Cour d'appel, chambre commerciale, 28 mai 2026 — n° 25/02516
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat de location de matériel est-il toujours en cours à l'ouverture d'une procédure collective ?
Principe retenu
Un contrat de location peut être résilié en raison de loyers impayés, mais il doit être en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective pour que les droits de revendication soient maintenus.
Faits clés
- Contrat de location signé le 5 juin 2018 pour une durée de 36 mois.
- Loyer mensuel de 5'782,83 euros.
- Mise en demeure envoyée le 19 juillet 2022 pour des loyers impayés.
- Résiliation du contrat déclarée le 22 septembre 2022.
- Procédure de redressement judiciaire ouverte pour la société [Localité 2] form.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le contrat de location [conclu entre la société Johnson health tech France et la société [Localité 2] form n'était pas rompu à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 2] form et en ce qu'elle a condamné la société Johnson health tech France aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
JUGE que le contrat de location n° 180609 conclu le 5 juin 2018 entre la société Johnson health tech France et la société [Localité 2] form n'était plus en cours à l'ouverture de la procédure collective de la société [Localité 2] form,
CONDAMNE la société [Localité 2] form aux dépens de première instance,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant et réparant l'omission des premiers juges':
ECARTE l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 2] form au profit du tribunal des affaires économiques de Versailles,
DIT n'y avoir lieu d'autoriser la société [Localité 2] form à payer immédiatement à la société Johnson health tech France la somme de 20'669,80'euros présentée comme correspondant à la valeur des biens meubles revendiqués,
ACCUEILLE l'action en revendication de la société Johnson health tech France et, en conséquence':
ORDONNE à la société [Localité 2] form de restituer à la société Johnson health tech France l'intégralité du matériel objet du contrat de location n° 180609 conclu le 5 juin 2018, tel que décrit dans la liste figurant à la pièce 4 de l'appelante, annexée au présent arrêt,
DÉBOUTE la société Johnson health tech France de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société [Localité 2] form formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société [Localité 2] form aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu d'accorder à la SELARL Celce Vilain, avocat, la bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signature privée du 5 juin 2018, la société Johnson health tech France (la société JHTF) a donné à bail à la société [Localité 2] form, qui exploite sous l'enseigne Magic form une salle de sport à [Localité 5], un ensemble de matériel de fitness.
Ce contrat, conclu moyennant un loyer mensuel HT de 5'782,83 euros et pour une durée de 36 mois à compter de la réception du matériel intervenue les 21 et 25 juin 2018, a été publié au greffe du tribunal de commerce de Tours le 17 juillet 2018.
Par courrier du 19 juillet 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné le 21 juillet suivant, soit postérieurement au délai de 36 mois qui avait expiré le 25 juin 2021, la société JHTF a mis en demeure la société [Localité 2] form de lui régler dans un délai de huit jours la somme TTC de 54'269,80 euros correspondant au nombre de 7,82 loyers restés impayés, sous peine de résiliation du contrat, en lui rappelant les termes de la clause résolutoire prévue à l'article 10 du contrat de location.
La société JHFT a déclaré exercer sa faculté de résiliation du contrat le 22 septembre suivant, en mettant en demeure la société [Localité 2] form, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 30 septembre 2022, de lui régler une somme totale ramenée à 50'269,80 euros et de lui restituer le matériel qu'elle lui avait donné en location.
Par jugement du 13 février 2024 publié au Bodacc le 29 février suivant, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société [Localité 2] form une procédure de redressement judiciaire en désignant mandataire judiciaire Maître [L] [H].
Le 19 février 2024, la société JHTF a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 20'669,80 euros.
Par courrier recommandé du même jour adressé en copie au mandataire judiciaire, en se prévalant de la publication de son contrat de location au greffe du tribunal de commerce de Tours sous la référence 2018-353, la société JHTF a demandé à la société [Localité 2] form la restitution du matériel de fitness objet de ce contrat.
La société [Localité 2] form n'a pas donné son accord à la restitution et a au contraire informé la société JHTF, par courrier en réponse du 29 février 2024, qu'elle entendait solliciter la poursuite du contrat de location.
Le 22 mars 2024, la société JHTF a saisi par requête le juge-commissaire aux fins de restitution de l'ensemble du matériel objet de son contrat de location publié.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, en retenant qu'il résultait des indications non contestées du mandataire judiciaire que la publication initiale du contrat de location était périmée et que la nouvelle publication, postérieure au jugement d'ouverture, était sans effet, le juge-commissaire a déclaré la demande de restitution de la société JHTF irrecevable.
Par courriers du 23 mai 2024 adressés sous plis recommandés réceptionnés les 27 et 28 mai 2024 suivants, soit pendant le délibéré du juge-commissaire afin de respecter le délai de l'article L. 624-9, la société JHTF a adressé à la société [Localité 2] form et à Maître [H], ès qualités, une demande de revendication du matériel objet du même contrat de location.
En l'absence d'acquiescement, la société JHTF a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication par requête déposée le 15 juillet 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, la société [Localité 2] form a fait assigner la société JHTF devant le tribunal de commerce de Versailles pour entendre juger que le contrat de location conclu le 5 juin 2018 n'était pas résilié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
La cour observe à titre liminaire que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande principale en revendication de la société JHTF et rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 462 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé à cet effet, de réparer cette omission en statuant sur la demande en revendication sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées.
