmaüs Habitat la somme de 22 556,80 euros au titre des indemnités et charges impayées au 28 février 2022 ;
- condamne la société Emmaüs Habitat à régler à Mme [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonne la compensation des deux créances ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2022 par Mme [L] [F],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2026, par lesquelles Mme [L] [F] demande à la cour de :
- accueillir Mme [F] en l'intégralité de ses demandes, dires, fins et conclusions ;
- rejeter a contrario la société Emmaüs Habitat en l'intégralité de ses demandes, dires, fins et conclusions ;
Par conséquent :
- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, du fait de l'existence d'un plan de surendettement adopté en 2025 d'une part et du fait de tous les autres arguments développés dans le corps des présentes d'autre part, en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d'occupation consentie le 27 octobre 2018 par la société Emmaüs Habitat à Mme [F] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 7] ;
- prononcé la résiliation du bail consenti le 6 décembre 2010 par la société Emmaüs Habitat à Mme [F] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 8] aux torts exclusifs de Mme [F] occupante sans droit ni titre du logement à compter du présent jugement ;
- ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion des lieux loués de Mme [F] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 21 novembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux au montant de la contribution éventuellement révisée et des charges qui auraient été payées si la convention d'occupation s'était poursuivie et condamné Mme [F] à son paiement entre les mains de la société Emmaüs Habitat ;
- condamné Mme [F] à régler à la société Emmaüs Habitat la somme de 22 556,80 euros au titre des indemnités et charges impayées au 28 février 2022 ;
- condamné la société Emmaüs Habitat régler à Mme [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- ordonné la compensation des deux créances ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [F] aux entiers dépens d'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la société Emmaüs Habitat à payer à Mme [F] la somme de 11 503,52 euros au titre de la restitution des loyers et charges appelés entre juillet 2016 et octobre 2018 pour le logement du [Localité 6], aucune somme n'étant due pour un local dont le bailleur admet lui-même qu'il est inhabitable ;
- condamner en outre la société Emmaüs Habitat à payer à Mme [F] la somme de 15 000 euros supplémentaires pour la dédommager de son préjudice moral qui découle de son préjudice de jouissance susmentionné et du fait que le bailleur la fait attendre depuis 6 années pour regagner son local du [Localité 6], le tout malgré la précarité de la santé de Mme [F] ;
- juger prescrite la demande de la société Emmaüs Habitat de paiement des loyers et charges pour la période antérieure au 1er mars 2019, en application des deux derniers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile permettant à la formation collégiale de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- juger par conséquent que le montant de la dette d'impayés de loyers à laquelle Mme [F] pourrait éventuellement être condamnée s'élève, a maxima, à 12 926,25 euros ;
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