MOTIFS
La cour est saisie de l'appel principal de Mme [F] [O] qui entend obtenir par voie d'action l'interdiction de la banque de poursuivre l'exécution de son titre exécutoire à son encontre ou la restitution de ce qu'elle dit lui avoir versé à tort.
Elle est également saisie de l'appel incident de la banque qui soutient que les fonds par elle perçus ont déjà été déduits des sommes dues et que Mme [F] se trouve encore débitrice d'une somme de 10 325 335 francs pacifiques en capital, intérêts et accessoires, arrêtée au 1er janvier 2025.
I . Sur les fins de non-recevoir
a. Tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [V] [Y].
Le tribunal mixte de commerce a écarté à juste titre la fin de non-recevoir qu'opposait déjà la banque à Mme [V] [Y], au motif que celle-ci, avec laquelle n'existait strictement aucun lien contractuel, ne justifiait pas avoir accepté la succession de son père.
En effet, sa qualité d'héritière ressort de l'examen des actes d'état civil produits en première instance, et de l'acte de notoriété dressé le 30 mars 2023 et son intérêt à agir existe indépendamment de son positionnement par rapport à la succession de son père.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir, qui n'est plus réellement soutenue en cause d'appel, la banque n'ayant développé aucun argument pour soutenir ce moyen, même s'il est énoncé au dispositif de ses dernières conclusions.
b. Tirée de la prescription de l'action de Mme [O] [F].
La BNP soutient que l'action de Mme [F] est une action en contestation du caractère libératoire du paiement partiel effectué le 30 mai 2016 à hauteur de 16 557 727 francs pacifiques de sorte que son droit de le contester, s'agissant d'action personnelle s'est éteint le 1er décembre 2021, l'issue du délai de cinq ans prévus par l'article 2224 du code civil.
Le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir, en analysant l'action engagée par la débitrice comme une action en répétition de l'indu, régie par l'article 1376 du code civile, également placée sous le régime d'une prescription quinquennale mais dont le point de départ se situait à la date de la signification de l'arrêt confirmatif de la cour intervenue le 27 mai 2019.
Il y a lieu de confirmer l'analyse des premiers juges, en ce sens que Mme [F] ne pouvait apprécier l'existence de l'indu, ou de ce qu'elle prétend comme tel, qu'à compter du moment où le montant de la créance de la banque a été définitivement arrêtée, par la cour d'appel en mai 2019.
Au demeurant, la banque n'a pas sérieusement soutenu ce moyen en cause d'appel, n'y consacrant aucun développement dans le corps de ses conclusions.
II . Sur l'action en répétition de l'indu
Les consorts [F]/ [Y] soutiennent avoir désintéressé la banque de la totalité des sommes dues en vertu de leur engagement de caution. Ils développent le moyen selon lequel, faute pour la banque d'avoir demandé à la juridiction de constater sa créance, puis de solliciter la condamnation au solde restant dû, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif de la décision du 28 janvier 2018 lui interdit de percevoir plus que la somme de 8 527 588, francs pacifiques, laquelle a déjà été réglée par le versement intervenu en vertu de l'inscription d'hypothèque.
Le tribunal a rejeté ce moyen en rappelant que si la chose jugée ne s'attache effectivement qu'au seul dispositif d'une décision judiciaire, celui-ci doit être interprété au regard des motifs énoncés par la juridiction. L'examen du titre exécutoire litigieux démontre effectivement que la demande en paiement de la banque ramenée en cours de procédure à hauteur de 8 527 588 francs pacifiques, tient compte de la somme de 16.557.727 francs pacifiques versée en vertu de l'hypothèque.
Les débitrices , contestent cette analyse et soutiennent au contraire avoir réglé à tort une somme de 12 109 722 francs pacifiques , en faisant valoir que la somme de 8 527 588 francs pacifique arrêtée par le tribunal représentait le solde restant dû au titre des trois engagements cautionnés, de sorte qu'après déduction du prix encaissé de la vente de l'immeuble à hauteur de 16 557 727 francs pacifiques, et des versements effectués par le mandataire liquidateur à hauteur de 4 079 283 francs pacifiques la banque apparaissait débitrice à leur égard d'une somme de 12 109 7222 francs pacifiques .
Cependant, en l'absence de tout décompte détaillé et explicite permettant de s'assurer de l'évolution de la dette en principal, intérêts et frais et des modalités d'imputation des différents versements effectués par les débiteurs au fil du temps, il est impossible de s'assurer des articles de compte que la juridiction a pris en considération pour arrêter la créance aux sommes mentionnées dans le dispositif de 6 642 880 francs pacifiques pour le solde débiteur du compte courant, de 772455 francs pacifiques pour le premier prêt et de 1 112 253 francs pacifiques pour le second prêt, dont il n'est pas mentionné qu'elle sont fixées en deniers et quittances valables (l'ensemble des condamnations représentant effectivement un total de 8 527 588 francs pacifiques).
La banque BCI s'est encore abstenue, dans le cadre de la présente procédure en première instance, et encore en cause d'appel de produire un tel décompte, puisque les dernières pièces par elle versées aux débats sont (Pièce n°6) certes les décomptes actualisés des créances dues au titre des trois engagements cautionnés à la date du 31 décembre 2024, mais sans aucune indication des versements effectués par les débiteurs antérieurement au jugement du 29 janvier 2018.
Par ailleurs, la cour ne partage pas l'interprétation à laquelle s'est livré le premier juge de la décision rendue le 29 janvier 2018, pour conclure au fait que la somme de 6 642 880 francs pacifique, à laquelle la banque avait ramené ses prétentions tenait compte de la perception de la somme de 16 557 727 francs pacifiques encaissée à la suite de la vente de l'immeuble.
Si tel avait été le cas, la créance résiduelle de la banque pour le seul compte courant, aurait été ramenée à la somme de 525 940 francs pacifiques selon le décompte suivant, et non à celle de 6 642 880 francs pacifiques (Étant observé que les sommes réclamées au titre des deux autres prêts, ne sont pas impactés).
- Montant des prétentions de la BCI dans la requête introductive d'instance au titre du solde débiteur du compte courant : ''' 17 083 667 francs pacifiques
- Méduction du prix de vente de l'immeuble hypothéqué le 30 novembre 2016 ...................................................................... ' 16 557 727 francs pacifiques - Créance résiduelle :'''''''''...525 940 francs pacifiques
La cour ne peut en l'état statuer utilement sur le compte à faire entre les parties sans le remise par l'établissement bancaire d'un décompte détaillé des trois titres de créances faisant apparaître les sommes dues pour chacune en capital, échéances échues impayées, intérêts et frais ainsi que les versements effectués par la débitrice principale ou pour son compte depuis la déchéance du terme ou l'exigibilité du compte courant, et permettant de justifier in fine d'une créance résiduelle de 6 642 880 francs pacifiques au titre du compte courant, de 772455 francs pacifiques au titre du premier prêt et de 1 112 253 francs pacifiques au titre du second prêt au jour du jugement rendu par le tribunal mixte du commerce, soit le 29 janvier 2018
Il convient en conséquence, de sursoir à statuer au fond sur la demande en restitution de l'indu et sur les autres demandes accessoires.