MOTIVATION
sur la validité du jugement
L'appelante soutient que le jugement est nul car le moyen tiré de la preuve du contrat n'a pas été soumis à la discussion des parties, en violation du principe du contradictoire.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'exposé du litige du jugement indique qu' 'après un renvoi afin de permettre à la demanderesse de répondre aux moyens soulevés d'office par la juridiction lors de l'audience du 18 juin 2024 portant sur le modalités de signature des contrats éléctroniques la forclusion, le respect du délai de déblocage des fonds, celui des réglements en matière de dépassement, la régularisation d'avenants, l'affaire a été retenue à l'audience du 1 er octobre 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.'
Ainsi le premier juge a bien soumis au contradictoire la question des modalités de signature des contrats litigieux, déterminante de la preuve de leur existence.
En conséquence, la demande de nullité du jugement est rejetée.
sur l'existence des contrats de prêt
Pour rejeter ses demandes, le juge des contentieux de la protection a jugé que la requérante ne rapportait pas la preuve de l'existence des prêts ni de des autorisations de découvert dont elle excipait.
L'appelante soutient que l'intimée a souscrit valablement, par signature électronique, les prêts litigieux pour lesquels elle reste redevable de la somme totale de 25 912,56 euros à la date du 9 avril 2024.
Aux termes des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1 du décret du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Au soutien de son moyen l'appelante produit :
- l'offre de contrat de crédit à la consommation personnelle du 29 octobre 2020 d'un montant de 4 500 euros, avec mention d'une souscription à l'agence,
- le tableau d'amortissement du prêt de 4 500 euros,
- la synthèse du compte de l'intimée portant la trace d'un virement en sa faveur de 4 500 euros le 9 novembre 2020,
- les conditions générales du service de signature électronique,
- l'offre de contrat de crédit à la consommation de 24 000 euros, avec la mention d'une souscription 'à distance',
- le tableau d'amortissement pour le crédit de 24 000 euros,
- la synthèse du compte de l'intimée portant la trace du virement de 24 000 euros le 8 janvier 2021,
- l'historique des échéances impayées,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'intimée le 12 janvier 2024,
- différents décomptes des sommes dues au titre des prêts litigieux,
- un courriel de l'intimée en date du 23 janvier 2024 qui indique ne pouvoir régler la somme de 9 547,93 euros en une seule fois,
- un document intitulé 'enveloppe de preuve' de la société Docu Sign, en date du 30 décembre 2020 qui indique que le document est une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société Docu Sign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique pour les besoins du client Crédit Agricole, que ce fichier permet d'attester de la signature électronique du ou des documents du type 'signature en ligne de la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes par le signataire désiné ci-après : [I] [S] a signé le 30 décembre 2020 12h20 CET référence de la transaction associée (...),
- un document identique , en date du 29 octobre 2020, pour une autre transaction.
Aucun des documents émis par la société Docu Sign ne porte la trace des numéros des contrats de prêt litigieux, (73129910068 et 73128561195).
Aucun des contrats de prêt de porte la mention d'une signature certifiée par cette société ni même d'une signature électronique.
La signature électronique de l'intimée fait donc défaut sur les documents contractuels.
Aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il re présente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l'espèce, les relevés de comptes permettent de constater que le compte de l'intimée a été crédité des sommes de 4 500 et 24 000 euros, correspondant aux montants des prêts litigieux.
L'appelante produit :
- la correspondance adressée à l'intimée le 12 janvier 2024, dans laquelle elle réclame le paiement de la somme de 9 547,93 euros, au titre des prêts litigieux, sous peine de réclamer le solde des sommes dues soit 23 792,34 euros,
- la correspondance adressée le 6 mars 2024, portant les références des prêts litigieux et le numéro de dossier 4185407 au terme de laquelle elle lui notifie la déchéance du terme, lui demande de régler la somme de 25 996,87 euros (comprenant la somme due au titre de l'autorisation de découvert) conformément à un décompte joint,
- le courriel de l'intimée, en date du 23 janvier 2024, avec les références du dossier n°4185407, répondant qu'elle ne peut régler la somme de 9 547,93 euros en une seule fois, et sollicite un échéancier,
- les décomptes des sommes dues au titre des prêts, arrêtés au 9 avril 2024 à 3 130,85 euros pour le prêt de 4 500 euros et 22 781,71 euros pour le prêt de 24 000 euros.
La preuve de l'existence de ces prêts est donc rapportée par la correspondance de l'intimée du 23 janvier 2024, corroborée par les autres éléments produits par l'appelante.
Sur le montant des sommes restant dues, l'appelante produit les décomptes correspondant arrêtés à la somme totale de 25 912,56 euros (22 781,71 euros au titre du prêt de 24 000 euros + 3 130,85 euros au titre du prêt de 4 500 euros, sommes non contestées).
En conséquence, le jugement est infirmé et l'intimée condamnée à payer à l'appelante les sommes restant dues au titre des prêts litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 et capitalisation des intérêts.