Cour d'appel, 6ème chambre, 28 mai 2026 — n° 24/00460
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL SGSE peut-elle obtenir réparation pour la perte de chance de vendre ses actions de la société SEDREE à un prix non minoré ?
Principe retenu
La perte de chance peut donner lieu à réparation si elle est prouvée et si le préjudice est direct et certain. La demande de dommages et intérêts doit être fondée sur des éléments tangibles et vérifiables.
Faits clés
- Fusion entre la compagnie Mutuelle du Mans assurances et la compagnie Azur.
- Création de la société SEDREE pour gérer le recouvrement des impayés de cotisations d'assurance.
- Cession de la branche d'activité recouvrement de la société MMA à la société SEDREE.
- Rejet de la candidature de la société SEDREE à l'appel d'offres pour le contrat de prestations de recouvrement.
- Demande de la SARL SGSE de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la fusion intervenue entre la compagnie Mutuelle du Mans assurances devenue la SA MMA IARD (société MMA) et la compagnie Azur, la société européenne de recouvrement et d'encaissement (ci-après société SEDREE) a été créée en 2008, afin de gérer le recouvrement de ses impayés de cotisations d'assurance. Le capital de la société SEDREE était détenu à 80 % par la SARL SGSE, qui en est devenue l'actionnaire unique en 2014.
Suivant trois actes sous seing privé du 28 mai 2009, la société MMA a cédé à la société SEDREE la branche d'activité recouvrement qu'elle exerçait, lui a donné à bail les locaux qu'elle exploitait sur ce site, et lui a délégué le recouvrement de ses cotisations impayées pour une durée de cinq ans. Progressivement, la société SEDREE s'est vue confier le recouvrement des impayés de l'ensemble des entités du groupe MMA/ COVEA.
Le 5 avril 2013, la société d'assurance mutuelle COVEA a lancé un appel d'offres en vue de la reprise du contrat de prestations de recouvrement à son échéance du 31 mai 2014.
Par courrier du 22 juillet 2013, la société SEDREE a été informée du rejet de sa candidature à l'appel d'offre susvisé.
Par actes d'huissier du 29 mai 2019, la SARL SGSE actionnaire de la société SEDREE, a assigné la SA MMA Iard et la société COVEA devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir:
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard et COVEA à lui payer:
-1.731.970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Nancy a:
Sur la compétence,
- déclaré la SA MMA Iard et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur exception d'incompétence, dont elles sont déboutées
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties,
Sur le fond,
- déclaré la SA MMA Iard et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les en a déboutées,
- déclaré la SA MMA IARD et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, les en a déboutées,
- condamné in solidum la SA MMA Iard et la société COVEA à payer à la SARL SGSE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.300.000 euros,
- condamné la SA MMA Iard et la société COVEA aux dépens de l'instance,
- condamné la SA MMA Iard et la société COVEA à payer à la SARL SGSE la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Nancy par voie électronique le 17 mars 2020, les sociétés MMA Iard et COVEA ont interjeté appel de ce jugement en visant chacune de ses dispositions et en ce qu'il a rejeté leurs demandes de sursis à statuer.
Par arrêt contradictoire rendu le 9 mars 2022, la cour d'appel de Nancy a:
- confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale et la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt pour agir de la société SGSE, soulevées par les sociétés MMA Iard et COVEA,
- débouté ces dernières de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- rejeté la demande des sociétés MMA Iard et COVEA tendant à ce que la pièce n° 35 communiquée par la société SGSE soit écartée des débats,
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes d'indemnisation formées par la société SGSE à l'encontre des sociétés MMA Iard et COVEA,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile qu'après une cassation, l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui prononce la cassation.
En l'espèce, la Cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 2024 a cassé et annulé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 mars 2022, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il déclare prescrite la demande d'indemnisation formée par la SARL SGSE à l'encontre des sociétés MMA Iard et COVEA au titre de la vente des actions de la société SEDREE et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
Elle n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 mars 2022 qui a «confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 mars 2020 en ce qu'il a débouté les sociétés MMA Iard et COVEA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive».
En conséquence, la présente cour n'a pas à statuer sur cette demande, n'en étant pas saisie par les termes de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation.
Par ailleurs, il n'est invoqué aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant déclaré la SA MMA IARD et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et les ayant déboutées à ce titre. Ces dispositions seront donc confirmées
Sur la faute
Selon l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
En l'espèce, le contrat de cession des éléments constituant une activité de recouvrement entre la société SEDREE et la société MMA Iard du 28 mai 2009 organise la cession du service de recouvrement incluant la reprise des salariés pour un montant de 200.000 euros. Il délègue à la société SEDREE le recouvrement amiable ou judiciaire des primes impayées post résiliation.
Le préambule rappelle le contexte du rapprochement avec M. [N], partenaire depuis de nombreuses années du service de [Localité 4], en tant que fournisseur, par l'intermédiaire de sa société Cogedis, du logiciel de recouvrement utilisé dans ce service, et antérieurement responsable d'une société exerçant des activités de recouvrement, qui a mené à la cession de l'ensemble des droits et obligations attachées à l'activité du service recouvrement post résiliation du site de [Localité 4].
