Cour d'appel, 5e chambre pole social, 28 mai 2026 — n° 25/01234
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment est déterminée l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent d'un salarié en cas de faute inexcusable de l'employeur ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur engage sa responsabilité et ouvre droit à une indemnisation pour le salarié victime d'un accident du travail. L'indemnisation doit être fixée en fonction des préjudices subis par le salarié.
Faits clés
- M. [Z] [U] a subi un accident du travail le 31 octobre 2016.
- Il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1].
- Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'employeur par un jugement du 19 février 2020.
- M. [Z] [U] a sollicité une indemnisation pour son déficit fonctionnel permanent.
- La cour a infirmé partiellement la décision du tribunal en augmentant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 49.440 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
et statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [U] de sa demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [Z] [U] à la somme de 49.440 euros,
Fixe à 1.000 euros la somme allouée à M. [Z] [U] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [U], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2016.
Par courrier en date du 19 mai 2020, M. [Z] [U] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie aux fins de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de cet accident du travail, laquelle a, par courrier du 20 décembre 2018 dressé un procès-verbal de non conciliation.
M. [Z] [U] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, lequel, par jugement du 19 février 2020, a :
-dit que l'accident du travail dont M. [H] [U] a été victime le 31 octobre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SAS [1],
- fixé au maximum la majoration du capital attribué le 1er mars 2019.
- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires : ordonné une expertise médicale.
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 800 euros.
- fixé l'indemnité provisionnelle revenant à M. [H] [U] et à valoir sur ses préjudices complémentaires à la somme de 10 000 euros.
- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de cette indemnité provisionnelle.
- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie pourra récupérer cette avance auprès de la société [1] dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation.
- condamné la SAS [1] à payer la somme de 1.000 euros à M. [H] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.
- réservé les dépens en fin d'instance.
Par jugement en date du 4 Mars 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné es-qualité d'administrateur judiciaire la SELARL [2] [I] et es qualité de mandataire judiciaire Me [L] [G].
Par acte du 30 avril 2020, la SAS [1] a interjeté appel du jugement du 19 février 2020.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans et a nommé commissaire à l'exécution du plan Maîtres [R] [I] et [T] [V], associés de la SELARL [2] [I] .
Par arrêt en date du 5 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes a :
- constaté l'intervention volontaire de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 6] lors de l'audience du 24 mai 2022,
- déclaré l'appel interjeté par la SELARL [3] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] recevable,
- débouté M. [Z] [U] de sa demande de voir prononcer la nullité des conclusions prises par l'appelante,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
- condamné la SELARL [3] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] à verser à M. [Z] [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamné la SELARL [3] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel .'
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire a désigné en remplacement du Dr [O], le Dr [K] [B].
Le Dr [B] a rendu son rapport d'expertise le 24 juin 2023 conclu en ces termes :
' M. [Z] [U], désormais âgé de 55 ans, avait été victime le 31 octobre 2016 d'un accident de travail pour lequel une faute inexcusable de son employeur a été retenue par jugement du 19 février 2020. Nous répondrons comme suit aux questions posées par notre mission :
-nous avons procédé à l'examen médical de l'intéressé,
Motivations de la décision
MOTIFS
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La date de consolidation a été fixée par la Caisse Primaire d'assurance maladie au 28 février 2019.
L'expert a défini les période de déficit fonctionnel ainsi :
'-la consolidation sera retenue au 31 octobre 2019, à trois ans de l'accident, compte tenu de l'hospitalisation en psychiatrie qui a été nécessaire du 4 au 22 mars 2019,
-le déficit fonctionnel temporaire était total du 31 octobre au 7 novembre 2016 et au cours de cette hospitalisation psychiatrique imputable : il sera côté de classe II du 8 novembre jusqu'à la consolidation',
M. [Z] [U] sollicite une indemnisation sur l'ensemble de la période visée par l'expert, sur une base journalière à taux plein de 33 euros, soit la somme totale de 9.725,75 euros en faisant valoir que l'expert a fixé librement, en tenant compte des éléments médicaux qui lui étaient soumis, sa date de consolidation dans le cadre du débat contradictoire accompagnant les opérations d'expertise et sans contestation de la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Il observe que sa demande d'indemnisation et donc le débat sur la date de consolidation a également eu lieu devant le premier juge, lequel dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas tenu par les éléments qui ont été retenus dans le cadre de l'accident du travail.
