Cour de cassation, pl, 29 mai 2026 — n° 23-20.005
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure l'association Aroeven est-elle responsable des préjudices subis par M. [O] [A] ?
Principe retenu
La responsabilité d'une association peut être engagée en raison de dommages causés à un tiers, et la limitation de cette responsabilité doit être justifiée. En l'absence de consignes de sécurité, la responsabilité de l'association est pleinement engagée.
Faits clés
- M. [O] [A] a subi des préjudices lors d'une activité organisée par l'association Aroeven.
- L'association n'a pas fourni de consignes de sécurité concernant la faible profondeur de l'eau.
- La cour d'appel a initialement limité la responsabilité de l'association à 40 % des préjudices.
- M. [O] [A] a demandé réparation intégrale de ses préjudices.
- L'affaire a été portée devant la Cour de cassation pour contester la limitation de responsabilité.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2023), le 4 août 2006, lors d'une colonie de vacances organisée par l'association Aroeven (l'association), M. [O] [A], âgé de 15 ans, a été victime d'un accident de baignade à la suite duquel il présente une tétraplégie.
2. M. [O] [A] (la victime) a assigné l'association et son assureur, la société MAIF, en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2], qui a demandé le remboursement de ses débours, et la mutuelle SMENO.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon une jurisprudence constante, à moins qu'elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d'exonération partielle de responsabilité, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.196, Bull. 2014, IV, n° 156 ; 1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-13.440, Bull. 2015, I, n° 101 ; Crim., 16 juin 2015, pourvoi n° 13-88.263, Bull. crim. 2015, n° 148 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217, Bull. 2016, II, n° 64).
6. Cependant, la spécificité du dommage corporel, caractérisé par une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, est reconnue en droit positif. Ainsi, par dérogation à la règle de l'article 2224 du code civil, l'article 2226 du même code dispose que l'action en responsabilité de droit commun, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé sans que le délai butoir de l'article 2232 ne trouve à s'appliquer. Cette spécificité est également prise en compte dans certains régimes spéciaux pour adapter le régime de l'exonération par la faute de la victime. Ainsi, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation limite l'exonération du responsable à la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime non conductrice d'un dommage corporel.
7. En outre, afin d'éviter la réalisation d'un tel dommage, des obligations d'information et de mise en garde pèsent sur le professionnel quant aux risques d'atteintes à la sécurité liés à l'exécution de sa prestation, notamment s'agissant d'activités sportives ou de loisir (2e Civ., 18 décembre 1995, pourvoi n° 94-13.509, Bull. 1995, II, n° 315 ; 1re Civ., 19 mars 1996, pourvoi n° 94-15.651, Bull. 1996, I, n° 142).
8. Dans le cas d'une faute d'imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l'accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel.
9. Il y a donc lieu de juger désormais que l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné, en l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.
10. Pour limiter la réparation due par l'association au titre des conséquences dommageables subies par la victime, l'arrêt retient qu'elle s'est précipitée en courant et s'est jetée à l'eau en plongeant, soudainement et sans aucune précaution, et a commis une imprudence ayant contribué à son dommage.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la victime avait été autorisée par les animateurs adultes qui la surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l'eau, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'association et son assureur à réparer les conséquences dommageables subies par M. [A] à hauteur de seulement 40 % entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum l'association et son assureur à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] différentes sommes au titre de ses débours, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 40 % la responsabilité de l'association Aroeven à l'égard de M. [O] [A] et en conséquence la condamne in solidum avec son assureur à payer différentes sommes à ce dernier en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] au titre de ses débours, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Aroeven aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-six et signé par le premier président, la conseillère rapporteure et Mme Lavaud, cadre greffière qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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