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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 28 mai 2026 — n° 25/01204

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse Primaire d'assurance maladie peut-elle refuser la prise en charge d'une lésion nouvelle au titre d'un accident du travail en l'absence de lien de causalité direct ?

Principe retenu

La prise en charge des lésions au titre d'un accident du travail nécessite l'établissement d'un lien de causalité direct entre l'accident et les lésions invoquées. En l'absence de ce lien, la Caisse Primaire d'assurance maladie peut légitimement refuser la prise en charge.

Faits clés

  • M. [R] [N] a été victime d'un accident de trajet le 29 juillet 2019.
  • La Caisse Primaire d'assurance maladie a fixé une date de consolidation au 11 novembre 2019 sans séquelles indemnisables.
  • M. [R] [N] a déclaré une rechute au titre d'un 'syndrome dépressif' le 29 juin 2020.
  • La Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cette rechute.
  • Un rapport d'expertise a conclu à l'absence de lien de causalité entre l'accident et les lésions invoquées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale , Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [N] a été victime d'un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels, le 29 juillet 2019. Le certificat médical initial mentionnait ' entorse rachis cervical irradiation interscapulaire et à l'épaule gauche, lombalgies associées'. Par décision en date du 12 novembre 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a fixé une date de consolidation au 11 novembre 2019 sans séquelles indemnisables. Contestant cette décision, M. [R] [N] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, réalisée par le Dr [J] [H] qui a considéré dans son rapport du 22 janvier 2020, que l'état de santé de M. [R] [N] était consolidé à la date du 11 novembre 2019. Par courrier en date du 11 février 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [R] [N] sa décision de maintenir la date de consolidation au 11 novembre 2019. Contestant cette décision, M. [R] [N] a saisi la commission de recours amiable laquelle, dans sa séance du 13 mai 2020, a explicitement confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] du 11 février 2020. Contestant cette décision, M. [R] [N] a saisi, par recours en date du 16 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ( procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00650). Au visa d'un certificat médical en date du 29 juin 2020, M. [R] [N] a déclaré une rechute au titre d'un 'syndrome dépressif' dont la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation relative aux risques professionnels a été refusée. Contestant cette décision, M. [R] [N] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au Dr [J] [H]. Aux termes de son rapport en date du 2 décembre 2020, le Dr [J] [H] a indiqué qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 29 juillet 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29 juin 2020 et que l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et des soins. Par courrier en date du 19 janvier 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [R] [N] sa décision de refus de prise en charge de la pathologie visée au certificat médical en date du 29 juin 2020 au titre d'une rechute de l'accident du travail du 29 juillet 2019. Contestant cette décision, M. [R] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable, laquelle, dans sa séance du 19 mai 2021, a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] du 19 janvier 2021. Par recours en date du 16 juillet 2021, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ( procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00532). Au visa d'un certificat médical en date du 24 septembre 2021, M. [R] [N] a déclaré une nouvelle lésion 'hernie discale C5-C6" au titre de l'accident du travail du 29 juillet 2019. Par courrier en date du 27 octobre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié son refus de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 29 juillet 2029. Sur contestation de M. [R] [N], le Dr [A], désigné en qualité d'expert médical technique, a dans son rapport en date du 14 décembre 2021, considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la lésion et le traumatisme causé par l'accident dont l'assuré a été victime le 29 juillet 2019. Par courrier en date du 10 février 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l'accident du travail. Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte. * sur la date de consolidation En l'espèce, il est constant que M. [R] [N] a été victime d'un accident de trajet en date du 29 juillet 2019 qui a eu pour conséquence lésionnelle une ' entorse rachis cervical irradiation interscapulaire et à l'épaule gauche, lombalgies associées' et qu'il a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à la date du 11 novembre 2019. Sur contestation de M. [R] [N], le Dr [H] a été désigné par la Caisse Primaire d'assurance maladie pour procéder à une expertise technique et a conclu que l'état de santé de l'assuré était consolidé à la date du 11 novembre 2019. