MOTIFS
Agée de 48 ans au moment de l'accident, célibataire élevant un enfant, Mme [F] exerçait l'activité de secrétaire médicale à temps partiel.
Il ressort de l'expertise que :
Mme [F] a été très gravement blessée.
Son état nécessité une intervention chirurgicale, un séjour en soins intensifs, trois mois et demi d'hospitalisation, une longue rééducation étant précisé que la reprise de l'autonomie a été lente et difficile.
L'autonomie n'est pas totale pour les gestes de la vie personnelle et Mme [F] a besoin de l'aide d'une tierce personne pour l'exécution de tâches personnelles ménagères et pour ses transports et déplacements.
Il subsiste un syndrome restrictif pulmonaire, des séquelles de paralysie radiale gauche, des troubles très légers de la mémoire, une raideur important de l'épaule gauche, une très discrète raideur du coude gauche, des douleurs neuropathiques, une diminution très nette de la sensibilité dans le territoire du nerf radial gauche, de nombreuses cicatrices et dermabrasions (jambe droite 3 cm, aine droite 2 cm, aine gauches 4 cm, abdominale 29 cm, bras gauche 19 cm, axillaire gauche 10 cm, avant-bras gauche quatre zones de dermabrasions, sein gauche une zone de dermabrasions).
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Absence d'état antérieur
Déficit fonctionnel temporaire:
-à 100% pendant 3 mois et 8 jours
-à 75% pendant 4 mois
-à 25% pendant 8 mois
-à 10% pendant 4 mois
-Consolidation le 21 juin 2021
-Déficit fonctionnel permanent : 35%
-Souffrances endurées : 5/7
-Préjudice esthétique temporaire : 3/7
-Préjudice esthétique définitif : 2/7
-Préjudice d'agrément : reconnu (abandon de la marche du fait de problèmes pulmonaires)
-Assistance à une tierce personne : 1 heure par jour pendant 6 mois
-Préjudice professionnel : reconnu (La reprise des activités professionnelles antérieures est possible mais que la victime ne peut pas manipuler de charges lourdes >5 kg, ne peut effectuer des travaux en élévation des membres supérieurs, et ne peut marcher de façon prolongée.)
En considération des données médicales et compte tenu de l'âge de la victime, de sa situation professionnelle, de ses activités, ainsi que des justifications produites, la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour chiffrer comme suit le montant du préjudice corporel résultant de l'accident.
Sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal n'a alloué aucune somme au titre de dépenses de santé actuelles qui ont été intégralement prises en charge par la CAFAT à hauteur de 18'988'365 Fr. CFP pour les frais d'hospitalisation, de médecine, de radiologie, de pharmacie, d'infirmerie, de kinésithérapie, de biologie, d'appareillage, de transport.
Mme [F] ne réclame d'ailleurs rien.
Sur les frais divers
Le tribunal n'a loué aucune somme à Mme [F] au titre des frais divers.
Mme [F] a demandé à la cour, dans ses conclusions du 7 avril 2024, de lui donner acte qu'elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures, ce qu'elle n'a jamais fait.
Sur les frais de tierce personne à titre temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 237.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire.
Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement.
La compagnie d'assurances demande à la cour de réformer le jugement et de fixer l'indemnisation à 197'274 Fr. CFP.
L'expert retient qu'à sa sortie d'hospitalisation, l'assistance à une tierce personne pouvait être évaluée à raison d'une heure par jour pendant six mois.
Compte tenu de la base de calcul et du mode de calcul retenu, tribunal a justement évalué à 237.900 FCFP la somme allouée à ce titre et doit être confirmé.
Sur la perte de gains professionnels actuels.
Mme [F] n'a subi aucune perte de gains professionnels entre le jour de l'accident et le jour de la consolidation.
Sa rémunération a été prise en charge par CAFAT jusqu'au 30 juin 2021 inclus.
Elle ne réclame rien à ce titre.
Sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a analysé les prétentions de Mme [F] au titre des dépenses de santé futures mais a rejeté sa demande faute pour elle d'avoir formulée dans le dispositif de ses conclusions.
Mme [F] a demandé à la cour, dans ses conclusions du 17 avril 2024, de lui donner acte qu'elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures, ce qu'elle n'a jamais fait.
La compagnie d'assurances ne formule pas d'observations à ce sujet.
Mme [F] expose, dans les motifs de ses conclusions, que, depuis la consolidation, elle est suivie en unité d'évaluation et de traitement de la douleur et en pneumologie; qu'elle continue de bénéficier de séances de kinésithérapie à l'épaule à raison de 2 séances par semaine ; que ces dépenses de santé sont à sa charge.
Les éléments figurant en page huit de ses conclusions sont insuffisants pour considérer qu'une demande chiffrée est effectivement formulée.
Néanmoins, il se déduit de ses écritures qu'elle demande que ses droits soient réservés.
Sur les frais de véhicule adapté
Le tribunal, après avoir analysé la demande de Mme [F], n'a alloué aucune somme faute pour la victime de formuler sa demande dans le dispositif de ses conclusions.
Devant la cour, Mme [F] réclame la somme de 245.997 XPF.
Mme [F] soutient que compte-tenu du déficit fonctionnel permanent qu'elle conserve, elle a été contrainte de subir des examens d'aptitude à la conduite d'un véhicule ; que le docteur [P] a établi à cette fin un certificat médical le 13 novembre 2021 attestant de la nécessité de disposer d'un véhicule adapté avec une boîte automatique et une boule au volant ' qu'elle envisage l'acquisition d'un véhicule SUZUKI SWIFT avec une boîte de vitesse automatique, qui coûte plus cher que le même véhicule doté d'une boîte de vitesse manuelle ; que le prix de l'achat et de l'installation d'une boule au volant s'élève à 2890 FCFP; que le surcoût d'achat du véhicule est de 200.000 FCFP et que le surcoût de la prime d'assurance peut être évalué à la somme de 38.518 FCFP par an.
La compagnie d'assurances demande la confirmation du jugement et fait valoir que l'expert ne fait pas état d'une impossibilité de conduire un véhicule avec une boite de vitesse manuelle.
L'expert judiciaire, dont seul l'avis doit être retenu, n'indique pas que l'état de santé de Mme [F] nécessite l'adaptation de son véhicule automobile.
Il y a lieu de souligner que la demande Mme [F] est en contradiction avec celle formulée au titre de l'indemnisation de la tierce personne à titre permanent puisqu'elle expose par ailleurs qu'elle n'est en mesure de se déplacer, y compris pour se rendre à son lieu de travail, qu'en bus et en taxi.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal n'a alloué aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Mme [F] réclame la somme de 673.660 XPF.
La compagnie d'assurances demande la confirmation du jugement.
Mme [F] fait valoir que son état a été consolidé le 21 juin 2021 et qu'elle a repris son activité professionnelle à compter du 13 janvier 2022, toujours dans le cadre du même contrat de travail et à temps partiel comme avant l'accident, pour un salaire net mensuel de 103.640 FCFP, mais qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière de la CAFAT entre la consolidation et la reprise d'activité. Elle considère qu'elle a subi une perte de gains professionnels entre le 1er juillet 2021 et le 13 janvier 2022.
Toutefois, ainsi que le souligne l'assureur, Mme [F] n'explique pas en quoi elle était dans l'impossibilité de reprendre son poste à l'issue de la consolidation le 21 juin 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter cette dernière de ses prétentions formulées à ce titre.
Le jugement doit être confirmé.
Sur l'incidence professionnelle
Le tribunal a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle.
Mme [F] réclame la somme de 8.000.000 XPF.