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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026 — n° 25/01825

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat à durée déterminée de M. [Y] [W] peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison d'un licenciement nul ?

Principe retenu

Un contrat à durée déterminée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée si les conditions de renouvellement n'ont pas été respectées ou si le licenciement est jugé nul. La requalification entraîne des conséquences sur les indemnités dues au salarié.

Faits clés

  • M. [Y] [W] a été engagé sous contrat à durée déterminée pour 3 mois.
  • Il a été en arrêt de travail pour un accident du travail pendant la durée de son contrat.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son contrat et contester son licenciement.
  • Le jugement initial a débouté M. [Y] [W] de certaines de ses demandes.
  • La cour a infirmé le jugement et a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de sa non-affiliation à la caisse de congés du BTP et de sa demande de paiement de frais de trajet, INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY, STATUANT A NOUVEAU DIT que le contrat à durée déterminée liant Monsieur [Y] [W] à la société SAS [4]/[U] [10] est requalifié en contrat à durée indéterminée, FIXE la créance de Monsieur [Y] [W] à la liquidation judiciaire de la Société SAS [4]/[U] [10] représentée par Maître [V] [D], Mandataire liquidateur aux sommes de : - 2634,49 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 15 806,94 euros à titre d'indemnisation pour licenciement nul, - 1215,89 euros, outre 121,59 euros au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 5000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect par la société SAS [5][U] Et Association de son obligation de sécurité, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens ; Y AJOUTANT Ordonne la remise à Monsieur [Y] [W], par Maître [V] [D], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société [11] [4]/[U] Et Association, des documents de fin de contrat rectifiés conformément à cet arrêt, Condamne Maître [V] [D], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société SAS [5][U] Et Association, à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [V] [D], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société SAS [4]/[U] Et Association, aux dépens, Prend acte des limites de garantie du CGEA AGS de [Localité 2]. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la SASU [4]/[U], à compter du 6 mars 2023 pour une durée de 3 mois en raison d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité de plombier-chauffagiste-couvreur. La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail. Du 16 mars au 24 mars 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour ce qu'il déclare être un accident du travail, prolongé de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. Par requête du 5 juin 2024, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - en conséquence, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 2 634,49 euros net à titre d'indemnité de requalification, - à titre principal, dire et juger que son licenciement est nul, - subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement des sommes suivantes : - 15 806,94 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 1 215,89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - subsidiairement, dire et juger que la clause de renouvellement comprise dans son contrat à durée déterminée a été refusée sans motif sérieux, - subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 7 903,47 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-renouvellement du contrat à durée déterminée, Dans tous les cas : - condamner la SASU [5][U] au paiement des sommes suivantes : - 972,71 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-affiliation à la caisse de congés payés du BTP, - 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 80,72 euros net à titre de rappel sur indemnités de trajet/déplacement, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition tardive des documents de fin de contrat, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour, 15 jours après notification de la décision à venir, pour chaque document non délivré ou incorrectement rempli, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte : - certificat de congés payés du bâtiment, - bulletin(s) de salaire rectifié(s), - attestation [6] rectifiée, - reçu pour solde de tout compte rectifié. Par jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy, la SASU [4]/[U] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Me [V] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 juillet 2025, lequel a : - débouté M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SASU [7]/[U] de toutes ses demandes, - dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties. Vu l'appel formé par M. [Y] [W] le 7 août 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [Y] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 7 octobre 2026, et celles du CGEA-AGS de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025, Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré le 31 décembre 2025, Me [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [4]/[U], n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, M. [Y] [W] demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, Puis statuant à nouveau : - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 2 634,49 euros à titre d'indemnité de requalification, À titre principal : - de juger que la rupture du contrat s'analyse en licenciement nul,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [Y] [W] reçues à la cour d'appel le 7 octobre 2026, et de celles du [8] de Nancy déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025. Bien que régulièrement signifié par acte d'huissier de justice délivré le 31 décembre 2025, Me [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [5][U], n'a pas constitué avocat. Il est en conséquence réputé s'approprier les motivations du jugement dont il est fait appel. