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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 28 mai 2026 — n° 25/01244

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [E] [K] a-t-il prouvé la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle ?

Principe retenu

La charge de la preuve incombe à la victime d'une maladie professionnelle pour établir la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence d'éléments objectifs prouvant cette faute, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être accueillie.

Faits clés

  • M. [E] [K] a été diagnostiqué d'un cancer papillaire de la thyroïde en juillet 2019.
  • La Caisse Primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie en octobre 2020.
  • M. [E] [K] a contesté le taux d'incapacité initial de 25%, qui a été porté à 67% après recours.
  • Une tentative de conciliation pour faute inexcusable a échoué en novembre 2021.
  • Le tribunal a jugé que M. [E] [K] n'a pas prouvé la faute inexcusable de son employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Privas, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [E] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 septembre 2019, M. [E] [K], salarié de la SA [4] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer papillaire de la thyroïde. Le certificat médical initial établi le 9 août 2019 par le Dr [R] mentionne une date de première constatation de cette pathologie le 15 juillet 2019. M. [E] [K] a été déclaré consolidé de ses lésions en date du 31 octobre 2019. Suite à l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 7] - Auvergne - Rhône Alpes en date du 7 octobre 2020, par courrier en date du 8 octobre 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, s'agissant d'une pathologie hors tableau de maladie professionnelle pour laquelle le taux prévisible d'incapacité permanente partielle était de plus de 25%. Par courrier en date du 3 février 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à M. [E] [K] la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 67% à compter du 1er novembre 2019 en raison d'un ' cancer de la thyroïde traité', ce taux ayant été fixé par la commission médicale de recours amiable après recours de M. [E] [K] en contestation du taux de 25% initialement fixé. Le 27 septembre 2021, M. [E] [K] saisissait la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche d'une demande de tentative de conciliation dans le cadre d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Après échec de la procédure amiable, constatée par procès-verbal de non-conciliation en date du 3 novembre 2021, M. [E] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins. Par jugement en date du 24 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Privas a : - dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [E] [K] le 10 septembre 2019 est établi, - débouté M. [E] [K] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1], - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne M. [E] [K] aux dépens. Par requête adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 11 avril 2025, M. [E] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 01244, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 mars 2026. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [E] [K] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 24 mars 2025 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1], - dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 10 septembre 2019 est due à une faute inexcusable de son employeur, la SA [5] Démantèlement [6], - fixer la majoration de la rente au maximum, - ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l'ensemble de ses préjudices, - dire que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de 4 mois suivant la décision ordonnant l'expertise, - condamner la SA [5] Démantèlement Services au paiement des frais d'expertise, - dire que la Caisse Primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur, - lui accorder d'ores et déjà une provision de 8.000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices, - dire que la Caisse Primaire d'assurance maladie lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur, - condamner la SA [4] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie concrètement en fonction de l'état des connaissances scientifiques lors de l'exposition du salarié et de ce que l'employeur pouvait connaître des risques liés aux produits utilisés compte tenu de son activité et des éléments portés à sa connaissance, au regard de ses obligations en matière de risques professionnels. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident ou la maladie professionnelle doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Concernant plus spécifiquement l'exposition aux rayonnements ionisants, pendant la période de relation contractuelle entre M. [E] [K] et la SA [4], deux réglementations ont été successivement applicables : - le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, qui précise les règles applicables en matière de formation, de surveillance radiologique et de suivi médical du salarié affecté à un poste exposé aux rayonnements ionisants. L'article R. 231-76 du code du travail issu du décret du 31 mars 2003 disposait: «I. La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 m Sv sur douze mois consécutifs. II. Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes - pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 m Sv ; - pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 m Sv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée ; - pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 m Sv ». - le décret 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, applicable à compter du 1er juillet 2018 qui prévoit que : - la somme des doses efficaces reçues par exposition, externe et interne ne doit pas dépasser 20 millisieverts sur 12 mois consécutifs, - pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ; - pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes : a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée; b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin. En l'espèce, M. [E] [K] a développé à compter du 15 juillet 2019 un cancer de la thyroïde qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. La SA [4] ne conteste à ce stade de la procédure ni le caractère professionnel de la pathologie subie par M. [E] [K], ni d'avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé pendant son activité professionnelle, soit l'exposition aux rayons ionisants. Par suite, la discussion ne porte que sur le point de savoir si la SA [4] a pris les mesures nécessaires pour préserver M. [E] [K] de ce danger. M. [E] [K], sur qui repose la charge de la preuve, soutient que malgré les avis de la médecin du travail ayant émis des réserves sur son aptitude sous forme d'une limitation de la durée d'exposition aux rayons ionisants, il est établi par son relevé de carrière dosimétrie de référence que l'employeur n'en a pas tenu compte et qu'il a été exposé à des niveaux équivalents voire supérieurs à ceux des années précédentes. Il observe que le dossier médical comportant toutes ses affectations et dosimétries n'est pas produit par l'employeur, malgré l'obligation qu'il a de conserver ces données pendant trente ans, et en déduit que celui-ci ne démontre pas avoir respecté la réglementation sur les doses maximales d'exposition. Il reproche également à la SA [4] de ne pas lui avoir donné de formation et d'information suffisante par rapport au danger d'irradiation, sur les risques pour sa santé, les techniques de travail, les précautions à prendre et l'importance de se conformer aux prescriptions médicales. M. [E] [K] considère par ailleurs que la SA [4] a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ne préconisant pas de mesures plus efficaces pour réduire l'exposition aux substances radioactives, et en ne contrôlant pas davantage les conditions d'intervention de ses salariés, et déplore l'absence de mise en oeuvre de mesures de mécanisation ou de robotisation pour permettre de limiter l'intensité de son exposition aux substances radioactives. Enfin, M. [E] [K] observe que la SA [4] n'a à aucun moment fait mention de son conseiller en radioprotection au cours de l'enquête réalisée par la Caisse Primaire d'assurance maladie, ce qui interroge sur l'évaluation et la mise à jour de l'évaluation des risques au sein de l'entreprise. Au soutien des ses explications, M. [E] [K] produit aux débats: - les éléments relatifs à l'enquête administrative suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, - l'avis d'aptitude en date du 29 avril 2016 qui indique que M. [E] [K] ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux l'exposant aux rayons ionisants et précise à titre d' 'observations à l'attention de l'employeur' : ' il conviendrait dans la mesure du possible de limiter le temps de travail en zone pour raisons médicales ( de l'ordre de 4h au lieu de 8h en zone)', - l'avis d'aptitude en date du 7 février 2017 rédigé dans les mêmes termes que celui du 29 avril 2016,
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