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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 28 mai 2026 — n° 24/00241

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure la responsabilité d'un exploitant de magasin peut-elle être engagée en cas d'accident survenu dans ses locaux ?

Principe retenu

L'exploitant d'un magasin n'est pas soumis à une obligation de sécurité de résultat envers la clientèle, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, à condition que la victime prouve le caractère anormal de l'instrument du dommage.

Faits clés

  • Un enfant de deux ans se blesse dans un magasin Carrefour.
  • L'accident a eu lieu le 3 décembre 2017.
  • Les parents de l'enfant assignent la SAS Carrefour Hypermarchés et la CPAM.
  • Ils demandent des réparations pour souffrances physiques et préjudice esthétique.
  • Le tribunal rejette leurs demandes en première instance.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 décembre 2017 alors qu'il se trouvait dans le magasin Carrefour du centre commercial Geric à [Localité 1] avec ses parents, [X] [O], âgé de deux ans, s'est blessé contre une étagère. Par acte du 22 septembre 2022, M. [X] [O] représenté par ses parents M. [M] [O] et Mme [V] [Q], ainsi que M. [M] [O] et Mme [V] [Q] agissant également en leur nom personnel, ont fait assigner la SAS Carrefour Hypermarchés et la Caisse primaire d'assurance maladie, devant le tribunal judiciaire de [Localité 1], aux fins de voir déclarer la SAS Carrefour Hypermarchés responsable des préjudices subis consécutivement à l'accident survenu dans l'enceinte du magasin Carrefour [Localité 1] le 3 décembre 2017. condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [X] [O], dûment représenté par ses parents, la somme de 2 000 euros en réparation de ses souffrances physiques ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique, condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [Q] et M. [O], la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, condamner la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens, déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir. M. [O] et Mme [Q] ont fondé leurs demandes sur les dispositions de l'article 1242 du code civil, en faisant valoir que [X] [O] s'était cogné contre une étagère métallique située dans le magasin, et donc sous la garde de la société Carrefour, et que cette étagère métallique présentait un caractère anormal puisque le jour des faits elle était vide, n'était donc pas visible pour l'enfant, et aurait donc dû être repliée, ce qui n'était pas le cas. La SAS Carrefour hypermarchés a conclu à titre principal au débouté de la demande au visa de l'article 1242 du code civil, en soutenant que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'anormalité de la chose se trouvent sous sa garde, de sorte que les conditions d'engagement de sa responsabilité n'étaient pas réunies. Subsidiairement elle a conclu à voir constater le défaut de surveillance des parents et voir reconnaître leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage subi par leur enfant, et à titre infiniment subsidiaire, a conclu à la réduction des montants alloués en les considérant comme manifestement disproportionnés. Par courrier notifié le 17 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé que le jugement lui soit déclaré opposable. Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a : Débouté M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; Condamné in soliudum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] aux dépens ; condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [V] [Q] à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande de M. [X] [O], M. [M] [O] et Mme [V] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Pour se déterminer ainsi le tribunal a considéré, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que contrairement à ce que soutenait la société Carrefour, l'instrument du dommage était parfaitement identifié, et qu'elle en avait bien la garde.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande principale des consorts [O]-[Q] fondée sur les dispositions de l'article 1242 du code civil Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La mise en 'uvre de la responsabilité du fait d'une chose suppose rapportée la preuve du rôle causal de celle-ci, et s'agissant d'une chose inerte, celle-ci ne peut être considérée comme l'instrument du dommage que s'il est établi qu'elle se trouvait dans une situation, une position ou un état anormal. La preuve de cet état anormal incombe à la victime qui entend se prévaloir de la responsabilité du gardien de la chose. En l'occurrence, le fait que l'étagère litigieuse ait été au moment de faits sous la garde de la société Carrefour n'est pas contesté. Le fait également que l'enfant [X] [O] ait précisément heurté cette étagère, clairement identifiée, n'est plus non plus contesté à hauteur d'appel. S'agissant de la position anormale de celle-ci, l'unique élément de preuve produit par les consorts [O]-[Q] est une photographie de l'étagère, photographie qui n'a pas été prise le jour même mais le lendemain. Il résulte de cette photographie que l'étagère métallique litigieuse constitue l'un des éléments d'un présentoir, qu'elle est chargée de marchandises, et que le présentoir lui-même est situé au centre d'un large passage, de sorte qu'il ne peut pas passer inaperçu et peut facilement être longé ou contourné. A supposer même que l'étagère ait été vide lorsque l'enfant [X] [O] l'a heurtée, ce qui n'est pas établi, cette circonstance ne caractérise nullement une position anormale de l'étagère. D'une part et ainsi que déjà observé cette étagère était largement visible, elle se situait par hypothèse à hauteur de vue de l'enfant compte tenu de la localisation de la blessure, elle ne lui était nullement cachée, et il était possible de circuler autour sans aucune difficulté compte tenu de l'espace disponible. D'autre part le fait qu'elle ait pu, à un moment ou l'autre de la journée, être dépourvue de marchandises ou vidée des marchandises qu'elle supportait, fait partie de l'activité normale d'un magasin et ne peut nullement être considéré comme caractérisant une situation anormale de la chose. Enfin les documents médicaux, compte-rendu d'intervention des pompiers, compte rendu du service des urgences de l'hôpital Bel Air de [Localité 1] et certificat médical, n'apportent aucun élément pouvant faire preuve du caractère anormal de l'instrument du dommage. Il est question dans le compte-rendu des pompiers d'un garçon ayant percuté une étagère, présentant une petite plaie au nez. Le bilan d'entrée aux urgences mentionne également une « plaie de 0,5 cm à peine, très superficielle » et un petit hématome intra-orbitaire. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve du caractère anormal de la chose instrument du dommage n'était pas rapporté. II- Sur la demande fondée à titre subsidiaire sur l'article L. 421-3 du code de la consommation Aux termes de l'article L.421-3 du code de la consommation dans sa version applicable compte tenu de la date des faits, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Ce texte édicte une obligation de sécurité, à la charge du professionnel et au profit des consommateurs, à propos des produits ou services que le professionnel propose aux consommateurs. En revanche, ce texte ne soumet pas l'exploitant d'un magasin dans lequel l'entrée est libre, à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, et la responsabilité de cet exploitant ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil à charge pour la victime de démontrer le caractère anormal de l'instrument du dommage. Par conséquent les demandes des consorts [O]-[Q] ne peuvent pas davantage aboutir sur ce fondement. Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] [O] et ses parent M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de toutes leurs demandes. III- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles Le jugement étant confirmé sur le fond, il le sera également dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance. A hauteur d'appel les consorts [O]-[Q] qui succombent, supporteront les dépens. Il est en outre équitable d'allouer à la SAS Carrefour hypermarchés, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [O] et Mme [V] [Q], agissant tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [O], aux entiers dépens d'appel, Condamne M. [M] [O] et Mme [V] [Q], agissant tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [O], à verser à la SAS Carrefour hypermarchés la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français,
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