MOTIFS
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances, '(...) le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre (...)'.
En l'espèce, sur le fondement de cet article, la société Allianz Iard sollicite la nullité du contrat d'assurances.
Toutefois, tous les reproches concernant la date du sinistre (13 mars ou 13 avril 2023), le lieu de stationnement du véhicule, son état au moment du sinistre et le mode de financement du véhicule ne se rattachent pas à 'l'objet du risque' mentionné à l'article L 113-8 et ne sauraient entraîner la nullité du contrat. Ils sont, en revanche, susceptibles d'entraîner la déchéance de garantie, ce qui sera examiné dans un second temps.
Le dépassement du forfait kilométrique ne saurait davantage entraîner la nullité puisque le contrat litigieux ne prévoit pas une telle sanction.
Quant à la mention dans le contrat d'assurance selon laquelle le véhicule a été acquis en août 2022, outre qu'elle ne résulte pas d'une question précise posée par l'assureur à l'assurée, il n'est pas démontré qu'elle a changé ou diminué l'objet du risque, condition nécessaire pourtant posée à l'article L 113-8 précité.
Par conséquent, la SA Allianz Iard ne prouve pas que des questions ont été posées à l'assurée lors de la souscription, ni que les réponses apportées sont effectivement les siennes. Elle échoue, ainsi, à démontrer que son assurée a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police.
Sur la déchéance de garantie
La 'déchéance' se définit comme la perte du droit à la garantie de l'assureur, édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre.
En l'espèce, la société Allianz IARD se fonde sur la clause suivante des conditions générales du contrat d'assurance, opposables à Mme [K] [G] : 'Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d'achat, l'état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur d'autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
C'est à nous d'apporter la preuve de la fausse déclaration, de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux.
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées'.
Cette clause de déchéance fait référence au caractère 'volontaire' de la fausse déclaration ; elle n'est opposable par l'assureur que s'il démontre la mauvaise foi de l'assurée, de sorte qu'il appartient à la SA Allianz Iard d'apporter la preuve que Mme [K] [G] a sciemment voulu la tromper.
En l'espèce, la SA Allianz Iard se borne à produire une 'analyse de clés' du 17 juillet 2023 rédigée par M. [U] [Z], 'analyste data en informatique automobile' selon laquelle la dernière fois que la clé a été utilisée pour faire fonctionner le véhicule était le 16 avril 2023 à 02 h 13 du matin alors que Mme [K] [G] a déclaré que la dernière utilisation de la clé remontait au 15 avril 2023 à 23h30.
Toutefois, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710). En effet, ce type d'expertise sont frappées d'une présomption de partialité que seule l'existence d'une autre preuve concordante peut renverser.
L''analyse clés' du 17 juillet 2023 versée au débat par la SA Allianz Iard n'est corroborée par aucun autre élément technique.
Mme [G] précise, certes, que confrontée à la vision de son véhicule en feu en pleine nuit, elle a pu instinctivement tenter de l'ouvrir ; toutefois, elle est formelle sur le fait qu'elle n'a pas utilisé son véhicule à 2h13.
Il résulte de ces observation que l'assureur échoue à rapporter la preuve que Mme [G] a menti sur les horaires de la dernière utilisation du véhicule.
Quant à l'impact sur le bouclier arrière décrit par l'expert d'assurance, il n'atteste pas de la mauvaise foi de Mme [G] dès lors que les circonstances d'apparition de cet impact sont inconnues et pourraient être liées à l'intervention des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu de véhicule ou aux conditions inconnues d'enlèvement du véhicule Saxo stationné derrière.
Le dépassement de 9 348 kms du forfait prévu dans le contrat d'assurance n'est pas davantage susceptible de caractériser une intention de tromper l'assureur dès lors que le chiffre donné ab initio par Mme [G] n'était qu'une estimation, les cotisations pouvant par la suite être réévaluées à la hausse.
Concernant l'origine de propriété du véhicule, Mme [G] a fourni l'acte de cession passé avec son ex-mari le 3 août 2022 et la convention de divorce dans laquelle figure la date de leur séparation, soit le 10 décembre 2017. Il est justifié que le véhicule a été acquis par M. [C] [G] à M. [X] [A] le 28 décembre 2021, pour un prix de 17 500 euros payés par virement bancaire.
L'attestation sur l'honneur que Mme [G] a rédigée mentionne à tort un prix de 20 500 euros. Cette inexactitude ne saurait justifier une déchéance de garantie d'autant que le prix a été payé par son époux et non par elle, ce qui peut expliquer sa méconnaissance du prix réel du véhicule.
Ainsi, la SA Allianz Iard échoue à rapporter la preuve de la 'mauvaise foi' ou d'une 'fausse déclaration' de Mme [K] [G].
Il s'ensuit que, faute pour la SA Allianz Iard de démontrer que Mme [K] [G] a sciemment voulu la tromper, il ne saurait y avoir déchéance du droit à garantie.
En conséquence, la SA Allianz Iard sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé.
Sur la déclaration inexacte non intentionnelle
Selon l'article L 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, Mme [G] a déclaré effectuer moins de 7000 kms / an alors qu'elle en a effectué 13 663 en moins d'un an, ce qui lui a permis d'obtenir une réduction de prime infondée.
L'assureur n'a pas indiqué le montant de la prime qui aurait dû être payée par Mme [G]. Compte tenu des caractéristiques du contrat, il y a lieu d'appliquer une réduction d'un montant de 20 %.
Le montant proposé par M. [J] [Q] au titre de l'indemnisation du véhicule, soit 18 500 euros, est accepté par les parties et sera donc retenu.
L'indemnisation portera sur la somme de 14 800 euros, compte tenu de la réduction proportionnelle de 20 % appliquée.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la franchise de 1 199 € prévue par le contrat (en page 3) devant rester à la charge de l'assurée.
Il convient donc de condamner la SA Allianz Iard à payer à Mme [K] [G] la somme de 14 800 euros - 1 199 euros, soit 13 601 euros au titre de l'indemnisation du véhicule.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de l'assignation.
Sur le remboursement des cotisations d'assurance du jour du sinistre