Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Détention provisoire

Cour de cassation, cr, 27 mai 2026 — n° 26-81.523

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00864

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction a-t-elle violé les droits de la défense en ne communiquant pas les réquisitions du ministère public dans un délai permettant à l'avocat de répondre avant l'audience ?

Principe retenu

Le respect du droit à un procès équitable impose que les réquisitions du ministère public soient communiquées à l'avocat du mis en examen dans un délai permettant d'y répondre. La méconnaissance de cette exigence peut entraîner la nullité de la procédure.

Faits clés

  • M. [W] [Y] a été mis en examen pour destruction par un moyen dangereux aggravée.
  • Le juge des libertés a initialement refusé la détention provisoire le 2 juillet 2025.
  • La chambre de l'instruction a infirmé cette décision et a placé M. [Y] en détention provisoire le 5 août 2025.
  • Une demande de mise en liberté a été rejetée par ordonnance du 4 février 2026.
  • L'avocat a demandé communication des réquisitions le 14 février 2026, mais celles-ci ont été transmises tardivement le 16 février 2026.

Articles cités

article préliminaire du code de procédure pénale article 197, al. 3 du code de procédure pénale article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [W] [Y] a été mis en examen du chef susvisé le 2 juillet 2025. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a refusé de le placer en détention provisoire. 3. Le 5 août suivant, la chambre de l'instruction a infirmé cette ordonnance et l'a placé en détention provisoire. 4. Par ordonnance du 4 février 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté de l'intéressé. 5. Celui-ci a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité des pourvois 6. M. [Y] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 18 février 2026, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 23 février suivant, contre la même décision. 7. Seul est recevable le pourvoi formé le 18 février 2026.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 9. Selon ces textes, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite. 10. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 11. En prononçant sur l'appel formé par M. [Y] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, alors que les réquisitions du procureur général dont son avocat avait régulièrement sollicité la délivrance le samedi 14 février 2026 n'ont été transmises à ce dernier que le lundi suivant, veille de l'audience, postérieurement à la fermeture du greffe, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 12. En effet, la chambre de l'instruction devait s'assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l'avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d'y répondre, soit dans la journée du 16 février 2026, premier jour utile, avant la fermeture du greffe, ou, à défaut, ordonner d'office le renvoi de l'examen de l'appel. 13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 23 février 2026 : LE DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 18 février 2026 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 février 2026 ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.