SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [Y] [W] reçues à la cour d'appel le 7 octobre 2026, et de celles du [8] de Nancy déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025.
Bien que régulièrement signifié par acte d'huissier de justice délivré le 31 décembre 2025, Me [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [5][U], n'a pas constitué avocat. Il est en conséquence réputé s'approprier les motivations du jugement dont il est fait appel.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Monsieur [Y] [W] expose que le CDD qu'il a signé stipule qu'il est embauché en tant que « Plombier-chauffagiste-couvreur » et qu'il est justifié par un accroissement temporaire d'activité (pièce n° 1 de l'appelant).
Monsieur [Y] [W] expose qu'il n'a aucune compétence en matière de couverture de toit et fait valoir qu'en fait il a été embauché pour sa qualification et son expérience de plombier-chauffagiste.
Il fait valoir que son embauche n'était pas motivée, contrairement à ce qu'indique le CDD, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, mais parce que la société avait l'intention de créer une activité nouvelle en plomberie-chauffage-sanitaire.
A cet égard, Monsieur [Y] [W] indique que le coefficient de son embauche (niveau III-2, coefficient 230) et sa rémunération correspondent à celles d'un salarié très qualifié ; que les statuts de la société mis à jour le 1er février 2023 prévoient une activité de « travaux neufs et d'entretien de plomberie, sanitaire, chauffage central ainsi que tous travaux de dépannage » (pièce n° 14 de l'appelant) ; que selon les propos rapportés de la secrétaire de l'entreprise, la société SAS [4]/[U] « recherchait activement un plombier-chauffagiste afin de développer un service aux particuliers » (pièce n° 16 de l'appelant).
En outre, Monsieur [Y] [W] fait valoir que la société SAS [4]/[U] ne produit aucune pièce démontrant la réalité d'un surcroît d'activité au moment où elle l'a engagé, celle-ci n'ayant en charge qu'un seul chantier.
L'objet du CDD ayant été détourné, Monsieur [Y] [W] demande sa requalification en CDI.
Le [2] soutient que le recours au CDD est parfaitement justifié.
Il expose que l'accroissement temporaire d'activité est caractérisé dès lors qu'existe un surcroît d'activité pendant la période couverte par le CDD, fût-il lié à l'activité habituelle de l'entreprise.
En l'espèce, il fait valoir que la société s'est vu confier un chantier important de remplacement total d'une toiture en ardoise à [Localité 5], pour un montant de 97 850 euros (devis signé le 9 janvier 2023), devant s'étaler sur plusieurs semaines jusqu'en juillet 2023. Ce chantier constitue selon elle un accroissement exceptionnel d'activité justifiant le recrutement de M. [Y] [W].
Il conteste par ailleurs la thèse d'une activité nouvelle en plomberie-chauffage, en faisant valoir que l'extrait Kbis de la société, plus d'un an après les faits, ne mentionne aucune activité de ce type.
Motivation :
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 2° du même code autorise le recours au CDD en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un tel accroissement, apprécié à la date de conclusion du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail signé le 6 mars 2023 mentionne comme motif de recours au CDD « un accroissement temporaire d'activité ». Pour en justifier, l'AGS expose que la société SAS [4]/[U] avait un chantier de remplacement de toiture en ardoise à [Localité 5], d'un montant de 97 850 euros.
Ce seul élément ne suffit pas à caractériser un accroissement temporaire d'activité, aucune information n'étant donnée sur l'existence d'autres chantiers en cours, ni même sur le nombre de salariés que comptait l'entreprise ; en outre, la réalisation d'une toiture en ardoise constitue précisément le c'ur de métier de la SASU [9], de sorte que ce chantier s'inscrit dans le cadre de son activité normale et permanente.
En conséquence, le recours au CDD n'étant pas justifié par un accroissement d'activité, ni par aucun cas des motifs listés par l'article L. 1242-2 du code du travail, ce contrat sera requalifié en CDI, par application de l'article L. 1245-1 dudit code.
Sur la demande d'indemnité de requalification :
Monsieur [Y] [W] demande à ce titre la somme de 2634,49 euros.
Le [2] ne conclut pas à titre subsidiaire sur ce point.
Motivation :
L'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le juge prud'homal requalifie un CDD en CDI, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [W], le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Monsieur [Y] [W] fait valoir que la rupture du contrat de travail, intervenue le 6 mai 2023, doit produire les effets d'un licenciement nul en ce qu'elle est intervenue alors qu'il était en arrêt en raison de l'accident du travail dont il avait été victime le 16 mars 2023.
Il expose qu'en manipulant des bottes de linteaux de 4 mètres et 50 kg, son poignet gauche s'est retourné, accompagné d'une forte douleur (pièce n° 2 de l'appelant). La pathologie constatée était un « kyste synovial » et avait nécessité une opération et plusieurs mois d'arrêt de travail (pièces n° 17 à 20 de l'appelant).
Monsieur [Y] [W] indique que son employeur était informé du caractère professionnel de son accident (pièces n° 2-2 et 10).
Il réclame en conséquence la somme de 15 806,94 euros, équivalente à 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts.
Le [2] ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette demande.
Motivation :
L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [Y] [W] qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 mars 2022, déclaré le même jour à la CPAM par son employeur et qu'il était en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat (pièces 2, 2-1, 3 et 4 de l'appelant).
En conséquence, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et il sera accordé à Monsieur [Y] [W] la somme de 15 806,94 euros à titre d'indemnisation.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [Y] [W] fait valoir que son ancienneté était de 3 mois au moment de la rupture du contrat et que l'article 10-1 de la CCN applicable lui ouvrait droit à deux semaines de préavis.
Monsieur [Y] [W] demande en conséquence la somme de 1215,89 euros, outre 121,59 euros au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Le [2] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
L'article 10.1 de la CCN du bâtiment prévoit un préavis de deux semaines lorsque le salarié concerné a une ancienneté de 3 à 6 mois.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [Y] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :