MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la réception de l'ouvrage :
La réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ce dernier, cette volonté étant présumée lorsqu'il y a prise de possession de l'ouvrage et paiement du prix.
S'agissant par ailleurs du paiement du prix, il est constant ( Cour de cassation 3ème civ 30 juin 2016; n° 15-17.789 ; Cour de cassation 3ème civ 24 novembre 2016, n°15-25.415 ; Cour de cassation 3ème civ 18 avril 2019; n° 18-13.734) que le paiement intégral du prix n'est pas une condition indispensable pour caractériser une réception tacite, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage étant présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et du paiement du prix ou de la quasi totalité du prix.
En l'espèce, le tribunal a justement relevé que les époux [F] ont signé et transmis la déclaration d'achèvement des travaux à la date du 15 juin 2015, ont pris possession de la maison construite avant de la vendre à Monsieur [J] et Madame [B] et n'ont élevé aucune contestation sur les travaux réalisés.
Ils ont ainsi incontestablement manifesté leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage et d'en prendre possession.
Par ailleurs, s'il résulte du rapport d'expertise que la société DA Construction serait créancière du solde de ses travaux à hauteur de 28 799, 22 euros TTC, l'expert judiciaire s'interroge sur le fait qu'une telle somme n'ait fait l'objet d'aucune réclamation ni recours de la part de l'entreprise, les époux [F] indiquant sans être utilement contredit que l'entreprise avait renoncé à cette somme pour compenser ses erreurs et retards de livraison, étant enfin relevé qu'il n'est pas contesté que l'entreprise est intervenue à deux reprises sur l'immeuble postérieurement à sa vente, en novembre 2015 et mai 2016, sans que la question d'un impayé soit évoquée.
En tout état de cause, il n'est versé aux débats aucune relance ou mise en demeure émanant de la société DA Construction aux fins de recouvrer un éventuel solde impayé, ce qui tend à confirmer les explications des époux [F] sur le renoncement de l'entreprise à réclamer le solde de ses travaux.
Par conséquent, l'article 1792-6 du code civil n'excluant pas la possibilité d'une réception tacite lorsqu'il s'est manifestée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, même en l'absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés, il convient de fixer la date de réception tacite de l'ouvrage au 15 juin 2015, date de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'existence et la nature des désordres :
L'expert a relevé plusieurs désordres :
* Entrées d'eau par la toiture du séjour affectant notamment la cuisine et le plafond du séjour imputables à une pièce mal positionnée de la noue zinc ainsi qu'avec l'écran pare pluie en toiture défectueux en divers endroits, l'expert précisant que l'existence d'une tuile cassée avait eu peu d'incidence sur les problèmes d'étanchéité de l'immeuble.
Il conclut que les entrées d'eau sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, indiquant que les entrées d'eau affectant les plafonds du séjour peuvent être de nature à provoquer, dans le temps, un effondrement de ce dernier.
Par ailleurs, les dommages affectant les plafonds et résultant directement d'infiltrations relevant de la garantie décennale peuvent être qualifiés de désordres décennaux à condition de présenter une gravité suffisante.
En l'espèce, l'expert a constaté une importante entrée d'eau en milieu du plafond du séjour, les plaques de peintures étant largement décollées tout au long des joints des plaques de plâtre et des traces de moisissures étant apparentes.
Il a également constaté que le long de la cloison de la chambre, le joint de la plaque de plâtre du plafond s'était fissuré et des traces de passage d'eau étaient visibles, précisant que les fissures s'étaient aggravées entre ses visites sur les lieux.
Il conclut que l'ensemble des plafonds du rez-de-chaussée, sous fermettes, sont à nettoyer, poncer et repeindre et que les plaques situées au milieu du plafond du salon doivent être changées.
Par conséquent, il ne s'agit pas, comme le soutient la Lloyd's Company, de simples désordres esthétiques de peintures mais de désordres généralisés nécessitant notamment le changement de certaines plaques du faux plafond, ces désordres étant en tout état de cause indissociables du désordre principal, à savoir les infiltrations.
Ils présentent donc une nature décennale, le jugement étant confirmé de ce chef.
* Absence d'isolation horizontale en plafonds des combles et défauts d'étanchéité à l'air :
L'expert expose que les plafonds du rez-de-chaussée et de l'étage ne sont pas isolés et que d'importants défauts d'étanchéité à l'air existent.
Après avoir fait réaliser un test de perméabilité à l'air, l'expert indique que les résultats ne sont pas conformes aux exigences de la RT 2012, faisant état d'importantes entrées d'air sur la quasi-totalité des appareillages électriques non équipés de boîtiers étanches, par la cheminée, par les réseaux de climatiseurs, par les réseaux de plomberie, par les vantaux des menuiseries coulissantes.
Il conclut que l'immeuble n'est pas conforme à la RT 2012 et qu'au delà de la résolution des problèmes d'étanchéité à l'air et d'isolation des combles, des adaptations de matériels sont nécessaires, principalement en ce qui concerne le système de ventilation mécanique, le type de chauffage des salles d'eau et des chambres et l'isolation du plancher haut du garage.
S'agissant des surcoûts d'électricité, il précise que la consommation calculée sur la base du diagnostic lorsque les travaux permettant une conformité à la RT 2012 seront exécutés est estimée à 297,08 euros TTC, celle calculée sur la base de l'état des lieux étant estimée à 1 753,96 euros, soit un différentiel annuel de 1456,88 euros TTC.
Si la Lloyd's Insurance Company fait valoir que le manquement de conformité à la RT 2012 ne constitue pas une impropriété à destination, il convient cependant de relever que le défaut d'isolation des combles et l'absence d'étanchéité de l'immeuble à l'air et la surconsommation énergétique en résultant en l'absence de respect de la réglementation thermique RT 2012 sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la mise hors d'air de l'immeuble n'étant pas assurée en l'espèce et compromet son usage normal et son habitabilité, étant rappelé que l'expert a constaté d'importantes entrées d'air par la cheminée, les réseaux de climatiseurs, les réseaux de plomberie, par les vantaux de menuiseries coulissantes et l'absence d'isolation du plancher du rez-de-chaussée, ce qui démontre une absence de mise hors d'air totale ou très défaillante qui nécessite, selon l'expert, d'importantes adaptations.
Par conséquent, l'ouvrage, qui n'est pas hors d'air et hors d'eau, est impropre à sa destination et relève donc de la garantie décennale des constructeurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage :
Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate contestent leur garantie, sauf en ce qui concerne les désordres liés aux infiltrations, faute de déclaration préalable des travaux en lien avec l'absence de respect de la norme RT 2012, cette déclaration étant en date du 9 juillet 2019, soit postérieurement aux opérations d'expertise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [F] ont souscrit une assurance de police dommages-ouvrage auprès des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13] Arch Syndicate le 16 octobre 2014.