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Cour d'appel, chambre civile, 28 mai 2026 — n° 24/00026

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sommes doivent être allouées à la victime d'un accident de la circulation au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation complète de ses préjudices corporels, incluant les frais de tierce personne, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les préjudices esthétiques et d'agrément.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 12 novembre 2019 entre un véhicule NISSAN et un véhicule MERCEDES BENZ.
  • M. [N] a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois.
  • Mme [F] a demandé une indemnisation pour divers préjudices suite à l'accident.
  • La compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD a versé plusieurs provisions à Mme [F].
  • Le tribunal a infirmé certaines décisions antérieures concernant l'indemnisation de Mme [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour - Constate qu'il n'est pas formulé de demande au titre de des dépenses de santé actuelles, au titre des frais divers, au titre de la perte de gains professionnels actuels - Confirme le jugement sur l'indemnisation au titre des frais de tierce personne à titre temporaire - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté. - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. - Confirme le jugement sur l'indemnisation du préjudice relatif à la tierce personne à titre permanent. - Confirme le jugement sur l'indemnisation des souffrances endurées. - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre des dépenses de santé futures et, statuant à nouveau, réserve les droits de Mme [F] quant à ce poste de préjudice. - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau, fixe l'indemnisation de la victime la somme de 500'000 Fr CFP. - Infirme le jugement sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et, statuant nouveau, fixe l'indemnisation de la victime la somme de 930.800 Fr. CFP - Infirme le jugement en ce qu'il a alloué dans son dispositif la somme de 6.146.259 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent, et, statuant à nouveau, fixe l'indemnisation de la victime la somme de 12.133.051 Fr.CFP, - Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément et statuant à nouveau fixe l'indemnisation de la victime à la somme de 75'000 Fr. CFP - Infirme le jugement en ce qu'il a statué sur le préjudice esthétique permanent et, statuant à nouveau, fixe l'indemnisation de la victime à la somme de 477'327 Fr. CFP. - Constate que les dispositions du jugement relatives au somme allouées à la CAFAT ne sont pas contestées. - Dit que le capital constitutif de la rente et/ou de la pension d'invalidité doit être imputé sur les sommes octroyées au titre de l'incidence professionnelle (500'000 Fr. CFP) et du déficit fonctionnel permanent (12'133'051 Fr. CFP. - Confirme le jugement quant aux dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile - Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel - Déboute les parties de leurs autres demandes - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel - Rejette la demande de Mme [F] relative à l'exécution provisoire Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 12 novembre 2019, sur la commune [Localité 2], le véhicule NISSAN conduit par Mme [F] a été heurté par le véhicule MERCEDES BENZ conduit par M. [W] [N] et assuré par la compagnie GAN OUTRE MER IARD. Par jugement du 5 août 2021, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [N] coupable de l'infraction de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et l'a condamné à une peine de 6 mois de suspension de son permis de conduire outre une amende délictuelle. Saisi en référé par Mme [F], le président du tribunal de première instance de Nouméa, par ordonnance du 18 septembre 2020, a : - Ordonné une expertise médicale; - Donné acte à la compagnie d'assurances du versement à Mme [F] d'une provision de 2.000.000 FCFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'expert a déposé son rapport le 19 août 2021. La compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD a versé à la victime une seconde provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 1.500.000 FCFP le 1er septembre 2021, puis une troisième provision d'un montant de 2.000.000 FCFP le 3 octobre 2022. Par requête signifiée le 5 août 2022 Mme [F] a fait citer M. [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de : - Condamner ce dernier, sous la garantie de la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD, à lui verser les sommes suivantes : * 237.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire * 432.