MOTIFS
Sur l'indexation du loyer
M. [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de l'indexation 'brutale' du loyer et sollicite, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la condamnation de Mme [M] à lui payer une somme de 2 500 euros.
Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, le prix du loyer d'un bail d'habitation peut être réévalué chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation à la hausse qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa prise de date d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Par ailleurs, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le contrat de bail liant les parties comporte une clause d'indexation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2022, Mme [M] a informé M. [W] de sa volonté d'indexer le loyer, et ce pour la première fois depuis le début du bail.
Le loyer dû à compter du 1er juillet 2022, s'est ainsi élevé à un montant de 463,40 euros compte-tenu de l'évolution de l'indice de référence des loyers.
Force est de constater que M. [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe :
- ni d'une inexécution contractuelle fautive qui serait imputable à la bailleresse, cette dernière ayant bien respecté les dispositions de l'article 17-1 précité ;
- ni d'un préjudice qui résulterait pour lui d'une indexation du loyer, pour la première fois à compter du 1er juillet 2022, ce qui re présente une hausse du loyer de 73,40 euros (463,40-390), ce qui n'apparaît pas excessif sur une période de près de 18 années.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [W] de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les charges et loyers
Le premier juge a fait droit partiellement à la demande de M. [W] en condamnant Mme [M] à lui verser la somme de 6 093,51 euros, au titre des provisions sur charges indûment perçues entre 2004 et 2018, tout en rejetant sa demande de remboursement des charges perçues entre 2019 et 2021.
M. [W] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de Mme [M] à lui rembourser une somme de 6 657,22 au titre des charges non justifiées de 2004 à 2024, outre 500 euros de dommages et intérêts au titre de la «régularisation tardive » des charges.
Mme [M] sollicite également l'infirmation du jugement de ce chef et demande de voir dire et juger qu'elle est redevable, au titre de la régularisation des charges, à titre principal de 3 206,66 euros, subsidiairement de 4 303,12 euros, à titre infiniment subsidiaire de 3 585,74 euros et à titre infiniment plus subsidiaire de 4 682,20 euros.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Cet article ajoute que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle.
L'obligation du bailleur de procéder annuellement à une régularisation des charges n'est assortie d'aucune sanction, le bailleur pouvant en justifier à tout moment, notamment en cours d'instance, dans la limite de la prescription de 3 années.
A défaut de fourniture de justificatifs et de régularisation des charges dans un délai de 3 ans, le locataire peut prétendre à la restitution des provisions versées au bailleur, celles-ci étant dépouvues de cause.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, le contrat de bail prévoit une provision sur charges de 46 euros par mois.
Il convient de souligner à titre liminaire que Mme [M] est légalement fondée à produire des justificatifs des charges en cours de procédure, et notamment ceux des années 2023 et 2024, de telle sorte que sera rejetée la demande de M. [W] tendant à voir la bailleresse condamnée à lui payer une somme de 500 euros de dommages intérêts « au titre de la régularisation tardive des charges ».
* Sur les charges (eau, électricité et taxes d'enlèvement des ordures ménagères) du 1er juillet 2004 à 2018
Sur la consommation d'eau
Mme [M] ne justifie pas des charges relatives aux dépenses d'eau antérieurement au 1er janvier 2010, de telle sorte que M. [W] est fondé à prétendre qu'aucune somme ne peut lui être réclamée à ce titre.
Pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, Mme [M] verse aux débats les factures de consommation d'eau de l'immeuble, qui comprend trois logements dont celui de M. [W], d'un montant total de 4 408,08 euros.
M. [W] conteste la clé de répartition de 3 appliquée par Mme [M] en faisant valoir que les deux autres logements auraient été occupés, non par une seule personne, mais par plusieurs personnes. Force est cependant de constater que les attestations qu'il produit pour étayer ses dires émanent de personnes présentant un lien étroit avec lui et n'ayant de surcroît pas occupé les lieux de manière régulière. Ces attestations n'ont en tout état de cause pas une force probante suffisante pour remettre en cause les contrats de bail, produits par Mme [M], correspondant à cette période et faisant ressortir que chacun des trois logements était loué à une personne, ce qui permet de considérer fondée la clé de répartition de 3 appliquée par Mme [M].
Il en résulte que chacun des trois locataires, dont M. [W], se trouve redevable, au titre de la consommation d'eau pour cette période, d'une somme de 1 469,36 euros (4 408,08/3).
Sur la consommation d'électricité
Mme [M] ne justifie pas des charges relatives aux dépenses d'électricité antérieurement au 1er janvier 2009, de telle sorte que M. [W] est fondé à prétendre qu'aucune somme ne peut lui être réclamée à ce titre.
Pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018, Mme [M] verse aux débats les factures de consommation d'électricité de l'immeuble dont le montant total s'élève à 1 323,39 euros.
Il ressort de la clé de répartition de 3, prévue contractuellement, que chacun des trois locataires, dont M. [W], se trouve ainsi redevable, au titre de la consommation d'électricité pour cette période, d'une somme de 441,13 euros (1 323,39/3).
M. [W] fait toutefois valoir qu'il n'a plus accès à la cave depuis 2018 et que la dépense correspondant à la minuterie de la cave doit en conséquence être déduite de ses charges. Il ajoute qu'à défaut pour Mme [M] de justifier du montant précis de la dépense résultant de la minuterie de la cave, cette dernière doit être condamnée à lui rembourser la totalité des sommes relatives à la consommation d'électricité. M. [W] demande en conséquence :
- le remboursement des sommes perçues à compter de 2018, au titre de sa quote-part pour l'électricité des parties communes ;
- de voir enjoindre à Mme [M] de cesser d'imputer une quelconque somme au titre de la consommation d'électricité dans la cave.
Force est cependant de constater que le contrat de bail, signé par M.