FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Y] a été engagé par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2002 en qualité de machiniste receveur au département RDS puis agent de logistique. Il a été placé arrêt maladie à compter du 7 juillet 2020 au titre d'un état anxiodépressif.
Par courrier en date du 9 août 2021, la Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] lui a notifié une fin d'indemnisation au titre de l'assurance maladie à compter du l6 août 2021 au motif que son médecin conseil a considéré que son état de santé permettait une reprise de travail à compter de cette date.
M. [J] [Y] a contesté cette décision par courrier du 2 septembre 2021 et à sollicité la mise en place d'une procédure d'expertise technique.
Le Dr [G] a été désigné à cette fin, et a conclu le 26 septembre 2022 « Oui, l'état de santé de l'intéressé lui permettait la reprise du travail sur un poste adapté à la date du 16 août 2021. Si son traitement psychotrope, bien que léger, représentait un risque à la pratique de la conduite d'un bus, celui-ci était néanmoins en mesure de reprendre une activité professionnelle à la [1] sur un poste aménagé à sa situation et prenante en considération le traitement observé. »
Par courrier du 30 septembre 2022, l'organisme social au visa de ces conclusions a confirmé sa décision du 9 août 2021.
Après échec d'une première notification de cette décision, elle a été effectuée régulièrement par courrier adressé à M. [J] [Y] le 19 octobre 2023.
M. [J] [Y] a contesté cette décision par recours en date du 26 novembre 2023 reçu le 6 décembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse de coordination des assurances sociales.
Par requête en date du 25 mars 2024, M. [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-déclaré le recours de M. [J] [Y] recevable et non fondé,
-débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [J] [Y] aux dépens de l'instance.
Par acte du 13 avril 2025, M. [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 01140, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [J] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
-déclarer bien fondée la présente requête,
- dire et juger que :
o annuler la décision implicite de rejet née du silence de la cra
o ordonner une nouvelle expertise au bénéfice de monsieur [Y]
- condamner la CCAS de la [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CCAS de la [1] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, M. [J] [Y] fait valoir que :
- le rapport d'expertise est incomplet faute de décrire les aménagements de poste qui devaient être effectués pour permettre la reprise du travail, ce qui caractérise un défaut de motivation,
- il a fait l'objet d'un certificat d'isolement en date du 4 février 2022 qui aurait dû donner lieu au paiement d'indemnités journalières,
- suite au certificat d'isolement en lien avec la pandémie de COVID-19, il aurait dû bénéficier du régime dérogatoire y afférent, et donc percevoir les indemnités journalières sur la période concernée,
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience la Caisse de coordination des assurances sociales de la [1] demande à la cour de :
- débouter M. [J] [Y] de son appel et l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 mars 2025 ;
- condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- condamner M.