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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 mai 2026 — n° 25/03208

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique est-elle irrecevable en raison de la prescription ?

Principe retenu

La prescription d'une demande d'indemnisation peut rendre celle-ci irrecevable si le demandeur ne peut justifier d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'agir. En l'espèce, l'appelante ne peut exciper d'aucun cas de force majeure pour justifier son inaction.

Faits clés

  • Mme [I] [H] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.
  • L'ordonnance a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent neurologique.
  • La demande a été jugée prescrite par le tribunal.
  • La société GMF Assurances a été condamnée à verser 40 000 euros à Mme [I] [H] en provision.
  • L'appelante a été condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier

Exposé du litige

Par ordonnance du 1er septembre 2025, dans le litige opposant Mme [I] [H] à la société GMF Assurances et à la CPAM de Vaucluse, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon - a rejeté une fin de non-recevoir formée au titre de l'autorité de la chose jugée, - a déclaré Mme [I] [H] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique en raison de la prescription de cette demande, - a condamné la société GMF Assurances à lui payer une somme de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation provisionnelle de son préjudice, - a dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - a réservé les dépens qui suivront le sort de deux de la procédure au fond, - a rejeté les autres demandes, - a renvoyé l'affaire à la mise en état. Mme [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 07 octobre 2025. Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives régulièrement signifiées le 05 mars 2026 elle demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir formée au titre de l'autorité de la chose jugée, - de recevoir son appel et le dire juste et bien fondé, - d'infirmer et réformer l'ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il - l'a déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique en raison de la prescription de cette demande - a dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - et en ce qu'il a réservé les dépens en précisant qu'ils suivront le sort de ceux de la procédure au fond, Et sur ce, statuant à nouveau - de juger - que sa demande de réparation formulée au titre de son déficit fonctionnel permanent neurologique n'est aucunement prescrite en ce que, compte-tenu des conclusions expertales et notamment neurologiques de l'époque (2001) et de la nature même de ce dysfonctionnement frontal, elle demeurait dans l'ignorance complète de la réalité de son état séquellaire neurologique et dans l'ignorance complète du lien de causalité qui pouvait exister entre cette pathologie (qu'elle ne connaissait pas) et l'accident de la circulation dont elle avait été victime en 1988 - qu'elle a été en état d'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil jusqu'au 13 décembre 2021, date de l'expertise du sapiteur neurologue [P], caractérisant le point de départ du délai de prescription décennale - qu'à tout le moins cette impossibilité d'agir a suspendu ab initio le délai de prescription et ce, jusqu'à la date du 13 décembre 2021 - de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réparation formulée au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique dont elle demeure atteinte - de débouter la GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions - de la condamner à lui payer les sommes de - 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'incident de première instance, - 3 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile - et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions contenant appel incident régulièrement signifiées le 23 janvier 2026 la société GMF Assurances, intimée, demande à la cour : - de débouter l'appelante de son appel, Faisant droit à son appel incident - de déclarer Mme [I] [H] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent neurologique en raison de l'autorité de la chose jugée, Subsidiairement - de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle - a déclaré Mme [H] irrecevable de sa demande d'indemnisation de ce déficit neurologique en raison de la prescription,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Pour rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par l'assureur du responsable, le juge de la mise en état a rappelé que le tribunal avait indemnisé Mme [H] par jugement du 03 mai 2004, reconnaissant qu'elle avait été 'victime de plusieurs séquelles' et indiquant qu'il en subsistait des troubles psychologiques, une diplopie maximum dans le regard liée à une parésie du muscle grand oblique droit dont le caractère non permanent était lié à la neutralisation de l'oeil droit, et une absence de vision binoculaire elle-même cause d'une mauvaise perception du relief ; - qu'ainsi ce jugement avait statué sur la réparation d'un préjudice lié à des séquelles psychologiques et ophtalmologiques mais sans mentionner un quelconque préjudice neurologique ; - que de surcroît il avait été rendu sur la base du rapport d'expertise du Dr [Z] du 07 octobre 2001 qui concluait après recours à un sapiteur neurologue que 'les tests neurologiques ne retrouvaient pas de syndrome frontal net' ; - qu'une expertise psychiatrie alors ordonnée avait conclu à un taux d'IPP de 15% outre 13% sur le plan ophtalmologique soit 28% concernant tous reliquats invalidants confondus ; - qu'il était donc certain que ce rapport n'avait relevé aucun préjudice neurologique, ce dont il se déduisait qu'un préjudice issu de séquelles neurologiques n'avait pas été indemnisé par ce jugement, alors que l'expert désigné en référé le 04 novembre 2019 conclut dans son rapport déposé le 13 décembre 2021 sur le plan neurologique à 'l'existence d'une lésion cérébrale fronto-polaire droite imputable de