MOTIVATION
sur la faute de la victime
Pour rejeter ses demandes, le tribunal a jugé que les fautes imputables à M. [M] dans la réalisation de l'accident excluaient son droit à indemnisation.
L'appelant soutient qu'il n'a commis aucune faute en tentant de s'extraire d'une situation où sa sécurité était en danger en raison de la conduite des autres usagers de la route et notamment de M. [B] qui a freiné de manière intempestive et qu'il a heurté à l'arrière alors qu'il tentait de le dépasser.
L'intimée soutient que l'appelant a commis une faute, cause exclusive de son dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation, en adoptant une conduite imprudente au regard des conditions de circulation.
Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Ainsi, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lui-même victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage qu'il subit.
Les juges du fond qui ont retenu à la charge du conducteur une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation n'ont pas à rechercher si cette faute était la cause exclusive de l'accident. Dès lors, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
Selon l'article R.412-12 du code de la route, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
Selon l'article R.413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite :1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante.
La société [Y] Méditerranée verse aux débats
- le procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises en date du 18 septembre 2021 relevant les circonstances suivantes : « un cortège de voitures crée un bouchon. Lors de cette gêne à la circulation certains participants du cortège utilisent des fumigènes.
Ces gênes à la circulation occasionnent un important ralentissement de la circulation.
Un motard se trouvant dans le flot de la circulation tente de s'extraire en passant entre les voitures.
A la sortie du cortège, gêné par les fumigènes et le flot de circulation, il percute un véhicule à l'arrière et sa jambe gauche est écrasée entre la moto et le véhicule automobile »
Ce procès-verbal précise qu'aucun témoin n'a pu voir les circonstances réelles de l'accident, et localise sa survenance sur la bande d'arrêt d'urgence.
Elle verse encore au débat les procès-verbaux d'audition d'autres usagers de la route selon lesquels un cortège de mariage gênait la circulation notamment par l'usage de fumigènes, et des arrêts de véhicules sur la chaussée,
- le procès-verbal d'audition de M. [B] selon lequel « il circulait sur la voie rapide, suivait un cortège pour un mariage, le cortège s'est arrêté sur la route, il ne faisait pas partie du cortège, il a voulu sortir du cortège et a pris la bande d'arrêt d'urgence, toutes les voies étaient bloquées par le cortège, qu'une fois passé le cortège, il a regardé dans son rétroviseur et a vu des fumigènes, qu'au moment où il se remettait sur la voie de circulation, il a vu le motard arriver derrière lui, et que ce dernier l'a percuté au niveau de l'arrière droit »,
- le procès-verbal d'audition de M. [M] selon lequel « il a vu un cortège, il y avait un bouchon avec pleins de voitures et ils ouvraient les portières pour nous empêcher de passer entre les voitures. On essayait de passer entre les voitures, mais ils nous bloquaient. A un moment c'est reparti, on a vu de la fumée, on a dû avancer d'une cinquantaine de mètres, ça a commencé environ deux ou trois fois, où ils nous bloquaient et ils avançaient. A un moment donné, je vois une voiture qui se faufile dans le tas, je me dis que c'est bon y en a un qui réussit à passer et je suis. Il y avait beaucoup de bruits de pétards et de fumée de fumigène avec les gens sur les voitures. Je vois cette voiture qui finalement arrive à traverser le cortège et arrivée au bout du cortège, il y a beaucoup de fumée et cette voiture a freiné brusquement, j'ai essayé de l'esquiver sur la droite et je l'ai tapée sur l'aile arrière. J'ai eu la cuisse gauche écrasée entre mon réservoir et son aile arrière gauche (') Le cortège faisait des arrêts et ensuite repartait, ensuite s'arrêtait et repartait (') nous avons traversé le cortège, la voiture était arrivée à la fin du cortège et j'étais persuadé qu'elle accélèrerait mais alors que j'étais dans la fumée des fumigènes j'ai juste eu le temps de voir les feux stop de la voiture s'allumer et je n'ai pu l'éviter (') nous sommes passés par la gauche, entre les voitures et la glissière de sécurité. J'ai vu qu'il se remettait vers le milieu de la chaussée entre les deux voies et c'est pour cela que je viens taper sur l'arrière droit car j'ai voulu l'éviter alors que j'allais me remettre dans la voie de droite (') »
Il s'évince de ces procès-verbaux que les conditions de circulation avaient été rendue particulièrement difficiles par la présence d'un cortège automobile en lien avec un mariage, ce qu'avait d'ailleurs constaté l'appelant : présence de fumigènes gênant rfaite visibilité, ralentissements sporadiques, arrêt de voitures sur la chaussée, portières ouvertes pour empêcher le passage des autres usagers de la route' ; que malgré ces conditions de circulation, exigeant de lui une particulière prudence, le respect des distances de sécurité afin d'adapter et d'anticiper les obstacles rendus prévisibles par l'emploi de fumigènes et le ralentissement de la circulation, M. [M] a décidé de se faufiler entre les voitures en suivant la man'uvre du véhicule le précdant, conduit par M. [B], sans qu'aucune raison ne l'y oblige.
Ce faisant, il a adopté une conduite dangereuse pour les autres usagers de la route et pour lui-même, à l'origine de l'accident.
Les circonstances, non vérifiées, selon lesquelles M. [B] faisait partie du cortège et a commis une faute de conduite sont inopérantes en l'état de la législation qui impose de faire abstraction du comportement du ou des autres conducteurs impliqués.