MOTIFS DE L'ARRÊT :
Au préalable, il convient de constater que dans le dispositif de ses premières écritures au fond notifiées le 7 décembre 2021, l'appelant n'a saisi la cour d'aucune demande au titre de la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable et de l'exception de connexité, étant relevé que ces points ont été définitivement tranchés par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 17 novembre 2022, la cour n'étant donc plus saisie de ces demandes.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses premières conclusions au fond notifiées le 12 janvier 2022, la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ n'a pas sollicité la réformation du jugement qui l'avait débouté de ses demandes formées contre la SARL WM et de ses autres demandes.
Or, il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
D'autre part, l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Enfin, l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle l'obligation de concentration des prétentions en disposant :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
Il résulte en conséquence des dispositions combinées des articles 545, 954 et 915-2 du code de procédure civile qu'en l'absence de demande d'infirmation du jugement dans le cadre de ses premières conclusions notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la demande de condamnation de la société WM formulée par la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ est irrecevable, la cour ne pouvant que confirmer le jugement sur ce point, étant rappelé que le principe de concentration des prétentions s'oppose à ce que les conclusions postérieures du 28 février 2022, même communiquées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, puissent venir régulariser la demande d'infirmation du jugement non formulée dans les premières conclusions.
Par conséquent, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Piscines Parcs et Jardins de ses demandes formées contre la SARL WM.
S'agissant de la demande de paiement de la somme de 4 049 euros formée par la SARL Piscine Parcs et Jardins 2PJ à l'encontre de Monsieur [G], il résulte du devis du 10 septembre 2018 que la société WM s'est engagée auprès de la société Piscines Parcs et Jardins 2PJ pour le compte de Monsieur [G], en vue de travaux d'aménagement du jardin de ce dernier pour un montant total de 11 376 euros TTC, ce devis ayant été communiqué par la société WM à son mandant, Monsieur [G], le même jour.
Par ailleurs, la société WM justifie avoir tranféré le 15 janvier 2019 un virement d'un montant de 6 500 euros à la société PPJ pour le compte de son mandant, Monsieur [G], le relevé de compte mentionnant ' transfert pour client ', la société WM ayant fait l'avance de cette somme en transférant les fonds que Monsieur [G] lui avait remis.
Enfin, la prestation de la société Paysages Parcs et Jardins 2PJ pour l'aménagement du jardin de Monsieur [G] a donné lieu à une facture du 28 septembre 2018 pour un montant de 11 376 euros, le solde restant dû étant de 4 876 euros compte tenu du règlement déjà effectué à hauteur de 6 500 euros.
Monsieur [G] n'a adressé aucun règlement à la société Piscines Parcs et Jardins, faisant valoir qu'il n'était aucunement tenu au paiement de la somme réclamée et se prévalant d'une exception d'inexécution, soutenant qu'en raison de la présence de nombreuses malfaçons ou inexécutions, dont certaines sont consignées par procès-verbal d'huissier de justice, il était en droit de ne pas payer les sommes qui lui étaient réclamées.
Or, force est de constater que le seul procès-verbal de constat d'huissier effectué le 8 janvier 2020, soit presque deux ans après la date d'édition de la facture de la SARL Piscines Parcs et Jardins 2PJ et surtout postérieurement à l'intervention d'un autre paysagiste en janvier et mars 2019 ne permet aucunement de démontrer l'existence de désordres survenus à la suite de l'intervention de la société Piscines Parcs et Jardins 2PJ dans le jardin de Monsieur [G], ce constant mentionnant seulement :
'Mes requérants indiquent que l'architecte a fait appel à un paysagiste afin de déraciner des bambous existants et de faire installer de la pelouse sur une surface d'environ 250 mètres carré.
Dans la partie basse du jardin le long de la voie de circulation, je constate la présence d'un petit massif de bambous d'une trentaine de centimètres carré.
Dans la même zone je constate la présence d'un espace herbeux non uniforme d'environ 250 mètres carré, dont la partie basse est maculée de deux surfaces de résidu de béton'.
Par conséquent, Monsieur [G], qui a contracté avec la société Piscines Parcs et Jardins 2PJ par l'intermédiaire de l'architecte d'intérieur, la société WM qui avait dans le cadre de son contrat de mission l'aménagement paysager des extérieurs ne peut contester sa qualité de cocontractant sur une partie des factures ni se prévaloir d'une exception d'inexécution, étant enfin relevé que s'agissant de l'absence de correspondance entre le devis n° 201805-005 (1532,40 euros TTC) et la facture [Localité 6]-1809-692 (3000 euros TTC) invoquée par Monsieur [G], la différence de montant s'explique par le nombre d'arbres débités et par l'évacuation de deux cabanons cassés.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [G] sera condamné à payer à la SARL Piscines Parcs et Jardins2PJ la somme de 4 049 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, qui ne peut être, conformément aux dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, réclamée aux intimés et qui est versée au Trésor public, ne peut en conséquence être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, de sorte que la demande présentée à ce titre sur le fondement de ces articles par la société WM et par la SARL Piscines Parcs et Jardins 2 PJ sera rejetée.