Cour d'appel, 1ère chambre, 28 mai 2026 — n° 24/02148
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage de la succession d'un défunt sous curatelle ?
Principe retenu
La liquidation et le partage de la succession doivent être effectués sous la surveillance d'un notaire désigné par le tribunal. Les demandes de rapport à la succession et de qualification de recel successoral peuvent être soumises au juge, qui peut surseoir à statuer sur ces demandes.
Faits clés
- M. [H] [Y] a été placé sous curatelle renforcée avant son décès.
- Les enfants de M. [H] [Y] ont assigné leur soeur en ouverture des opérations de comptes et partage de la succession.
- Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage de la succession.
- Les demandes de recel successoral et de rapport à la succession ont été déboutées.
- Un notaire a été désigné pour procéder à la liquidation sous la surveillance du juge.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Par ordonnance du 02 décembre 2014 le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pertuis a placé [H] [Y] sous sauvegarde de justice, puis par ordonnance du 24 février 2015 sous curatelle renforcée, sa fille cadette [U] étant désignée en qualité de curatrice.
[H] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (84), laissant pour lui succéder ses trois enfants [G], [W] et [U].
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Par acte des 09 et 14 avril 2021, M.et Mme [G] et [W] [Y] ont assigné leur soeur [U] en ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de leur père, outre rapport à la succession de sommes perçues du défunt et recel successoral devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, les enfants de la défenderesse [J] et [S] [A] ainsi que son époux M. [N] [A] ayant été appelés en cause, par jugement contradictoire du 12 mars 2024,
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[H] [Y], désigné Mme [Q] [P], notaire pour y procéder sous la surveillance du juge commis,
- a débouté les requérants de leurs demandes
- au titre du recel successoral,
- de rapport à la succession,
- de dommages et intérêts,
- d'expertise de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 10],
- a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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M. [G] [Y] et Mme [W] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.
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Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 03 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
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Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2025, les appelants demandent à la cour':
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[H] [Y],
- de prononcer sa nullité pour défaut de motivation,
Statuant à nouveau
Avant dire droit
- de commettre un expert pour évaluer la valeur vénale dont les frais en pleine propriété du bien [Adresse 6] à [Localité 11] lots 187 et 246 à la date du 05 mars 2014 et à la date la plus proche du partage, estimer sa valeur locative à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu'à ce jour, et se faire remettre toutes copies de baux,
- de surseoir à statuer sur les demandes au titre du rapport et du recel successoral en relation avec la vente de l'appartement dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
En tout état de cause
- de condamner Mme [U] [Y]'
- à rapporter à la succession la somme de 47'000 euros reçue par elle entre 2011 et début 2015 par chèque et virements, qualifier la perception de 20'000 euros le 15 février 2014 de donation et dire que cette somme qui a servi à acheter le bien sis [Adresse 6] à [Localité 12] doit être réévaluée en déterminant la valeur la plus proche du partage du bien sis [Adresse 6] à [Localité 13]
- à restituer à la succession les sommes de
- 4'000 euros au titre des travaux effectués à son domicile personnel payés par un chèque du défunt,
- 3 900 euros au titre des espèces retirées sur les comptes bancaires du défunt pendant la période où il se trouvait sous curatelle,
- 14 467 euros au titre des frais hors déplacement imputés sur les comptes du défunt mais non justifiés par des pièces comptables entre le 10 avril 2010 et le décès,
- 1 087 euros au titre de ses dépenses personnelles imputées sur les comptes du défunt,
- 8'704 euros au titre des frais de déplacement qui étaient des dépenses personnelles entre 2010 et 2020, ''''
- 28'150 euros au titre des frais de gestion entre le 2 janvier 2011 et le décès,
- 631 euros au titre des frais qui n'avaient pas été réglés par elle mais par Mme [B] [O],
à défaut en ordon…
Motivations de la décision
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MOTIVATION
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Sur la validité du jugement
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Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
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En l'espèce, les appelants sollicitent à la fois la réformation de tous les chefs du jugement, à l'exception de celui qui ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et sa nullité'pour défaut de motivation.
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Les appelants soutiennent que le tribunal a repris leurs prétentions au titre des demandes de rapport à la succession mais n'y a pas répondu.
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Les intimés ne répondent pas sur ce point.
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L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
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Il en résulte que le juge ne peut statuer sur des considérations générales, ni se déterminer sur la seule allégation d'une partie ou sur des pièces qu'il n'analyse pas. La motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions.