Me [P] [N] ès qualités demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a tenu compte de la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d'assurance maladie, en rappelant que d'une part l'expert n'avait pas été saisi d'une demande relative à la date de consolidation des lésions de M. [Z] [U] et que d'autre part M. [Z] [U] n'avait exercé aucun recours à l'encontre de la notification de sa date de consolidation par l'organisme social.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard rappelle qu'elle a notifié le 19 février 2019 à M. [Z] [U] sa date de consolidation déterminée par le médecin conseil et que l'assuré n'a pas formé de recours contre cette décision désormais définitive et ne peut être modifiée.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] [U] n'a formé aucun recours contre la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 19 février 2019, fixant la date de consolidation de ses lésions au 28 février 2019. Cette date a donc un caractère définitif, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, elle ne peut être remise en cause dans l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [Z] [U] ensuite de cet accident du travail à l'origine duquel a été reconnue l'existence d'une faute inexcusable de son employeur.
Au surplus, la mission confiée à l'expert, qui n'a pas été contestée à titre incident par M. [Z] [U] dans le cadre de l'appel formé par son employeur à l'encontre du jugement du 19 février 2020, n'incluait pas de demande relative à la détermination de la date de consolidation que l'expert a donc fixé en dehors des demandes qui étaient soumises à son appréciation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
- s'agissant du déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime [...]
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l'indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Cette nouvelle jurisprudence a vocation à s'appliquer à tous les litiges non définitivement jugé à la date à laquelle elle a rendue.
L'expert a estimé que le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [U] devait être évalué ' à 24% selon le barème du concours médical en rapport avec cette double symptomatologie neuropsychiatrique'
M. [Z] [U] sollicite à ce titre la somme de 59.160 euros eu égard à son âge, 48 ans, et à une valeur du point de 2.465 euros.
Il invoque au soutien de sa demande rejetée par le premier juge le fait que le revirement de jurisprudence sur ce point d'indemnisation s'applique à tous, et que l'expert qui a réalisé sa mission postérieurement aux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 a procédé à cette évaluation qui n'a pas été remise en cause par les parties.
Me [P] [N] ès qualités ne s'oppose pas au principe de l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base du rapport d'expertise, sans qu'il y ait lieu à ordonner un complément d'expertise ; et fait valoir quant au montant à allouer ' sous réserve pour Monsieur [Z] [U] de justifier d'un référentiel indicatif des [Localité 8] d'appel retenant la somme de 2 465 € du point pour une victime de 48 ans et un déficit fonctionnel permanent de 24%, la Cour réduira dans de notable proportion l'indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent.'
La Caisse Primaire d'assurance maladie demande également l'indemnisation de ce chef de préjudice conformément à la jurisprudence établie en la matière..
De fait, M. [Z] [U] peut prétendre à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent qui a été déterminé par l'expert comme étant de 24%, taux non remis en cause par les parties.
Par ailleurs, la valeur du point de déficit fonctionnel se calcule à la date de consolidation des blessures, soit le 28 février 2019, et non pas à la date de l'accident comme retenu par M. [Z] [U].
A la date de consolidation de ses lésions, M. [Z] [U] était âgé de 51 ans. La valeur du point pour une personne âgée de 51 à 60 ans présentant un déficit fonctionnel permanent compris entre 21 et 25% est de 2.060 euros.
Par suite, il sera alloué à M. [Z] [U] la somme de 49.440 euros (2.060 euros x 24 points de DFP).
M. [Z] [U] sera en conséquence justement indemnisé de son déficit fonctionnel par une somme de 40.960 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
- s'agissant de la demande relative aux frais d'expertises
M. [Z] [U] sollicite la somme de 250 euros au titre des frais de déplacement occasionnés par les opérations d'expertise en faisant valoir que résidant à [Localité 9], il a dû se rendre au cabinet du Dr [M] à [Localité 7] ( 230 km aller-retour ) et au CHU de [Localité 1] pour rencontrer le Dr [B] ( 70 km aller-retour ).
Me [P] [N] ès qualités s'oppose à cette demande présentée de manière forfaitaire en l'absence de tout justificatif établissant la réalité des frais exposés par M. [Z] [U].
La Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas fait valoir d'observations sur ce point.
De fait, s'il est constant que M.
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