SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée :
M. [Q] sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise au motif que le liquidateur n'avait pas transmis au juge-commissaire un état actualisé de son passif.
Outre que ce moyen n'aurait pu conduire à l'annulation de l'ordonnance déférée, il résulte de ladite ordonnance que le juge-commissaire disposait de tous les éléments utiles à la détermination du montant passif actualisé, sauf le cas échéant des justificatifs du passif que M. [Q] prétendait, sans l'établir, avoir réglé, et qu'il ne démontre pas davantage avoir payé à hauteur d'appel.
La demande d'annulation ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur le fond :
Pour solliciter du juge-commissaire, le 28 janvier 2025, l'autorisation de vendre de gré à gré les biens immobiliers constituant le cabinet médical de M. [Q], le liquidateur a exposé, notamment, que les fonds résultant de la vente sur adjudication de la résidence principale du débiteur ne pouvaient être appréhendés par la liquidation judiciaire à raison du caractère insaisissable, par la procédure collective, de cet immeuble.
L'insaisissabilité, par la liquidation judiciaire, de la résidence principale de M. [Q], résulte de la loi dite Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Avant d'être placé en liquidation judiciaire, M. [Q] a bénéficié, courant 2013, d'une procédure de redressement judiciaire. A cette époque la loi ne distinguait pas le patrimoine personnel du patrimoine professionnel, les créanciers personnels des créanciers professionnels, de sorte que la société Money bank, bien que sa créance n'était pas née de l'activité professionnelle de kinésithérapeute de M. [Q], mais d'un prêt qu'elle avait consenti à ce dernier à des fins purement personnelles, a déclaré sa créance, laquelle a été admise et intégrée au plan de redressement arrêté le 25 septembre 2014.
Ce plan n'était pas «'inexact'», comme persiste à le faire accroire M. [Q]'; la créance de la société Money bank devait y figurer et être soumise à la discipline collective.
M. [Q] n'ayant pas honoré les échéances de ce plan et contracté de nouvelles dettes, ainsi qu'il a été irrévocablement jugé malgré ses protestations, le plan de redressement a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard par un jugement du 25 avril 2019, confirmé le 20 février 2020 par un arrêt de cette cour.
A l'inverse de la liquidation judiciaire prononcée en cours de période d'observation, par conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ouverte concomitamment ou après la résolution d'un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective.
A la date à laquelle a été ouverte cette nouvelle procédure collective, le 25 avril 2019, la dissociation du patrimoine domestique et professionnel des entrepreneurs individuels résultant des lois du 22 mai 2019 et 14 février 2022 n'existait pas.
C'est donc conformément à la loi, à l'époque, applicable, que les dettes, tant professionnelles que personnelles, de M. [Q], ont été admises à sa liquidation judiciaire, notamment la dette qu'il avait contractée à l'égard de la société Money bank.
Si cette société dont les droits ne sont pas nés de l'activité professionnelle de M. [Q], puisqu'ils résultent d'un prêt qu'elle lui a octroyé à des fins purement personnelles, a pu saisir la résidence principale de M. [Q], c'est parce que cet immeuble, insaisissable par la procédure collective, n'était pas entré dans le gage commun des créanciers, mais que l'insaisissabilité de l'immeuble résultant de la loi du 6 août 2015 était inopposable à la société Money bank.
L'insaisissabilité de la résidence principale se reporte sur le produit de sa vente et, ainsi que l'a relevé le premier juge et le souligne encore à hauteur d'appel le liquidateur judiciaire, M. [Q] n'a pas accepté de renoncer à cette insaisissabilité.
L'article L. 526-3 du code du commerce qui prévoit ce report de l'insaisissabilité sur le prix précise qu'en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, «'sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale'».
En l'espèce, M. [Q] produit en pièce 5 le jugement par lequel sa résidence principale a été vendue le 11 mars 2025 sur adjudication et précise, sans être contredit par le liquidateur dont il résulte du même jugement qu'il avait été attrait à la procédure de saisie immobilière, que le prix n'a toujours pas été distribué par le poursuivant.
La vente de l'immeuble étant intervenue il y a plus d'un an, il apparaît que, faute de remploi par M. [Q], la partie du prix à lui revenir échappe désormais à son insaisissabilité par la procédure collective.
Il reste que, en considération du prix d'adjudication de la résidence principale de M. [Q] (425'000 euros), du montant du passif admis (469'161,49 euros après actualisation de la créance de la Carpimko), du montant des frais préalables à l'adjudication, taxés à 10'091,83 euros, du passif postérieur qui s'élève à 5'371 euros et des frais de justice que le liquidateur évalue provisoirement à 9'266'euros, même en tenant compte des fonds disponibles sur le compte CDC de la liquidation judiciaire (40'030,38 euros), le produit de la vente de la résidence principale de l'appelant ne peut suffire à apurer son passif.
C'est à raison, dans ces circonstances, que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré les biens immobiliers à destination professionnelle dont M. [Q] est propriétaire [Adresse 5] à [Localité 4] (37).
Sur les demandes accessoires :
M. [Q], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation de M. [Q] et de la nature du litige, SELARL [Adresse 9], ès qualités, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.