Sur la demande de revendication et, par voie de conséquence, de restitution, de la société JHTF:
Il est constant, en l'espèce, que la société [Localité 2] form, placée en redressement judiciaire le 13 février 2024, est détentrice précaire, au sens de l'article L. 624-16 du code du commerce, du matériel de fitness que la société JHTF lui a donné à bail le 5 juin 2018 et que, à défaut de pouvoir se prévaloir d'une publication de son contrat de location qui la dispenserait d'agir en revendication, l'appelante exerce l'action prévue à l'article L. 624-9, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-18, laquelle emporte de plein droit, selon l'article R. 624-13, alinéa 4, demande de restitution du matériel en cause.
Pour s'opposer à la restitution du matériel qu'elle indique être indispensable à la poursuite de son activité, l'intimée soutient à titre principal que le contrat de location en vertu duquel elle détient le matériel litigieux était en cours au jour de l'ouverture de la procédure, subsidiairement, que la cour ne serait pas compétente pour statuer sur la résiliation ou l'absence de résiliation de ce contrat de location à la date de l'ouverture de la procédure et, encore plus subsidiairement, demande à la cour de l'autoriser à régler à l'appelante la somme de 20'669,80 euros présentée comme correspondant à la valeur des marchandises revendiquées et dire en conséquence n'y avoir lieu à revendication.
- sur l'exception tirée d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure
Aucun texte n'indique, contrairement à ce qu'affirme la société [Localité 2] form, que la requête en revendication d'un créancier ne peut prospérer qu'à la condition que le contrat sur lequel celle-ci est fondée ne soit plus en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur. En revanche l'article L. 624-10-1 du code du commerce prévoit que lorsque le bien revendiqué fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution est différée au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Il est constant en l'espèce que le contrat de location conclu le 5 juin 2018 entre la société [Localité 2] form et la société JHTF a été conclu pour une durée de 36 mois à compter de la réception du matériel intervenue les 21 et 25 juillet 2018.
Ce contrat est en conséquence arrivé à son terme conventionnel le 25 juin 2021.
Pour soutenir que le contrat dont s'agit était néanmoins en cours à l'ouverture de la procédure, le 13 février 2024, la société [Localité 2] form fait valoir qu'en application de l'article 1215 du code civil, le contrat a été tacitement reconduit puisque le matériel objet du contrat de location est toujours en sa possession, que la société JHTF a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 20'669,80 euros TTC qui démontre de manière claire et non équivoque, selon elle, que la société JHTF a continué de percevoir les loyers contractuels postérieurement au 25 juin 2021 et que, en prononçant la résiliation de ce contrat le 22 septembre 2022, après l'avoir mise en demeure de régler les loyers impayés le 19 juillet 2022, la société JHTF a elle-même reconnu que le contrat n'était pas arrivé à son terme le 25 juin 2021.
La société [Adresse 4] form ajoute que l'appelante ne peut soutenir que le contrat a de toute façon été résilié antérieurement à l'ouverture de la procédure, le 22 septembre 2022, alors que le matériel objet du contrat de location est demeuré en sa possession postérieurement au 22 septembre 2022, que le montant de la créance que la société JHTF a déclaré à la procédure collective démontre qu'elle a continué à percevoir les loyers contractuels postérieurement au 22 septembre 2022 et que, en se comportant de la sorte, l'appelante a tacitement renoncé à la résiliation du contrat, ne se manifestant que le 19 février 2024, ce alors qu'il résulte des articles L. 622-13 I et L. 631-14 du code du commerce qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1212, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Selon l'article 1215, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Au cas particulier, à l'article 5 des conditions générales du contrat de location litigieux, il est prévu':
«'La location est conclue pour la durée initiale indiquée aux conditions particulières. Cette durée initiale est irrévocable, sauf exceptions prévues aux articles 10 et 11.2 ci-dessous.
Elle prend effet à compter de la signature du procès-verbal de réception de l'équipement. La location peut être prolongée sur demande du Locataire dans les conditions prévues à l'article 11.2 du contrat pour une durée égale à la durée initiale indiquée aux conditions particulières'».
A l'article 2 des conditions particulières auxquelles il est renvoyé, la durée de la location est fixée, on l'a déjà dit, à 36 mois.
L'article 10 des conditions générales auquel renvoie l'article 5 prévoit que «'le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement, même partiel, d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d'un engagement prévu au contrat'».
Enfin, à l'article 11.2 auquel il est également renvoyé, il est stipulé':
«'En cas de non levée de l'option de vente par le Bailleur, le Locataire dispose de la possibilité de poursuivre la location en contrepartie du versement d'un loyer mensuel fixé à cent (100) euros.
Pour ce faire, le Locataire doit manifester sa volonté de poursuivre la location par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Bailleur au plus tard à la fin de la durée initiale de la location prévue aux conditions particulières'.'»
Il est constant que le contrat en cause, qui prévoit une option de vente au profit du bailleur, ne comporte aucune option d'achat au profit du preneur et que la société [Localité 2] form n'a pas usé de la faculté de poursuivre le contrat qui lui était offerte par l'article 11.2 précité, en formalisant son intention de poursuivre la location comme il était conventionnellement prévu ni même en réglant à la société JHTF un loyer mensuel de 100 euros postérieurement au terme du contrat, intervenu le 25 juin 2021.
La société [Localité 2] form soutient de manière inexacte que, postérieurement à ce terme, la société JHTF aurait continué de percevoir des loyers contractuels.
Il résulte en effet des productions, non contestées, de l'appelante, que cette dernière a émis sa dernière facture de loyer le 5 mai 2021.
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