Cour d'appel, 1ère chambre, 28 mai 2026 — n° 24/03749
Synthèse de la décision
Question juridique
La CARSAT peut-elle procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires des héritiers d'un défunt en raison d'une créance non réglée ?
Principe retenu
La CARSAT peut faire opposition sur la succession d'un défunt pour recouvrer une créance, même après la clôture de la succession. Les héritiers sont tenus de régler les dettes du défunt dans la limite de l'actif successoral.
Faits clés
- M. [G] [Z] a perçu une allocation du Fonds de Solidarité jusqu'à son décès en 2019.
- La CARSAT a fait opposition pour une créance de 68 294 euros.
- La succession a été déclarée clôturée par le notaire en septembre 2020.
- Les héritiers n'ont pas répondu aux mises en demeure de la CARSAT.
- Une saisie-attribution a été mise en place sur les comptes bancaires des héritiers.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [Z] a perçu à compter du 1er septembre 2002 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2019 une allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité versée par le Régime Social des Indépendants aux droits duquel vient la CARSAT qui le 10 septembre 2020 a fait opposition entre les mains du notaire chargé de sa succession pour la somme de 68 294 euros, correspondant au montant de sa créance, pour son montant supérieur à la limite de recouvrement.
Par courrier du 18 septembre 2020, le notaire a informé la CARSAT que la succession était clôturée et l'a invitée à se rapprocher des héritiers de la débitrice M. [U] [Z] pour 2/3 de en pleine propriété et Mme [B] [C] [L] pour 1/3.
Les mises en demeure adressées à ceux-ci étant restées sans effet, et en l'état d'une décision implicite de rejet de leur recours par la commission de recours amiable, la CARSAT leur a notifié une contrainte et, en l'absence d'opposition, a mis en place une saisie-attribution de leurs comptes bancaires.
M. [U] [Z] et Mme [B] [C] [L] ont par acte du 11 décembre 2023, après avoir saisi le juge de l'exécution de Privas en suspension des effets de cette saisie, assigné la CARSAT Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 21 novembre 2024 :
- a rejeté leurs prétentions liées à la validité des mises en demeure,
- a rejeté leur demande indemnitaire,
- les a condamnés in solidum à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
M. [U] [Z] et Mme [B] [C] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2024.
Par ordonnance du 17 novembre 2026, la procédure a été clôturée le 23 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 09 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2026, M. [U] [Z] et Mme [B] [C] [L], appelants, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- d'ordonner la nullité des mises en demeures qui leur ont été délivrées,
- d'ordonner la nullité des contraintes qui leur ont été délivrées,
- de débouter la CARSAT de sa demande en paiement,
- de la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire
- d'ordonner le remboursement des sommes dues par chacun des héritiers, dans le délai de deux ans de la décision devenue définitive, soit :
- 44 950,53 euros pour M. [Z],
- 35 460,80 euros pour Mme [W] [L],
- de condamner la CARSAT à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2025, la CARSAT, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence
- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION
sur la validité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lorsque la bénéficiaire aujourd'hui décédée en a fait la demande, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ('), ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires ('), bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
Selon l'article 2 de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires (') de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
L'article L. 815-12 du même code, dans sa version ici applicable, dispose que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 (') du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.(')
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.(')
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Enfin, en application de l'article D. 815-1, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
Le premier juge a retenu qu'à défaut d'opposition des héritiers à la contrainte délivrée le 07 février 2023, celle-ci comportait tous les effets d'un jugement et ne pouvait plus être contestée, non plus que les mises en demeure préalables.
sur la régularité des mises en demeure
Les appelants soutiennent que les mises en demeure des 04 mai et 06 juillet 2022 ne précisent ni l'évaluation de la créance, ni sa nature ; que la commission de recours amiable n'a jamais répondu à leur recours et que les voies de recours ne sont donc toujours pas épuisées.
L'intimée réplique que les mises en demeure ne sont entachées d'aucune irrégularité ou nullité.
Le recouvrement des prestations indues est prévu à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale :
I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues.
Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
L'absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n'en affecte pas la validité.
La notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites.
En l'espèce, par courriers recommandés en date du 04 mai 2022, la CARSAT s'est prévalue d'une créance de 68 294 euros au titre de sommes versées à la bénéficiaire aujourd'hui décédée du [Date décès 2] 2006 au [Date décès 3] 2019, et demandé à chacun des héritiers le versement de la part lui incombant compte-tenu de ses droits dans la succession, soit 22 475,27 euros pour Mme [B] [C] [L] et 44 950,53 euros pour M. [U] [Z].
Ces courriers n'émanaient pas du directeur de l'organisme, et mentionnaient le délai d'un mois imparti pour exercer un recours, et de nouvelles mises en demeure ont été adressées aux appelants le 06 juillet 2022, annulant et remplaçant les précédentes, rédigées dans les mêmes termes et émanant cette fois de son directeur général M. [H].
Ils mentionnent précisément le montant des sommes dues et leur motif (allocation supplémentaire à [G] [Z] pour la période du 01/12/2006 au 31/10/2019), que les débiteurs disposent d'un délai de deux mois pour payer par chèque, virement bancaire (RIB fourni) ou tout autre moyen de leur choix, que l'organisme se verra dans l'obligation de saisir la juridiction compétente en l'absence de paiement dans ce délai de deux mois et la possibilité, s'ils ne sont pas d'accord avec les éléments retenus, d'adresser une lettre au président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, qui soumettra le recours à cette commission.
Il en résulte que ces mises en demeure, que ce soit celles du 06 juillet 2022 ou celles du 04 mai 2022, étaient valables, les mentions exigées à peine de nullité et celles relatives aux délais de recours y figurant.
Il est d'ailleurs relevé que les appelants ont fait usage de la possibilité offerte et saisi le président de la commission de recours amiable d'un recours dans les délais impartis.
sur la régularité des contraintes
Les appelants soutiennent que la commission de recours amiable n'a jamais répondu à leur recours ; que les voies de recours ne sont donc toujours pas épuisées et que la contrainte ne respecte pas les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale de sorte que la créance n'est ni exigible ni certaine.
L'intimée réplique que la contrainte est devenue définitive, en l'absence d'opposition dans les 15 jours, nonobstant la contestation de la mise en demeure.
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