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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 28 mai 2026 — n° 25/00224

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail peut être mise en œuvre en cas de non-paiement des loyers, permettant ainsi l'expulsion des locataires. Les bailleurs peuvent demander des dommages-intérêts pour occupation sans titre et les frais de procédure peuvent être alloués à la partie gagnante.

Faits clés

  • M. et Mme [C] ont loué un logement à M. [M] [V] [K] et Mme [I] [Y] épouse [V] [K] en octobre 2009.
  • Un commandement de payer a été délivré aux locataires en mars 2010, resté infructueux.
  • Le tribunal a ordonné l'expulsion des locataires en mars 2011 pour non-paiement des loyers.
  • Les époux [V] [K] et la caution ont été condamnés à verser des indemnités d'occupation.
  • Une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été examinée et rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare M. [M] [V] [K] et Mme [I] [Y] épouse [V] [K] recevables en leur appel ; Rejette la demande de M. [W] [C] tendant à la radiation de l'appel interjeté par M. [M] [V] [K] et Mme [I] [Y] épouse [V] [K] contre le jugement du 24 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [V] [K] et Mme [I] [Y] épouse [V] [K] à payer à M. [W] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [V] [K] et Mme [I] [Y] épouse [V] [K] aux dépens d'appel ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2009, M. et Mme [C] ont donné en location à M. [M] [V] [K] et à Mme [I] [Y] épouse [V] [K] un logement situé au [Adresse 10] (93). M. [L] [U] [L] s'était porté caution solidaire des engagements des locataires par acte sous seing privé signé le 02 octobre 2009. Suivant exploit d'huissier en date du 25 mars 2010, dénoncé à la caution le 31 mars 2010, M. et Mme [C] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer. Ledit commandement étant resté infructueux, les bailleurs ont fait assigner les époux [V] [K] et par jugement du 24 mars 2011, le juge du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er octobre 2009 étaient réunies à la date du 25 mai 2010, - ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la décision, - supprimé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux prévus à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 pour l'expulsion, - condamné solidairement les époux [V] [K] et M. [U] [L] la caution à verser à M. et Mme [C] à titre d'indemnité d'occupation à compter du 26 mai 2010 et jusqu'à libération effective des lieux une somme mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, - condamné solidairement les époux [V] [K] et M. [U] [L] à verser à M. et Mme [C] la somme de 12 350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 13 janvier 2011, échéance de janvier 2011 comprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Les époux [V] [K] avaient déjà quitté ce logement, aucune indemnité d'occupation supplémentaire n'ayant été réclamée au-delà de la somme de 12 350 euros liquidée par le juge au janvier 2011, échéance de janvier 2011 comprise. Les époux [V] [K] ont saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10] le 09 mars 2018, laquelle a déclaré recevable leur demande le 25 avril 2018 et orienté le dossier vers un effacement des dettes. Par courrier en date du 15 mai 2018, M. [W] [C], ancien bailleur, a contesté la décision de recevabilité de la commission et par jugement rendu le 10 mai 2019, le juge d'instance du tribunal d'instance de Bobigny a déclaré recevable le recours de M. [C] mais a confirmé la décision de recevabilité et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis. Par décision en date du 01 juillet 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [C] a le 24 juillet 2019 contesté cette mesure et par jugement rendu le 30 novembre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a : déclaré recevable le recours formé par M. [C], débouté M. [C] de sa demande visant à voir constater la mauvaise foi des époux [V] [K], infirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission au profit des époux [V] [K], renvoyé le dossier à la commission aux fins d'élaboration de nouvelles mesures. Par décision en date du 21 avril 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 394,68 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période, à hauteur de 6 381,95 euros, représentant 16,51% de l'endettement total, lequel s'élevait à 38 628,83 euros. Ces mesures non contestées, sont entrées en vigueur le 12 juillet 2022. Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2022, M. [C] a mis en demeure les débiteurs de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] le 21 avril 2022.