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En l'espèce, il ressort du jugement déféré que dans leurs conclusions, M. et Mme [Y] sollicitaient':
- la condamnation de leur s'ur':
''''''''''' - à restituer à la succession diverses sommes pour un montant total de 107'939 euros
''''''''''' - à rapporter à la succession la donation en date du 16 septembre 1985 portant sur un bien situé en Espagne,
- une expertise de bien immobilier situé en Espagne,
- la condamnation de leur s'ur
''''''''''' - pour recel des fonds et actifs de la succession par leur prise de possession à hauteur de 107'939 euros
''''''''''' - au paiement de la somme de 1241 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement des frais de copies de relevés bancaires et chèques
''''''''''' - au paiement de la somme de 19'250 euros à titre de dommages et intérêts
- que soit écartée des débats la pièce n°24.14 (attestation de M. [R] [T])
Avant dire droit':
- la désignation d'un expert pour évaluer la valeur vénale du bien situé [Adresse 6] à [Localité 14]
- la condamnation de leur s'ur aux dépens à leur payer la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles.
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Le tribunal a renvoyé aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, et ils n'ont pas versé aux débats leurs dernières conclusions de première instance.
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La lecture des dernières conclusions de première instance des intimés permet d'établir qu'au soutien de leurs demandes, ils faisaient valoir':
- d'une part que le prix de cession du bien immobilier situé à [Localité 14] avait été sous-estimé et constituait une donation déguisée, d'autre part que cette cession avait eu lieu à une époque où les facultés mentales de leur père étaient gravement altérées';
- que toutes les dépenses non justifiées par des factures ou tickets de caisse dans la synthèse fournie au juge des tutelles constituaient des dépenses personnelles de leur s'ur'; que cette dernière avait perçu des sommes correspondant à des donations'et avait également bénéficié de la donation d'un appartement en Espagne.
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Le jugement a fait droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, les parties étant d'accord sur ce point, au motif que «'l'absence d'accord persistant entre les copartageants sur le règlement de la succession de leur père justifie la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et la commission d'un juge pour surveiller ces opérations'».
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Sur le recel, après avoir rappelé qu'il nécessitait la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, et qu'il appartenait à la partie qui le sollicitait de démontrer que ces éléments étaient réunis, le tribunal a retenu que les demandeurs «'ne démontrent pas que la dissimulation constitutive de l'élément matériel du recel a été faite sciemment dans l'intention de rompre l'égalité du partage'».
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Le tribunal a traité uniquement la demande de rapport à la succession de la donation du bien immobilier situé en Espagne, répondant que les pièces produites ne lui permettaient pas de vérifier la réalité de leur allégation et qu'en tout état de cause, ils ne démontraient pas'l'existence d'une intention libérale.
Il a ensuite rejeté les demandes de dommages et intérêts, au motif qu'elles n'étaient motivées ni en droit, ni suffisamment caractérisées.
Il a enfin rejeté la demande d'expertise portant sur la valeur de l'appartement de [Localité 14], au motif que «'la comparaison de la surface utile et du nombre de pièces de l'appartement litigieux avec les autres appartements vendus au cours de la même période n'était pas révélatrice du bien fondé de leur allégation en l'absence d'information sur l'état du logement'».
Il n'a pas répondu sur la demande tendant à faire écarter des débats la pièce n°24.14 des défendeurs.
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le premier juge a répondu à l'ensemble des demandes dans le dispositif de son jugement, il n'a pas motivé sa décision quant au débouté de la demande de rapport à la succession de diverses sommes pour un montant total de 107'939 euros, demande qui était différente de celle relative au recel successoral pour la même somme.
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En conséquence, le jugement attaqué doit être annulé pour défaut de motivation.
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La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur le fond.
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Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
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Selon l'article 1361 du code civil le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
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Aux termes de l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
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En l'espèce, en l'absence de concrétisation d'un accord amiable pour parvenir au partage de la succession d'[H] [Y], et compte-tenu des allégations de recel, il convient d'ordonner le partage judiciaire en application de l'article 840 du code civil, d'autant que les parties sont d'accord sur ce point.
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En application de l'article 842 du code civil, il est rappelé aux copartageants qu'ils peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable.
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Mme [Q] [P], notaire à Carpentras, est désignée à cette fin, et procèdera à ces opérations sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire d'Avignon.
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Sur les demandes de restitution et à défaut de rapport à la succession
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Il est indiqué à titre liminaire que les demandes de «'restitution'» de certaines sommes formulées par les appelants à l'encontre de l'intimée ne reposent sur aucun fondement juridique.
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La cour n'est donc saisie que des demandes de rapport de ces sommes à la succession.
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Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
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La mise en 'uvre du rapport suppose ainsi que la remise des sommes litigieuses soit requalifiée en donation et pour ce faire, que la preuve de l'intention libérale du donateur soit rapportée.
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Les appela…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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