Cour d'appel, 4e chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25/02717
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité décennale de l'artisan est-elle engagée en raison des désordres apparus après des travaux de rénovation ?
Principe retenu
L'artisan est responsable des désordres affectant les ouvrages qu'il a réalisés pendant une durée de dix ans à compter de leur réception. L'assureur est tenu de garantir l'artisan en cas de mise en jeu de sa responsabilité décennale.
Faits clés
- M. [G] [K] a engagé M. [O] [V] pour des travaux de rénovation de toiture.
- Un devis de 3 300 euros a été accepté, avec un montant final de 6 850 euros après travaux supplémentaires.
- Des désordres tels que des fuites et une mauvaise étanchéité sont apparus après les travaux.
- Une expertise amiable a été réalisée, suivie d'une expertise judiciaire.
- M. [G] [K] a assigné M. [O] [V] et son assureur pour obtenir réparation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Donne acte à M. [K] de son désistement d'appel à l'encontre de JLM rénovation,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] irrecevable en son action dirigée contre une prétendue société JLM rénovation,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [G] [K] dirigée contre la société JLM Rénovation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de M. [O] [V] est engagée à l'égard de M. [G] [K] ;
Dit que la société Wakam la Parisienne Assurance est tenue à le garantir ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et la société Wakam la Parisienne Assurance à payer à M. [G] [K] les sommes de:
6 633 euros TTC au titre de la réfection de la toiture terrasse;
10 473,50 euros TTC au titre de la réfection de la toiture supérieure ;
2 648,97 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité de la fenêtre de toit ;
880 euros TTC au titre de la réparation des infiltrations ponctuelles ;
2 310 euros TTC au titre de la reprise des plafonds ;
2 700 euros au titre du préjudice financier.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [G] [K] dirigée contre la société JLM Rénovation,
Condamne in solidum M. [O] [V] et la société Wakam la Parisienne Assurance aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4 973,44 euros ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et la société Wakam la Parisienne Assurance à payer à M. [G] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
Exposé du litige
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En avril 2021, après avoir pris connaissance d'une annonce sur le site le Bon Coin, M. [G] [K] a fait appel à M. [O] [V], artisan exerçant sous l'enseigne 'JLM Rénovation', afin de réaliser des travaux de rénovation et d'étanchéité d'une toiture d'environ 100 mètres carrés dans son immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Un devis a été établi le 11 avril 2021 pour un montant de 3300 euros.
Le 7 juin 2021, M. [G] [K] a payé le solde de la facture d'un montant final de 6 850 euros incluant des travaux supplémentaire d'étanchéité de la terrasse et d'un petit toit de 20 mètres carrés.
A la suite des travaux, les désordres suivants sont apparus:
Des fuites de la toiture,
Un mauvais dénivelé de la chape de la terrasse,
Une mauvaise étanchéisation de la terrasse,
Une mauvaise fixation des rives de liaison entre la toiture et le mur.
Le 20 septembre 2021, une expertise amiable a été diligentée, au contradictoire de la SA Wakam la parisienne assurance, assureur de M. [O] [V], exerçant sous l'enseigne JLM rénovation.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande de M. [G] [K].
M. [B] [D] a déposé son rapport le 8 février 2023.
C'est dans ce contexte que, par actes des 11 et 17 août 2023, M. [K] a assigné la société Wakam la parisienne assurance, l'entreprise JLM rénovation et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a:
- Déclaré M. [K] irrecevable en son action dirigée contre une prétendue société JLM rénovation,
- Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 14 mars 2023,
- Condamné M. [K] à payer à la compagnie Wakam la parisienne assurance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants, 1792-4-1, 1792-6 et suivants du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile, de:
Débouter de toutes ses demandes la compagnie Wakam la parisienne assurance,
Constater le désistement de M. [K] de sa demande voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action à l'encontre de JLM rénovation,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [V] et de la société Wakam la parisienne assurance,
Constater que le juge de première instance a statué ultra petita,
Condamner solidairement M. [V] et la société Wakam la parisienne assurance à lui payer les sommes suivantes :
Concernant la toiture-terrasse : la somme de 6 030 euros HT, soit 6 633 euros TTC ;
Concernant la réfection de la toiture supérieure couvrant la chambre : la somme de 9 521,36 euros HT, soit 10 473,50 euros TTC ;
Concernant la reprise de l'étanchéité de la fenêtre de toit : la somme de 2 408,15 euros HT, soit 2 648,97 euros TTC ;
Concernant la réparation de la cause des infiltrations ponctuelles en plafond de la cage d'escalier : la somme de 800 euros HT, soit 880 euros TTC ;
Reprise du plafond de la chambre dernier étage : 400 euros HT ;
Reprise du plafond de la cage d'escalier : 600 euros HT ;
Reprise du plafond séjour appartement R+2 : 600 euros HT ;
Reprise du plafond de la salle de bain et chambre appartement R+2 : 500 euros HT ;
Soit un total de 2 100 euros HT, 2 310 euros TTC ;
Concernant le préjudice financier subi par M. [K] : la somme de 17 761 euros ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur le désistement
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance en toute matière. Ce désistement ne nécessite pas l'acceptation de la partie à l'égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé préalablement un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S'il ne nécessite pas l'acceptation de l'intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, la cour fera droit à la demande de désistement de M. [K] qui n'entend plus contester la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action dirigée contre JLM Rénovation.
Il y a donc lieu de rappeler que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] irrecevable en son action dirigée contre une prétendue société JLM rénovation (article 403 du code de procédure civile).
Sur l'existence du contrat d'entreprise
Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En vertu de ce texte, la formation du contrat ne requiert, en principe, aucun formalisme particulier.