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Monsieur [Y] [W] expose que le CDD qu'il a signé stipule qu'il est embauché en tant que « Plombier-chauffagiste-couvreur » et qu'il est justifié par un accroissement temporaire d'activité (pièce n° 1 de l'appelant). Monsieur [Y] [W] expose qu'il n'a aucune compétence en matière de couverture de toit et fait valoir qu'en fait il a été embauché pour sa qualification et son expérience de plombier-chauffagiste. Il fait valoir que son embauche n'était pas motivée, contrairement à ce qu'indique le CDD, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, mais parce que la société avait l'intention de créer une activité nouvelle en plomberie-chauffage-sanitaire. A cet égard, Monsieur [Y] [W] indique que le coefficient de son embauche (niveau III-2, coefficient 230) et sa rémunération correspondent à celles d'un salarié très qualifié ; que les statuts de la société mis à jour le 1er février 2023 prévoient une activité de « travaux neufs et d'entretien de plomberie, sanitaire, chauffage central ainsi que tous travaux de dépannage » (pièce n° 14 de l'appelant) ; que selon les propos rapportés de la secrétaire de l'entreprise, la société SAS [4]/[U] « recherchait activement un plombier-chauffagiste afin de développer un service aux particuliers » (pièce n° 16 de l'appelant). En outre, Monsieur [Y] [W] fait valoir que la société SAS [4]/[U] ne produit aucune pièce démontrant la réalité d'un surcroît d'activité au moment où elle l'a engagé, celle-ci n'ayant en charge qu'un seul chantier. L'objet du CDD ayant été détourné, Monsieur [Y] [W] demande sa requalification en CDI. Le [2] soutient que le recours au CDD est parfaitement justifié. Il expose que l'accroissement temporaire d'activité est caractérisé dès lors qu'existe un surcroît d'activité pendant la période couverte par le CDD, fût-il lié à l'activité habituelle de l'entreprise. En l'espèce, il fait valoir que la société s'est vu confier un chantier important de remplacement total d'une toiture en ardoise à [Localité 5], pour un montant de 97 850 euros (devis signé le 9 janvier 2023), devant s'étaler sur plusieurs semaines jusqu'en juillet 2023. Ce chantier constitue selon elle un accroissement exceptionnel d'activité justifiant le recrutement de M. [Y] [W]. Il conteste par ailleurs la thèse d'une activité nouvelle en plomberie-chauffage, en faisant valoir que l'extrait Kbis de la société, plus d'un an après les faits, ne mentionne aucune activité de ce type. Motivation : Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 2° du même code autorise le recours au CDD en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un tel accroissement, apprécié à la date de conclusion du contrat. En l'espèce, le contrat de travail signé le 6 mars 2023 mentionne comme motif de recours au CDD « un accroissement temporaire d'activité ». Pour en justifier, l'AGS expose que la société SAS [4]/[U] avait un chantier de remplacement de toiture en ardoise à [Localité 5], d'un montant de 97 850 euros. Ce seul élément ne suffit pas à caractériser un accroissement temporaire d'activité, aucune information n'étant donnée sur l'existence d'autres chantiers en cours, ni même sur le nombre de salariés que comptait l'entreprise ; en outre, la réalisation d'une toiture en ardoise constitue précisément le c'ur de métier de la SASU [9], de sorte que ce chantier s'inscrit dans le cadre de son activité normale et permanente. En conséquence, le recours au CDD n'étant pas justifié par un accroissement d'activité, ni par aucun cas des motifs listés par l'article L. 1242-2 du code du travail, ce contrat sera requalifié en CDI, par application de l'article L. 1245-1 dudit code. Sur la demande d'indemnité de requalification : Monsieur [Y] [W] demande à ce titre la somme de 2634,49 euros. Le [2] ne conclut pas à titre subsidiaire sur ce point. Motivation : L'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le juge prud'homal requalifie un CDD en CDI, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [W], le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul : Monsieur [Y] [W] fait valoir que la rupture du contrat de travail, intervenue le 6 mai 2023, doit produire les effets d'un licenciement nul en ce qu'elle est intervenue alors qu'il était en arrêt en raison de l'accident du travail dont il avait été victime le 16 mars 2023. Il expose qu'en manipulant des bottes de linteaux de 4 mètres et 50 kg, son poignet gauche s'est retourné, accompagné d'une forte douleur (pièce n° 2 de l'appelant). La pathologie constatée était un « kyste synovial » et avait nécessité une opération et plusieurs mois d'arrêt de travail (pièces n° 17 à 20 de l'appelant). Monsieur [Y] [W] indique que son employeur était informé du caractère professionnel de son accident (pièces n° 2-2 et 10). Il réclame en conséquence la somme de 15 806,94 euros, équivalente à 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts. Le [2] ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette demande. Motivation : L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En l'espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [Y] [W] qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 mars 2022, déclaré le même jour à la CPAM par son employeur et qu'il était en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat (pièces 2, 2-1, 3 et 4 de l'appelant). En conséquence, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et il sera accordé à Monsieur [Y] [W] la somme de 15 806,94 euros à titre d'indemnisation. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis : Monsieur [Y] [W] fait valoir que son ancienneté était de 3 mois au moment de la rupture du contrat et que l'article 10-1 de la CCN applicable lui ouvrait droit à deux semaines de préavis. Monsieur [Y] [W] demande en conséquence la somme de 1215,89 euros, outre 121,59 euros au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le [2] ne conclut pas sur ce point. Motivation : L'article 10.1 de la CCN du bâtiment prévoit un préavis de deux semaines lorsque le salarié concerné a une ancienneté de 3 à 6 mois. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [Y] [W]. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :
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