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, le Dr [E] a conclu en ces termes ' sur la date de consolidation l'état de santé de M. [R] [N] était bien consolidé au 11 novembre 2019 dans les suites directes et certaines du fait accidentel survenu le 29 juillet 2019 puisque les seuls éléments post-traumatiques avaient cessé leur évolution et que postérieurement n'évolueront que des éléments qu'il n'est pas possible de rattacher à l'accident initial' Pour remettre en cause cette date de consolidation, M. [R] [N] reproche au premier juge d'avoir validé le rapport d'expertise sans analyser les pièces médicales que lui-même verse aux débats, et qui remettent en cause cette date. Il réfute l'argument de la Caisse Primaire d'assurance maladie selon lequel il ne produirait aucun élément nouveau en cause d'appel et observe qu'il verse aux débats un nouveau certificat médical du Dr [O] du 8 avril 2024 ainsi que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 16 janvier 2025 et sa lettre de licenciement subséquente. Concernant le rapport du Dr [E], M. [R] [N] considère qu'il contient une contradiction interne puisqu'il ' reconnaît donc que : - la situation médicale de M. [N] n'était pas stabilisée à la date de consolidation ; - les explorations d'imagerie étaient en cours et n'avaient pas encore révélé l'ensemble des lésions ; - les IRM cervicale et lombaire pouvaient mettre en évidence des lésions que les scanners réalisés en août 2019 n'avaient pas détectées. Or, l'IRM cervicale réalisée le 25 octobre 2019' soit avant même la date de consolidation ' avait précisément révélé une protrusion discale postérieure médiane C4-C5 avec une discrète empreinte sur la face antérieure du cordon médullaire, ainsi qu'une protrusion discale médiane en C6-C7. Ces lésions, plus graves que celles identifiées par le scanner du 12 août 2019, nécessitaient un suivi et une évaluation complémentaire. Malgré cette constatation, le Dr [E] conclut paradoxalement que la consolidation au 11 novembre 2019 était justifiée au motif que « les seuls éléments post-traumatiques avaient cessé leur évolution ». Cette affirmation est en contradiction directe avec sa propre observation selon laquelle la situation n'était pas stabilisée et les explorations étaient encore en cours.' M. [R] [N] se réfère au soutien de ses explications aux certificats médicaux établis : - par le Dr [L] [V], son médecin traitant en date du 20 février 2020, qui indique que M. [R] [N] ' nécessite des soins encore à ce jour' , - par le Dr [F] [B], ORL en date du 11 mai 2020 qui mentionne au titre de l'examen pathologique ' vertiges il y a 1 sem positionnels, acouphènes G' et un léger nystagmus en position de Hallpike gauche, - par le Dr [Q] [I], spécialiste en médecine physique et rééducation fonctionnelle en date du 6 juillet 2020 lequel décrit une limitation des amplitudes en flexion du tronc et rotation du rachis lombaire et cervical, une absence de déficit sensitivomoteur et précise que l'imagerie révèle au niveau lombaire et cervical des lésions dégénératives que le traumatisme aurait pu décompenser, - par le Dr [O], rhumatologue en date du 8 avril 2024, lequel reprend l'historique de la prise en charge de M. [R] [N] et conclut que la consolidation de novembre 2019 parait contestable. Ceci étant, force est de constater que les éléments médicaux ainsi décrits ont été portés à la connaissance de l'expert lequel a précisément répondu sur le certificat médical du 8 avril 2024 en indiquant ' sur la forme : il s'agit d'une remarquable observation médico-légale mais qui ne contient aucun élément de discussion d'imputabilité médico-légale. La conclusion sur la contestabilité de la consolidation et de la rechute est interpellante... sur le fond : cette observation confirme que le patient n'a eu aucune pathologie radiculaire objective des membres supérieurs pendant 3 mois. De plus, lors du premier examen du rhumatologue, le patient n'a pas de plainte de nature radiculalgique au membre supérieur. Compte-rendu du Dr [O] 16/10/19 : ' à l'examen, le rachis cervical a une bonne mobilité. Le rachis lombaire est limité en inclinaisons latérales. Il n'a pas de signe de Lasègue. Les ROT sont normaux et symétriques, aux 4 membres. Le scanner cervical du 12 août 2019 retrouve des discopathies protrusives étagées sans lésion osseuse traumatique. Une IRM cervicale est prévue. Ceci confirme l'absence d'imputabilité des troubles radiculalgiques à l'accident en effet quand il existe un traumatisme discal dans les suite d'un fait accidentel, les symptômes radiculaires sont immédiats, et du fait de la douleur intense ne peuvent être silencieux.
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