En l'espèce, le premier juge a estimé que l'existence du contrat entre M. [K] et M. [V] n'était pas démontrée compte tenu de l'absence de preuve des paiement entre les mains de M. [V] et de l'intervention d'un autre artisan, M. [J].
Toutefois, une telle analyse ne peut être retenue par la cour dès lors que M. [K] rapporte la preuve :
que le devis initial lui a bien été adressé par M. [V] le 11 avril 2021 pour un montant de 3 300 euros portant sur la rénovation d'une toiture d'environ 100 m² ;
qu'il en a accepté les termes par SMS ;
qu'il a reçu une facture définitive adressée par M. [V] le 7 juin 2021 d'un montant total de 6 850 euros, récapitulant l'ensemble des prestations et mentionnant un solde de 0 euro;
que lors des opérations d'expertise judiciaire, M. [V] a personnellement fourni toutes les explications relatives aux travaux, concernant la date du début de chantier (mai 2021), les modalités d'exécution de la toiture-terrasse et de la toiture principale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence du contrat entre M. [K] et M. [V] est suffisamment démontrée, peu important qu'un autre artisan, M. [J], soit intervenu sur le chantier dès lors qu'il peut s'agir d'un sous-traitant de M. [V].
La cour infirmera le jugement entrepris de ce chef.
Sur la responsabilité de M. [V]
L'expert judiciaire, M. [D], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :
L'immeuble, situé au [Adresse 1] à [Localité 1], est un bâtiment de type R+3, composé de 4 appartements par niveau ;
L'ensemble des appartements était occupé par des locataires au moment de l'acquisition de l'immeuble par M. [K];
En raison d'infiltrations constatées dès la vente, M. [K] a contacté M. [V] exerçant sous l'enseigne JLM Rénovation, afin de remédier à ces désordres ;
Malgré les travaux réalisés, les infiltrations ont persisté notamment :
Au niveau de la toiture-terrasse : la société JLM Rénovation n'a pas procédé à une réfection complète d'étanchéité mais seulement à la création d'une chape et à la mise en place d'une peinture dite étanche ; toutefois, cette peinture ne comportait aucun relevé d'étanchéité (page 29 du rapport) ;
Au niveau de la toiture principale , il a été constaté un défaut de recouvrement des tuiles ne permettant pas que cette toiture soit étanche (page 30) ;
Au niveau du plafond du séjour de l'appartement R+2: le bourrage au mortier de l'abergement de la fenêtre de toit a complètement obturé les drainages périphériques. L'eau ne peut plus être correctement drainée sur le pourtour de la fenêtre de toit et vient contraindre les joints d'étanchéité de cette menuiserie;
Ces désordres sont des 'défauts d'exécution' ou de conception dans le cadre du marché de M. [V] (page 31);
Ces désordres compromettent l'étanchéité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de ces constats que M. [V], constructeur, est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages décrits qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'immeuble d'habitation, conformément à l'article 1792 du code civil précité.
Sur la garantie de la société Wakam la Parisienne Assurance
Aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. S'agissant de la garantie de responsabilité civile décennale des constructeurs, le déclenchement s'opère par le fait dommageable.
L'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 novembre 2009, précise que l'assureur décennal en risque est celui dont le contrat est en vigueur au jour de l'ouverture du chantier, laquelle est définie comme suit : « L'ouverture de chantier s'entend à la date unique applicable à l'ensemble de l'opération. Cette date correspond soit à la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du Code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou, à défaut, à la date effective de commencement des travaux ».
Il résulte de ces dispositions une hiérarchie claire et impérative entre trois critères de datation de l'ouverture de chantier: la déclaration d'ouverture de chantier, le premier ordre de service, et à défaut, la date effective de commencement des travaux.
En l'espèce, il est constant qu'il n'y a pas eu de déclaration d'ouverture de chantier.
Concernant les autres critères, la société Wakam la Parisienne Assurance fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable au motif que les travaux auraient commencé le 11 avril 2021, date à laquelle le devis a été établi. Elle assimile ce devis à un ordre de service, ce qui placerait le début des travaux antérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance.
La cour ne saurait suivre cette analyse : la notion d'ordre de service n'a de sens que dans le cadre de marchés formalisés faisant référence à des normes ou cahiers des charges qui la définissent et l'organisent. En droit des marchés publics, elle est régie par le Cahier des clauses administratives générales et techniques (CCAG) travaux du 8 septembre 2009. Elle n'existe que si les parties ont expressément contractualisé la norme AFNOR NF P 03-001, laquelle n'est pas d'application obligatoire.
En l'espèce, les travaux ont été confiés par un particulier à un artisan dans le cadre d'un marché privé simple, sans maître d''uvre désigné, sans contrat formel et sans référence contractuelle à la norme NF P 03-001. Dans ces conditions, la notion d'ordre de service est dépourvue de toute pertinence.
La date d'ouverture du chantier doit donc être déterminée par référence directe au second critère subsidiaire : la date effective de commencement des travaux.
A cet égard, M. [K] produit aux débats un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant que les travaux ont effectivement débuté dans le courant du mois de mai 2021, soit postérieurement à la prise d'effet de la police au 30 avril 2021 :
M. [V] a lui-même déclaré, lors des opérations d'expertise judiciaire, que le chantier a débuté courant mai 2021 ;
Le rapport d'expertise amiable du 30 septembre 2021 retient également cette date de mai 2021 ;
La date de réception des travaux au 7 juin 2021 (paiement de la facture) est cohérente avec un démarrage du chantier en mai 2021 s'agissant de travaux de courte durée.
Il résulte des développements qui précèdent que toutes les conditions d'application de la garantie décennale souscrite par M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.