L'article 5 indique l'engagement pour une durée de 5 ans par lequel la cédante s'engage à confier au cessionnaire le recouvrement d'une partie des primes impayées post résiliation.
Le contrat de prestations du 28 mai 2009 conclu entre la SA MMA IARD et la SAS SEDREE porte sur le recouvrement amiable ou judiciaire des primes impayées l'année après la résiliation du contrat d'assurance commercialisé par la SA MMA IARD.
Les articles 5.1 et 5.2 prévoient les obligations respectives des parties. Ils prévoient en particulier que: «SEDREE s'engage à réaliser les prestations objet du présent contrat au titre d'une obligation de résultat en veillant notamment à respecter les modalités de gestion et les seuils de recouvrement définis par MMA dans les annexes 1 et 2['];
appliquer les critères de qualité définis dans le présent contrat ['];
souscrire un contrat d'assurance garantissant des conséquences pécuniaires de sa responsabilité ['], prendre les dossiers de recouvrement en l'état;
rendre compte à MMA de l'état d'avancement du recouvrement des créances».
L'article 7 relatif à la durée du contrat stipule:
«1. sous réserve des dispositions de l'article 8 [résiliation] le présent contrat est conclu pour une durée ferme de cinq ans et prendra effet à compter du 1er juin 2009.
Pendant cette période, ayant pleinement conscience des conséquences de l'atteinte du terme du présent contrat, SEDREE s'engage à trouver d'autres mandants pour son activité de recouvrement afin de réajuster le poids de MMA dans le chiffre d'affaires de son activité.
2. A son échéance, le présent contrat ne sera pas prorogé automatiquement. Les parties conviennent de signer un avenant au présent contrat au plus tard avant son terme. A défaut, il prend automatiquement fin.»
Les termes clairs employés excluent tout droit au renouvellement ou à la prorogation automatiques du contrat lorsqu'il arrive à échéance.
De même, si le contrat de prestations signé avec les sociétés GMF et La Sauvegarde le 1er juillet 2009, énonce en des termes distincts dans son article 7 relatif à la durée du contrat:
«1. Sous réserve des dispositions de l'article 8 [résiliation] le présent contrat est conclu pour une période comprise entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2011.
2. A son échéance, le présent contrat ne sera pas prorogé automatiquement. Les parties conviennent de signer un avenant au présent contrat au plus tard avant son terme. A défaut, il prend automatiquement fin», sans reprendre l'objectif de diversification, l'avenant du 2 décembre 2011 indique dans son article 7.2 qu'il est renouvelable pour une période d'une année civile par tacite reconduction sauf dénonciation par LRAR et avec préavis de 6 mois.
Par ailleurs, la liberté contractuelle implique, sous réserve de l'abus de droit ou de la mauvaise foi, le libre choix du renouvellement ou non du contrat.
En l'espèce, l'intimée ne prouve pas que le non-renouvellement du contrat est dû à une mauvaise foi ou un abus de droit.
Il en résulte qu'en l'absence d'obligation de renouveler le contrat, il n'est pas fautif de ne pas y procéder.
Il est au contraire logique que le contractant qui n'envisage pas le renouvellement d'un contrat qui arrive à échéance élargisse sa recherche de candidats potentiels, ce qui en l'espèce a revêtu la forme de l'appel d'offres privé qui a été lancé.
Sur ce point, M. [U], ancien responsable des activités facturation GMF, indique dans son attestation: «faisant partie du groupe COVEA, nous nous retrouvions régulièrement avec nos collègues de COVEA/MMA, pour le suivi de la qualité et de la performance du recouvrement. Les collègues MMA avaient décidé d'évincer M. [N] de la direction de SEDREE.»
Par ailleurs M. [P], ancien responsable du pôle encaissement amiable et de la logistique de la société SEDREE, indique simplement de façon générale «connaissant bien la maison MMA j'ai personnellement mené ma petite enquête et j'ai bien compris que tout cela n'était que manigances politiques», sans rapporter de faits dont il a été directement témoin, hormis la perte d'efficacité reprochée à la société SEDREE lors de la réunion du 17 décembre 2012, sur la base de chiffres dont il remet en cause l'authenticité.
Or, la décision de ne pas renouveler n'étant pas en soi fautive, le mobile ou les raisons pour lesquels le contrat n'a pas été renouvelé, à les supposer correspondants aux énonciations des attestations produites, ne sont pas constitutifs d'une faute.
Par ailleurs, la liberté contractuelle implique que l'organisateur de l'appel d'offres est libre d'en fixer le formalisme procédural, ainsi que les critères qu'il estime déterminants dans le choix des candidats, et même de faire participer les entreprises de son choix, l'appel d'offres privé pouvant être ouvert ou restreint, avec ou sans phase préalable de qualification des entreprises soumissionnaires.
Cette liberté contractuelle se traduit ainsi concrètement par la libre fixation des règles et critères permettant de choisir le profil du prestataire, lesdits critères pouvant différer de critères antérieurs, ce qui implique en l'espèce la liberté d'imposer une condition supplémentaire qui n'existait pas lors de la signature des contrats en 2009.
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