SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 632-2 du code du commerce, les premiers juges ont commencé par indiquer que compte tenu de la position de M. [S], président des sociétés Basari7, Codis et de ses filiales, la société Basari7 ne pouvait ignorer l'état de cessation de paiements de la société Codis que M. [S] avait lui-même fixée au 31 août 2019 dans sa demande d'ouverture de redressement judiciaire, puis indiqué que la somme litigieuse de 168'423,63 euros correspond pour 137'500 euros à des paiements effectués par la société Codis à la société Basarii7 entre les 31 août et le 9 septembre 2019, soit pendant la période suspecte, que sur cette somme, la société Basari7 a restitué 11'000 euros, mais qu'au solde de 126'500 euros, s'ajoute un règlement en compte courant de 42'424,63 euros comptabilisé le 31 août 2019 pour différents frais.
Pour écarter la défense de la société Basari7 qui faisait valoir, et maintient à hauteur d'appel, avoir toujours soutenu la société Codis dans le cadre d'une convention de trésorerie intra groupe, au moyen d'importants apports en compte courant destinés à permettre à la société d'exploitation de redresser son activité, et même en réglant directement les fournisseurs de sa filiale pour éviter la situation de cessation des paiements, les premiers juges ont retenu que':
«'Les apports en compte courant, et plus particulièrement celui du 5 septembre 2019 de 100'000 euros, constituent une décision de gestion de la société Basari7 et ne justifient en aucun cas une compensation avec des virements et/paiements préférentiels faits par Codis en période suspecte.
La convention en compte courant a pour objectif une optimisation de la gestion financière du groupe. Dans le cas des virements effectués, ce n'était pas la gestion financière du groupe, contrairement aux apports, qui était organisée, mais le paiement préférentiel de créanciers.
La société Basari7, en parfaite connaissance de la situation de cessation des paiements du groupe, a participé à l'utilisation de la trésorerie de la société Codis au paiement préférentiel de certains fournisseurs ou partenaires. L'objet décrit par M. [S] était de protéger la trésorerie de Codis. Cette dernière est présentée comme la seule valeur à l'actif de la société Basari7, qu'ainsi la société Basari7 protégeait son patrimoine, et donc son propre intérêt'».
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code du commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er du même code, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cession des paiements.
En l'espèce, il résulte des productions de l'appelante que les paiements, non contestés, dont le liquidateur sollicite l'annulation pour un total de 168'423,63 euros, déduction faite d'une restitution de 11'000 euros intervenue, à la demande de l'administrateur judiciaire, en rétrocession d'un virement intervenu en sens inverse le 9 septembre 2019, correspondent, à hauteur de 126'500 euros, à des remboursements de compte courant effectués entre le 2 et le 6 septembre 2019, soit entre la date de cessation des paiements de la société Codis qui a été fixée au 31 août 2019 et la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 10 septembre 2019, ainsi qu'à des prestations et des frais que la société Basari7 s'est fait régler le 31 août 2019 à hauteur de 42'424,63 euros.
L'annulation, facultative, d'un paiement pour dette échue, telle qu'elle est prévue à l'article L. 632-2 précité, n'exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni celle de l'existence d'un préjudice, mais seulement la connaissance, par celui qui a traité avec le débiteur, de la cessation des paiements de ce dernier.
Au cas particulier, la société Basari7, qui était la seule dirigeante de la société Codis, avait connaissance, ce qu'elle ne conteste pas, de l'état de cessation des paiements de la société Codis au 31 août 2019 puisque c'est M. [S], son propre dirigeant et principal associé qui a sollicité l'ouverture du redressement judiciaire de la société Codis en indiquant que l'état de cessation des paiements de cette société était intervenu le 31 août 2019.
A supposer que les paiements intervenus pendant la période dite suspecte aient été initiés pour «'isoler des fonds de manière à prémunir la société Codis de saisies-attributions et autres avis à tiers détenteurs'», tel que M. [S] l'avait déclaré à l'administrateur judiciaire selon les éléments que rapporte l'appelante en page 16 de ses écritures, ou pour rembourser à la holding dont le compte courant était créditeur des factures qu'elle aurait réglées pour le compte de sa société d'exploitation, entre le 31 août et le 9 septembre 2019, à hauteur d'une somme globale de 300'764,14 euros pour, selon les termes de l'appelante, «'préserver les relations clients/fournisseurs du groupe Codis avant l'ouverture de la procédure collective, dans la perspective d'une poursuite d'activité envisagée à l'époque'», ces paiements réalisés en période suspecte au bénéfice de la holding qui savait qu'elle traitait à cette période avec sa société d'exploitation qui se trouvait en état de cessation des paiements constituent des paiements préférentiels susceptibles d'être annulés, sans qu'importent les intentions de l'appelante, qui ne peuvent être prises en considération que pour décider s'il est opportun ou non d'annuler les paiements en cause.
Au soutien de sa prétention subsidiaire tendant à voir déduire du montant des paiements susceptibles d'être annulés une somme de 100'000 euros, la société Basari7 produit en pièce 19 un courrier de son nouvel expert-comptable, daté du 10 novembre 2023, qui indique qu'il résulte des relevés bancaires de la société Basari7 qui lui ont été communiqués par M. [S] ainsi que des écritures passées en compte courant d'associé que la société Basari7 «'a reçu une somme globale de 137'500 euros en cinq virements émis de la société Codis vers le compte Société générale et le compte CIC de la société Basari7'» et que, «'la société Basari7 a pour sa part émis des virements directement sur le compte bancaire de la société Codis à hauteur de 100'000 euros le 5 septembre 2019'».
Selon les termes de l'appelante, «'il n'y a pas de débat possible, la compensation s'est opérée, de sorte que la somme de 100'000 euros doit en tout état de cause être retranchée du montant qui pourrait être mis à sa charge'».
Outre que la compensation obéit à des conditions que la société Basari7 n'offre pas d'établir qu'elles seraient, en l'espèce, réunies, sa pièce 19, qui a été rédigée en 2023 par un expert-comptable qui n'était pas le sien en 2019, à la demande de son dirigeant, M.