manière directe et certaine au traumatisme du 09 mars 1988 et responsable de troubles cognitifs, de modifications comportementales et d'une anosmie'. La société GMF Assurances, appelante de l'ordonnance à titre incident sur ce point, soutient - que le sapiteur neurologue désigné par le dernier expert n'a pas tenu compte du fait que sa mission ne concernait qu'une aggravation et non pas une réévaluation; qu'il a maintenu la date de consolidation de l'état de la victime au 19 avril 1997, ce qui laisse penser que les lésions étaient présentes dès le départ et qu'il s'agit donc bien d'une réévaluation et a en outre, ajouté des préjudices, alors la mission confiée était une mission aggravation depuis la date de consolidation, - que l'expert a fixé un début d'aggravation au 1er février 2010, retenu une nouvelle date de consolidation sur le plan ophtalmologique le 10 juillet 2015 et fixé de nouvelles souffrances endurées à 2,5/7 dont l'action en indemnisation est pendante devant le tribunal, - que cependant, il indique que le taux d'AIPP ophtalmologique de 13% est inchangé, tel que fixé lors de la première expertise et qu'en dehors de cette aggravation sur le plan ophtalmologique, sur le plan psychologique et psychiatrique, il n'existe pas d'aggravation des troubles depuis la précédente expertise, - que le sapiteur neurologue indique, dans ses conclusions, une date de consolidation inchangée mais fixe un déficit fonctionnel permanent avec un syndrome frontal à 30% et une anosmie à 5%; que le Dr [P] n'a pas tenu compte de l'évaluation du syndrome frontal qui avait été effectué auparavant, les troubles neurocognitifs ayant effectivement été évalués à 15% lors de la première évaluation ; que le taux de 30% retenu tient donc compte de l'évaluation déjà retenue précédemment dans l'expertise médicale, à l'exception de l'évaluation concernant l'anosmie, - que l'expert a donc effectué, sur le plan neurologique, une réévaluation des séquelles, sans modifier la date de consolidation si bien qu'il ne peut être fait état d'une aggravation ; que d'ailleurs, il ne signale pas sur le plan neurologique, de fait médical nouveau depuis la précédente consolidation, - que la mention par Mme [H] non pas d'une aggravation mais d'une découverte postérieure au premier règlement d'un dommage préexistant non décelé est erronée puisque le diagnostic avait été posé et le déficit fonctionnel permanent évalué par le premier expert qui avait bien retenu un taux, certes différent, de 15% sur le plan neurologique, - qu'en conséquence, il ne peut être conclu que les séquelles neurologiques n'ont jamais été évaluées par le premier expert et qu'il ne s'agit pas d'un nouveau préjudice non évalué mais d'un préjudice peut être sous-évalué par le premier expert que, d'autorité, le second expert, qui n'en avait pas la mission, a réévalué . Mme [H] soutient n'avoir jamais été indemnisée du grave déficit fonctionnel permanent neurologique dont elle demeure atteinte ; que le sapiteur neurologue désigné par le premier expert n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent au plan de sa spécialité en indiquant que les troubles constatés étaient d'ordre purement psychologiques, de sorte que le taux de 28% n'a pu être motivé que par ses séquelles ophtalmologiques (13%) et psychiatriques (15%), à l'exception à l'époque d'aucune séquelle neurologique identifiée et que les troubles de cette nature désormais identifiés, non diagnostiqués initialement, n'ont été ni quantifiés ni indemnisés ; que sa demande d'indemnisation d'un préjudice non visé au dispositif du premier jugement, qui s'est révélé postérieurement, est distinct du préjudice évalué et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque réparation. Aux termes de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'assignation initiale devant le tribunal de grande instance d'Avignon ni les conclusions de la victime après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 18 septembre 2000 par le président de ce tribunal ne sont versées aux débats par les parties. Le rapport d'expertise du 7 octobre 2001 du Dr [Z] rappelle cependant la mission qui lui a été confiée soit - déterminer l'état de la victime avant l'accident et relever toutes anomalies maladies infirmités et séquelles d'accidents antérieurs, - relater les conditions médicales postérieures à l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris de rééducation, - décrire les constatations ainsi faites et préciser les séquelles apparentes, - noter les doléances de la victime, - indiquer le délai normal d'arrêt total ou partiel d'activité et proposer la date de consolidation des blessures, - dire si chacune des anomalies constatées est ou non la conséquence de l'accident - décrire les actes et gestes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - dire si la victime a perdu son autonomie et si oui donner un avis sur la nature et la durée quotidienne de l'aide d'une tierce personne à domicile, - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre l'exercice de sa profession, d'opérer une reconversion et de continuer à s'adonner aux activités sportives et d loisir antérieurement pratiquées, - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et atteintes esthétiques. L'expert indique en préambule qu'au terme de l'expertise réalisée le 14 novembre 2000 il a constaté l'existence d'importantes séquelles et par conséquent la nécessité de s'adjoindre les avis sapiteurs de médecins spécialisés en ophtalmologie et neurologie. Il rappelle ensuite les circonstances de l'accident au décours duquel la victime a subi un important traumatisme crânio-facial sans perte de connaissance, a été transportée à l'hôpital d'[Localité 1] où une plaie très importante de la région frontale a été parée puis transférée au service de neuro-chirurgie de l'hôpital de la [Etablissement 1] dont le compte-rendu d'hospitalisation mentionne : 'Traumatisme cranio-facial sans perte de connaissance score de Glasgow = 15
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