MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
L'appel incident de M. [J] ayant été déclaré irrecevable, seules sont dévolues à la cour les dispositions du jugement critiquées par la société Siemens dans sa déclaration d'appel, soit la disposition modérant le montant de l'indemnité de résiliation, la disposition déboutant la société Siemens de sa demande d'allocation d'une indemnité de jouissance et, en conséquence la disposition fixant le montant de la condamnation prononcée contre M. [J].
En application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [J], qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur l'indemnité de résiliation
La société Siemens demande à la cour, au titre du dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 23 896,25 euros qui se décompose comme suit :
- loyers TTC échus et impayés, de janvier à septembre 2018 (9 x 618,43 €) : 5 565,87 euros,
- pénalités sur loyers impayés (10 %) 556,58 euros,
- frais de recouvrement (9 x 40 euros) : 360 euros,
- intérêts de retard arrêtés au 26 septembre 2018 : 406,92 euros,
- indemnité de résiliation : loyers HT d'octobre 2018 à juin 2021 (33 x 515,36 euros) : 17 006,88 euros,
étant cependant observé qu'au regard des prétentions de la société Siemens, seule est contestée, parmi ces sommes, la modération de l'indemnité de résiliation qu'a prononcée le tribunal, de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il prononce la condamnation de M. [J] à payer à cette société la somme de 6 889,37 euros, au titre des loyers impayés et pénalités sur loyers impayées, des frais de recouvrement et des intérêts de retard.
La société Siemens fait valoir qu'en 2017, M. [J] a souhaité se substituer un débiteur qui ne présentait pas les conditions de solvabilité répondant aux critères au regard desquels elle avait consenti son financement et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas accepté la substitution du débiteur.
Elle soutient que le tribunal n'a pas démontré le caractère manifestement abusif de l'indemnité de résiliation, précisant qu'elle a vocation à compenser le préjudice subi par le bailleur en raison de l'inexécution des obligations du locataire. Elle fait valoir que M. [J] a laissé 9 loyers échus et impayés et 33 loyers à échoir, ce qui re présente 42 loyers sur les 60 prévus au contrat ; qu'elle subit donc incontestablement un préjudice puisque les sommes encaissées sont très inférieures au prix d'achat du matériel. Elle sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 17 006,88 euros
Ceci étant exposé, l'article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécutée en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Tout stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure. »
En l'espèce, la société Siemens ne conteste pas que la clause contenue dans les conditions générales du contrat de location (article 9), rédigée en ces termes : « En cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer, le Bailleur se réserve le droit de résilier le présent contrat. La résiliation sera effective, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure adressé par LRAR demeurée sans effet. L'ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés, deviendra immédiatement exigible outre la restitution immédiate du matériel sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que le Bailleur pourra réclamer (') », est une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société Siemens et notamment les extraits Kbis de M. [Z] [J] et de la société Aux délices des Anges dont le gérant est M. [K] [D] que M. [J] avait donné en location gérance le fonds de commerce de boulangerie situé [Adresse 3] et que cette société a été présentée à la société Siemens comme voulant reprendre le contrat de location. Des pourparlers entre cette dernière et la société Siemens sont intervenus, en vain, M. [J] restant le débiteur de la société Siemens, étant ajouté que l'extrait Kbis du 9 décembre 2018 mentionne toujours M. [J] comme locataire gérant de ce fonds de commerce de boulangerie.
Contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal le fait que M. [J] ait, de bonne foi, recherché une solution et notamment présenté la société pour la reprise du contrat de location ne saurait conférer à l'indemnité sollicitée par le loueur un caractère manifestement excessif.
Le montant des loyers calculé sur une durée irrévocable permet à l'établissement financier de rembourser le coût d'acquisition des matériels et de réaliser un bénéfice. L'inexécution par le loueur de son obligation de paiement des échéances entraîne, pour le bailleur, un préjudice financier que l'indemnité de résiliation a vocation à réparer.
En l'espèce, le montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Siemens, qui cumule les loyers hors taxes restant dus jusqu'à la fin du contrat soit 33 loyers x 515,36 euros HT, alors que M. [J] a cessé de régler les échéances dues dès le 1er janvier 2018 et alors au surplus qu'il n'est pas établi que la société Siemens a récupéré les matériels loués, n'est pas manifestement excessive, de sorte que M. [J] sera dès lors condamné à payer à la société Siemens la somme de 17 006,88 euros, outre la somme de 6 889,37 euros retenue par le tribunal au titre des loyers impayés et pénalités sur loyers impayés, des frais de recouvrement et des intérêts de retard, soit un total de 23 896,25 euros.
Sur l'indemnité de jouissance
La société Siemens expose que l'article 7 du contrat de location prévoit expressément que, dans l'hypothèse où le locataire ne restituerait pas le matériel au terme du contrat ou par suite de sa résiliation, il serait redevable d'une indemnité de jouissance égale au loyer jusqu'au jour de la restitution ; qu'en, l'espèce, le fait que M. [J] ne soit plus en possession de l'équipement est sans effet dès lors qu'il est gardien de la chose et l'a laissée entre les mains d'une société qui a manifesté sa volonté de ne rien payer pour cet équipement, malgré ses promesses répétées.
Ceci étant exposé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si, en l'espèce, aux termes du dispositif de ses écritures, la société Siemens demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de jouissance, il convient de constater qu'elle ne forme aucune demande de paiement à ce titre, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
Le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé sur ce point, de même qu'il ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il dit que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [J] porteront intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 26 septembre 2018, date de la résiliation du contrat de location.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision commande de condamner M.