MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale des consorts [O]-[Q] fondée sur les dispositions de l'article 1242 du code civil
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La mise en 'uvre de la responsabilité du fait d'une chose suppose rapportée la preuve du rôle causal de celle-ci, et s'agissant d'une chose inerte, celle-ci ne peut être considérée comme l'instrument du dommage que s'il est établi qu'elle se trouvait dans une situation, une position ou un état anormal.
La preuve de cet état anormal incombe à la victime qui entend se prévaloir de la responsabilité du gardien de la chose.
En l'occurrence, le fait que l'étagère litigieuse ait été au moment de faits sous la garde de la société Carrefour n'est pas contesté. Le fait également que l'enfant [X] [O] ait précisément heurté cette étagère, clairement identifiée, n'est plus non plus contesté à hauteur d'appel.
S'agissant de la position anormale de celle-ci, l'unique élément de preuve produit par les consorts [O]-[Q] est une photographie de l'étagère, photographie qui n'a pas été prise le jour même mais le lendemain.
Il résulte de cette photographie que l'étagère métallique litigieuse constitue l'un des éléments d'un présentoir, qu'elle est chargée de marchandises, et que le présentoir lui-même est situé au centre d'un large passage, de sorte qu'il ne peut pas passer inaperçu et peut facilement être longé ou contourné.
A supposer même que l'étagère ait été vide lorsque l'enfant [X] [O] l'a heurtée, ce qui n'est pas établi, cette circonstance ne caractérise nullement une position anormale de l'étagère.
D'une part et ainsi que déjà observé cette étagère était largement visible, elle se situait par hypothèse à hauteur de vue de l'enfant compte tenu de la localisation de la blessure, elle ne lui était nullement cachée, et il était possible de circuler autour sans aucune difficulté compte tenu de l'espace disponible.
D'autre part le fait qu'elle ait pu, à un moment ou l'autre de la journée, être dépourvue de marchandises ou vidée des marchandises qu'elle supportait, fait partie de l'activité normale d'un magasin et ne peut nullement être considéré comme caractérisant une situation anormale de la chose.
Enfin les documents médicaux, compte-rendu d'intervention des pompiers, compte rendu du service des urgences de l'hôpital Bel Air de [Localité 1] et certificat médical, n'apportent aucun élément pouvant faire preuve du caractère anormal de l'instrument du dommage. Il est question dans le compte-rendu des pompiers d'un garçon ayant percuté une étagère, présentant une petite plaie au nez. Le bilan d'entrée aux urgences mentionne également une « plaie de 0,5 cm à peine, très superficielle » et un petit hématome intra-orbitaire.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve du caractère anormal de la chose instrument du dommage n'était pas rapporté.
II- Sur la demande fondée à titre subsidiaire sur l'article L. 421-3 du code de la consommation
Aux termes de l'article L.421-3 du code de la consommation dans sa version applicable compte tenu de la date des faits, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Ce texte édicte une obligation de sécurité, à la charge du professionnel et au profit des consommateurs, à propos des produits ou services que le professionnel propose aux consommateurs. En revanche, ce texte ne soumet pas l'exploitant d'un magasin dans lequel l'entrée est libre, à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, et la responsabilité de cet exploitant ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil à charge pour la victime de démontrer le caractère anormal de l'instrument du dommage.
Par conséquent les demandes des consorts [O]-[Q] ne peuvent pas davantage aboutir sur ce fondement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] [O] et ses parent M. [M] [O] et Mme [V] [Q] de toutes leurs demandes.
III- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le fond, il le sera également dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance.
A hauteur d'appel les consorts [O]-[Q] qui succombent, supporteront les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à la SAS Carrefour hypermarchés, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] et Mme [V] [Q], agissant tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [O], aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [M] [O] et Mme [V] [Q], agissant tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [O], à verser à la SAS Carrefour hypermarchés la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,