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre permanent * 8.000.000 FCFP au titre de l'incidence professionnelle * 1.463.484 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire * 4.176.610 FCFP au titre des souffrances endurées * 954.654 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire * 12.133.051 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent * 300.000 FCFP au titre du préjudice d'agrément * 477.327 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent Soit un total de 28.175.926 FCFP. - Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires, - Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, - Condamner M. [N] sous la garantie de la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD à verser la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [N] sous la garantie de la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Mme [F] n'a pas formé de demande au titre des dépenses de santé future, ni au titre des frais de véhicule adapté dans le dispositif de ses conclusions de première instance. Le 11 décembre 2023, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit : - DIT que la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD, assureur du véhicule responsable de l'accident dont a été victime le 12 novembre 2019 Mme [H] [F], est tenue de l'indemniser intégralement des préjudices subis ; - FIXE l'indemnisation du préjudice de Mme [H] [F] comme suit : *237.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire *432.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre permanent *795.215 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire *4.176.610 FCFP au titre des souffrances endurées *200.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire *6.146.259 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent *477.327 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent - DEBOUTE Mme [H] [F] du surplus de ses prétentions ; - CONSTATE que Mme [H] [F] a déjà perçu la somme de 5.500.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - CONDAMNE la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à Mme [H] [F] la somme de six millions neuf cent soixante-six mille deux cent onze (6.966.211) francs CFP ; -

Motivations de la décision

MOTIFS Agée de 48 ans au moment de l'accident, célibataire élevant un enfant, Mme [F] exerçait l'activité de secrétaire médicale à temps partiel. Il ressort de l'expertise que : Mme [F] a été très gravement blessée. Son état nécessité une intervention chirurgicale, un séjour en soins intensifs, trois mois et demi d'hospitalisation, une longue rééducation étant précisé que la reprise de l'autonomie a été lente et difficile. L'autonomie n'est pas totale pour les gestes de la vie personnelle et Mme [F] a besoin de l'aide d'une tierce personne pour l'exécution de tâches personnelles ménagères et pour ses transports et déplacements. Il subsiste un syndrome restrictif pulmonaire, des séquelles de paralysie radiale gauche, des troubles très légers de la mémoire, une raideur important de l'épaule gauche, une très discrète raideur du coude gauche, des douleurs neuropathiques, une diminution très nette de la sensibilité dans le territoire du nerf radial gauche, de nombreuses cicatrices et dermabrasions (jambe droite 3 cm, aine droite 2 cm, aine gauches 4 cm, abdominale 29 cm, bras gauche 19 cm, axillaire gauche 10 cm, avant-bras gauche quatre zones de dermabrasions, sein gauche une zone de dermabrasions). Les conclusions de l'expert sont les suivantes : -Absence d'état antérieur Déficit fonctionnel temporaire: -à 100% pendant 3 mois et 8 jours -à 75% pendant 4 mois -à 25% pendant 8 mois -à 10% pendant 4 mois -Consolidation le 21 juin 2021 -Déficit fonctionnel permanent : 35% -Souffrances endurées : 5/7 -Préjudice esthétique temporaire : 3/7 -Préjudice esthétique définitif : 2/7 -Préjudice d'agrément : reconnu (abandon de la marche du fait de problèmes pulmonaires) -Assistance à une tierce personne : 1 heure par jour pendant 6 mois -Préjudice professionnel : reconnu (La reprise des activités professionnelles antérieures est possible mais que la victime ne peut pas manipuler de charges lourdes >5 kg, ne peut effectuer des travaux en élévation des membres supérieurs, et ne peut marcher de façon prolongée.) En considération des données médicales et compte tenu de l'âge de la victime, de sa situation professionnelle, de ses activités, ainsi que des justifications produites, la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour chiffrer comme suit le montant du préjudice corporel résultant de l'accident. Sur les dépenses de santé actuelles Le tribunal n'a alloué aucune somme au titre de dépenses de santé actuelles qui ont été intégralement prises en charge par la CAFAT à hauteur de 18'988'365 Fr. CFP pour les frais d'hospitalisation, de médecine, de radiologie, de pharmacie, d'infirmerie, de kinésithérapie, de biologie, d'appareillage, de transport. Mme [F] ne réclame d'ailleurs rien. Sur les frais divers Le tribunal n'a loué aucune somme à Mme [F] au titre des frais divers. Mme [F] a demandé à la cour, dans ses conclusions du 7 avril 2024, de lui donner acte qu'elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures, ce qu'elle n'a jamais fait. Sur les frais de tierce personne à titre temporaire Le tribunal a alloué la somme de 237.900 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire. Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement. La compagnie d'assurances demande à la cour de réformer le jugement et de fixer l'indemnisation à 197'274 Fr. CFP. L'expert retient qu'à sa sortie d'hospitalisation, l'assistance à une tierce personne pouvait être évaluée à raison d'une heure par jour pendant six mois. Compte tenu de la base de calcul et du mode de calcul retenu, tribunal a justement évalué à 237.900 FCFP la somme allouée à ce titre et doit être confirmé. Sur la perte de gains professionnels actuels. Mme [F] n'a subi aucune perte de gains professionnels entre le jour de l'accident et le jour de la consolidation. Sa rémunération a été prise en charge par CAFAT jusqu'au 30 juin 2021 inclus. Elle ne réclame rien à ce titre. Sur les dépenses de santé futures Le tribunal a analysé les prétentions de Mme [F] au titre des dépenses de santé futures mais a rejeté sa demande faute pour elle d'avoir formulée dans le dispositif de ses conclusions. Mme [F] a demandé à la cour, dans ses conclusions du 17 avril 2024, de lui donner acte qu'elle chiffrerait ces dépenses de santé futures par des conclusions ultérieures, ce qu'elle n'a jamais fait. La compagnie d'assurances ne formule pas d'observations à ce sujet. Mme [F] expose, dans les motifs de ses conclusions, que, depuis la consolidation, elle est suivie en unité d'évaluation et de traitement de la douleur et en pneumologie; qu'elle continue de bénéficier de séances de kinésithérapie à l'épaule à raison de 2 séances par semaine ; que ces dépenses de santé sont à sa charge. Les éléments figurant en page huit de ses conclusions sont insuffisants pour considérer qu'une demande chiffrée est effectivement formulée. Néanmoins, il se déduit de ses écritures qu'elle demande que ses droits soient réservés. Sur les frais de véhicule adapté Le tribunal, après avoir analysé la demande de Mme [F], n'a alloué aucune somme faute pour la victime de formuler sa demande dans le dispositif de ses conclusions. Devant la cour, Mme [F] réclame la somme de 245.997 XPF. Mme [F] soutient que compte-tenu du déficit fonctionnel permanent qu'elle conserve, elle a été contrainte de subir des examens d'aptitude à la conduite d'un véhicule ; que le docteur [P] a établi à cette fin un certificat médical le 13 novembre 2021 attestant de la nécessité de disposer d'un véhicule adapté avec une boîte automatique et une boule au volant ' qu'elle envisage l'acquisition d'un véhicule SUZUKI SWIFT avec une boîte de vitesse automatique, qui coûte plus cher que le même véhicule doté d'une boîte de vitesse manuelle ; que le prix de l'achat et de l'installation d'une boule au volant s'élève à 2890 FCFP; que le surcoût d'achat du véhicule est de 200.000 FCFP et que le surcoût de la prime d'assurance peut être évalué à la somme de 38.518 FCFP par an. La compagnie d'assurances demande la confirmation du jugement et fait valoir que l'expert ne fait pas état d'une impossibilité de conduire un véhicule avec une boite de vitesse manuelle. L'expert judiciaire, dont seul l'avis doit être retenu, n'indique pas que l'état de santé de Mme [F] nécessite l'adaptation de son véhicule automobile. Il y a lieu de souligner que la demande Mme [F] est en contradiction avec celle formulée au titre de l'indemnisation de la tierce personne à titre permanent puisqu'elle expose par ailleurs qu'elle n'est en mesure de se déplacer, y compris pour se rendre à son lieu de travail, qu'en bus et en taxi. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande. Sur les pertes de gains professionnels futurs Le tribunal n'a alloué aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs. Mme [F] réclame la somme de 673.660 XPF. La compagnie d'assurances demande la confirmation du jugement. Mme [F] fait valoir que son état a été consolidé le 21 juin 2021 et qu'elle a repris son activité professionnelle à compter du 13 janvier 2022, toujours dans le cadre du même contrat de travail et à temps partiel comme avant l'accident, pour un salaire net mensuel de 103.640 FCFP, mais qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière de la CAFAT entre la consolidation et la reprise d'activité. Elle considère qu'elle a subi une perte de gains professionnels entre le 1er juillet 2021 et le 13 janvier 2022. Toutefois, ainsi que le souligne l'assureur, Mme [F] n'explique pas en quoi elle était dans l'impossibilité de reprendre son poste à l'issue de la consolidation le 21 juin 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter cette dernière de ses prétentions formulées à ce titre. Le jugement doit être confirmé. Sur l'incidence professionnelle Le tribunal a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle. Mme [F] réclame la somme de 8.000.000 XPF.
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