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Les époux [V] [K] ont signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 08 septembre 2025. L'appel interjeté le 20 septembre 2025 est donc recevable. Sur la radiation Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. En l'espèce, M. [C] demande à la cour de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, au motif que les appelants n'ont pas exécuté la décision de première instance et n'ont ni déposé de conclusions, ni communiqué les pièces produites. L'article 381 du code de procédure civile, invoqué par M. [C] au soutien de sa demande tendant à voir radier l'affaire du rôle, sanctionne le défaut de diligences des parties dans le déroulement de l'instance, et non le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel malgré l'exécution provisoire de droit, comme au cas présent. Seul l'article 524 du même code autorise la radiation du rôle de l'affaire dans un tel cas à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Or il résulte de ce texte que cette radiation peut être prononcée par le premier président ou par le conseiller de la mise en état, de sorte qu'il ne donne pas compétence à la cour elle-même pour décider d'une telle mesure. D'autre part l'absence de dépôt de conclusions n'est pas une cause de radiation visée par ce texte, étant au surplus observé que la procédure de surendettement étant une procédure orale, le débat contradictoire a lieu à l'audience où les parties présentent oralement leurs prétentions. De la même manière, l'absence de communication de pièces avant l'audience n'est pas une cause de radiation et il appartient au juge d'apprécier si le contradictoire est respecté et si tel n'est pas le cas, non pas de radier l'appel mais d'écarter les pièces, ce qui n'est pas sollicité. La demande de radiation pour défaut de diligence sera, par conséquent, rejetée. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Il est admis qu'en cas de modification de sa situation, un débiteur peut redéposer une demande tendant à bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement. L'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi a lieu au moment où le juge statue et le fait d'avoir été déclaré de mauvaise foi n'obère pas à vie la possibilité pour un débiteur de présenter une nouvelle demande. La décision d'irrecevabilité n'a donc autorité de la chose jugée que toutes choses égales par ailleurs. Pour retenir la mauvaise foi des époux [V] [K] le premier juge a le 24 juillet 2025 considéré que les débiteurs s'étaient abstenus, alors qu'ils en avaient la capacité, d'exécuter les mesures entrées en vigueur le 12 juillet 2022 et que la multiplication des dépôts de dossier devant la commission de surendettement traduisait une volonté délibérée de leur part d'échapper à leur obligation de remboursement. S'agissant de l'impossibilité de respecter le premier plan entré en vigueur le 12 juillet 2022, il convient de relever que dans les suites de la seconde saisine seulement un mois plus tard, la commission avait retenu une baisse de la capacité de remboursement à 111 euros (ressources 3 539 euros - charges 3 428 euros) qui semblait a priori de nature à justifier cette seconde saisine mais que le juge avait dans les suites du recours exercé par les débiteurs eux-mêmes retenu une capacité de 442,98 euros correspondant à revenus mensuels de 3 936,15 euros pour des charges de 3 493,17 euros. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et les éléments qui ont été produits devant la cour et qui sont détaillés ci-après conduisent à considérer que M. et Mme [V] [K] n'établissent pas qu'ils ne pouvaient pas respecter ce premier plan lorsqu'ils ont effectué leur seconde demande aussi rapidement puis n'ont pas été satisfaits de la baisse de la mensualité à 111 euros alors qu'ils disposaient de fait d'une capacité supérieure. Il convient de souligner que ce montant de remboursement est celui qu'ils revendiquent aujourd'hui. M. et Mme [V] [K] ont ensuite saisi une troisième fois la commission seulement 6 mois plus tard le 24 avril 2023 ayant conduit à la prise en compte d'une capacité de remboursement réduite à 244 euros par la commission qui ne les a pas non plus satisfaits et qui sur nouveau recours de M. et Mme [V] [K] eux-mêmes a été portée à 315,61 euros par le juge. S'agissant des revenus et charges de 2025 et de 2026, il convient de prendre en compte les éléments suivants : REVENUS Jugement du 24 juillet 2025 Pièces produites à la cour pour décembre 2025 Pièces produites à la cour pour 2026 salaire 1 626,53 Salaire de décembre 2025 montant un net imposable de 20 584,79 euros incluant la prime soit un revenu mensuel de : 1 715,39 Il convient de reprendre le même montant de salaire qu'en décembre 2025 dès lors qu'il inclut une prime annuelle : 1 715,39 APL(directement versée au bailleur) 287,55 320,10 328,10 RLS 96,87 69,64 69,84 [7] 1 016,15 588,22 588,22 Allocations familiales 420,09 420,09 420,09 Complément familial 294,91 294,91 294,91 Prime d'activité 396 398,86 377,55 Total 4 138,10 3 807,21 3 794,10 [A] Jugement du 24 juillet 2025 Pièces produites à la cour pour décembre 2025 Barème 2026 Vie courante (barème 5 pers) 1 515 1516 1 696 Charges habitation (barème 5 pers) 289 289 325 Chauffage (barème 5 pers) 299 299 299
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