MOTIFS
Sur la demande au titre des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Sur le fondement de ces textes, il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l'espèce, l'expert judiciaire, Mme [O], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :
L'appartement situé au [Adresse 3], se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage ;
Il comprend deux chapes distinctes : l'une sur la terrasse et l'autre à l'intérieur ; ces deux chapes n'ayant 'pas obligatoirement été réalisées en même temps' (page 22 du rapport d'expertise judiciaire) ;
Il n'est pas techniquement démontré que ces deux chapes soient de même composition ;
La chape est un élément qui se situe sous le carrelage, donc non visible ;
La chape du rez-de-chaussée est 'd'apparence maigre' (mélange de sable et de gravier 0/6), sa composition présente un aspect très sableux, et manque de saupoudrage de ciment, de sorte qu'elle n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art et se trouve viciée sur l'ensemble du sol du rez-de-chaussée (pages 9 et 10) ;
Ce défaut de composition a provoqué des désordres sur les carreaux du carrelage, se manifestant par un décollements et de la 'casse des carreaux de carrelage du fait de leur fragilité par manque d'adhérence sur le support' (page 10);
L'origine du désordre est une malfaçon dans l'exécution de la chape, imputable à une entreprise dont l'identité est inconnue (page 11) ;
Si quelques carreaux étaient déjà fissurés lors de la visite de l'appartement par Mme [N] avant la vente, les désordres se sont aggravés postérieurement à celle-ci ;
M. [Q] ne pouvait avoir pleine connaissance du vice, l'expertise amiable réalisée en 2007 dans le cadre d'une déclaration de sinistre auprès d'AXA n'ayant diagnostiqué aucun défaut affectant la chape et s'étant limitée à signaler un désordre ponctuel portant sur 3 à 5 carreaux, imputé à un défaut de pose (page 11) ;
M. [Q] a fait réparer ces désordres en 2009 par l'entreprise Gomila ;
Les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2004 et du 26 avril 2005 n'indiquent pas factuellement qu'il y a eu la réfection de la chape de l'ensemble des appartements de la résidence au titre de la garantie décennale (pages 16 et 17) ;
Le vice n'étant décelable qu'à l''il d'un technicien, M. [Q] ne pouvait en apprécier la portée ou en identifier la composition au moment de la vente ; il ne pouvait donc avoir connaissance du vice dans toute son ampleur (page 21) ;
Le désordre s'est aggravé en 2018 ; le vice (chape trop maigre) ne pouvait être apparent au jour de la vente pour un non sachant (page 22) ;
Le coût des travaux de reprise est de 25 701,63 euros (page 12).
Au regard des conclusions du rapport d'expertise, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la mauvaise foi de M. [V] [Q] n'était pas démontrée en l'espèce.
Il convient de relever que l'acte authentique de vente du 10 mai 2016 stipule que : « l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte » (page 8).
Au regard de ces stipulations contractuelles, il appartient à Mme [N] de démontrer la mauvaise foi de M. [Q].
Il sera, à cet égard, observé qu'il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres constatés sur le carrelage du rez-de-chaussée de l'appartement trouvent leur origine dans une malfaçon de la chape réalisée lors de la construction de l'immeuble en 1999, soit près de dix-sept ans avant la vente. Cette malfaçon, située structurellement sous le carrelage, n'est pas susceptible d'être détectée par un non professionnel, sa révélation supposant le recours à un technicien spécialisé disposant de moyens d'investigation.
L'expert judiciaire relève que M. [Q] avait connaissance, antérieurement à la vente, de l'existence d'un désordre ponctuel limité à 'une zone de 3 à 5 carreaux fissurés' située sous la montée d'escalier, qui avait fait l'objet d'une expertise amiable en 2007 diligentée auprès de la compagnie AXA. Cette circonstance ne permet toutefois pas d'établir que M. [Q] avait connaissance du vice affectant la chape 'dans toute son ampleur' (page 21). En effet, l'expertise amiable de 2007 avait expressément conclu à un défaut ponctuel et localisé de pose, sans mettre en cause la chape dans son ensemble ni laisser suspecter une malfaçon d'une telle ampleur. Il est, par ailleurs, établi que M. [Q], se conformant aux préconisations de cet expert, avait fait procéder, en 2009, aux réparations nécessaires par l'entreprise Gomila, ce dont la cour déduit qu'il pouvait légitimement et raisonnablement considérer que le désordre avait été efficacement et définitivement traité.
C'est dans ce contexte que Mme [N] soutient que plusieurs éléments démontreraient, selon elle, que M. [Q] ne pouvait ignorer l'étendue réelle du vice au jour de la vente. Ces arguments appellent les observations suivantes.
D'abord, Mme [N] se prévaut de l'état des lieux de sortie du locataire de M. [Q] du 16 novembre 2015, lequel mentionnerait l'existence d'éclats et de carreaux endommagés, pour en déduire que le vendeur ne pouvait ignorer l'ampleur des désordres. La cour écartera cet argument. En effet, la seule présence de quelques éclats de carrelage (dans la cuisine et le WC), telle que mentionnée dans un état des lieux, ne saurait permettre à un non professionnel de suspecter une malfaçon structurelle affectant l'intégralité de la chape du rez-de-chaussée.
Ensuite, Mme [N] verse aux débats trois attestations de résidents de la copropriété, par lesquelles elle entend démontrer que les problèmes affectant la chape étaient notoires et connus de l'ensemble des copropriétaires :
S'agissant de l'attestation de M. [K], ancien locataire de l'appartement n°6 du bâtiment A de 1999 à 2004 puis propriétaire du n°5, elle porte sur des appartements distincts de celui faisant l'objet du litige et ne renseigne donc pas directement sur la situation de M. [Q]. Au surplus, l'expert judiciaire a expressément relevé qu'il n'est pas techniquement démontré que les chapes des différents appartements de la résidence sont de même composition (page 16), de sorte qu'aucune analogie probante ne saurait être utilement établie entre les désordres affectant d'autres lots et ceux affectant l'appartement litigieux.
S'agissant de l'attestation de M. [U], ancien locataire de M. [Q] de septembre 2002 à novembre 2015, il n'allègue à aucun moment l'avoir personnellement informé de l'existence d'un vice, de sorte que son témoignage n'est pas exploitable.