Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les époux [V] [K] ont signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 08 septembre 2025. L'appel interjeté le 20 septembre 2025 est donc recevable.
Sur la radiation
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, M. [C] demande à la cour de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, au motif que les appelants n'ont pas exécuté la décision de première instance et n'ont ni déposé de conclusions, ni communiqué les pièces produites.
L'article 381 du code de procédure civile, invoqué par M. [C] au soutien de sa demande tendant à voir radier l'affaire du rôle, sanctionne le défaut de diligences des parties dans le déroulement de l'instance, et non le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel malgré l'exécution provisoire de droit, comme au cas présent.
Seul l'article 524 du même code autorise la radiation du rôle de l'affaire dans un tel cas à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Or il résulte de ce texte que cette radiation peut être prononcée par le premier président ou par le conseiller de la mise en état, de sorte qu'il ne donne pas compétence à la cour elle-même pour décider d'une telle mesure.
D'autre part l'absence de dépôt de conclusions n'est pas une cause de radiation visée par ce texte, étant au surplus observé que la procédure de surendettement étant une procédure orale, le débat contradictoire a lieu à l'audience où les parties présentent oralement leurs prétentions. De la même manière, l'absence de communication de pièces avant l'audience n'est pas une cause de radiation et il appartient au juge d'apprécier si le contradictoire est respecté et si tel n'est pas le cas, non pas de radier l'appel mais d'écarter les pièces, ce qui n'est pas sollicité.
La demande de radiation pour défaut de diligence sera, par conséquent, rejetée.
Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il est admis qu'en cas de modification de sa situation, un débiteur peut redéposer une demande tendant à bénéficier d'une nouvelle procédure de surendettement. L'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi a lieu au moment où le juge statue et le fait d'avoir été déclaré de mauvaise foi n'obère pas à vie la possibilité pour un débiteur de présenter une nouvelle demande. La décision d'irrecevabilité n'a donc autorité de la chose jugée que toutes choses égales par ailleurs.
Pour retenir la mauvaise foi des époux [V] [K] le premier juge a le 24 juillet 2025 considéré que les débiteurs s'étaient abstenus, alors qu'ils en avaient la capacité, d'exécuter les mesures entrées en vigueur le 12 juillet 2022 et que la multiplication des dépôts de dossier devant la commission de surendettement traduisait une volonté délibérée de leur part d'échapper à leur obligation de remboursement.
S'agissant de l'impossibilité de respecter le premier plan entré en vigueur le 12 juillet 2022, il convient de relever que dans les suites de la seconde saisine seulement un mois plus tard, la commission avait retenu une baisse de la capacité de remboursement à 111 euros (ressources 3 539 euros - charges 3 428 euros) qui semblait a priori de nature à justifier cette seconde saisine mais que le juge avait dans les suites du recours exercé par les débiteurs eux-mêmes retenu une capacité de 442,98 euros correspondant à revenus mensuels de 3 936,15 euros pour des charges de 3 493,17 euros.
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel et les éléments qui ont été produits devant la cour et qui sont détaillés ci-après conduisent à considérer que M. et Mme [V] [K] n'établissent pas qu'ils ne pouvaient pas respecter ce premier plan lorsqu'ils ont effectué leur seconde demande aussi rapidement puis n'ont pas été satisfaits de la baisse de la mensualité à 111 euros alors qu'ils disposaient de fait d'une capacité supérieure. Il convient de souligner que ce montant de remboursement est celui qu'ils revendiquent aujourd'hui.
M. et Mme [V] [K] ont ensuite saisi une troisième fois la commission seulement 6 mois plus tard le 24 avril 2023 ayant conduit à la prise en compte d'une capacité de remboursement réduite à 244 euros par la commission qui ne les a pas non plus satisfaits et qui sur nouveau recours de M. et Mme [V] [K] eux-mêmes a été portée à 315,61 euros par le juge.
S'agissant des revenus et charges de 2025 et de 2026, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
REVENUS
Jugement du
24 juillet 2025
Pièces produites à la cour pour décembre 2025
Pièces produites à la cour pour 2026
salaire
1 626,53
Salaire de décembre 2025 montant un net imposable de 20 584,79 euros incluant la prime soit un revenu mensuel de :
1 715,39
Il convient de reprendre le même montant de salaire qu'en décembre 2025 dès lors qu'il inclut une prime annuelle :
1 715,39
APL(directement versée au bailleur)
287,55
320,10
328,10
RLS
96,87
69,64
69,84
[7]
1 016,15
588,22
588,22
Allocations familiales
420,09
420,09
420,09
Complément familial
294,91
294,91
294,91
Prime d'activité
396
398,86
377,55
Total
4 138,10
3 807,21
3 794,10
[A]
Jugement du
24 juillet 2025
Pièces produites à la cour pour décembre 2025
Barème 2026
Vie courante
(barème 5 pers)
1 515
1516
1 696
Charges habitation
(barème 5 pers)
289
289
325
Chauffage
(barème 5 pers)
299
299
299