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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 26 mai 2026 — n° 26/01207

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle maintenir l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement dans le cadre d'un litige relatif à un bail commercial ?

Principe retenu

La cour d'appel peut maintenir l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement lorsque l'exécution d'un jugement est en cours et que les parties sont en mesure de contester les dispositions de ce jugement. L'exécution d'un jugement n'atteint pas le droit d'en critiquer les dispositions.

Faits clés

  • La SASU Netprix a conclu un bail commercial avec la SCI Les Fleurs.
  • Le tribunal judiciaire a débouté la bailleresse de ses demandes de nullité et d'expulsion.
  • La bailleresse a été condamnée à modifier un permis de construire pour permettre l'exploitation du local.
  • La SASU Netprix a demandé la radiation des procédures d'appel en raison de l'inexécution du jugement.
  • La cour a maintenu l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Maintient l'ordonnance déférée, Dit que la cour n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la fixation de l'affaire à bref délai, Condamne la société Netprix aux dépens de la procédure de déféré, Condamne la société Netprix à payer à la SCI Les Fleurs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la SASU Netprix (preneuse), a statué comme suit sur des demandes relatives à un bail commercial qui lui a été consenti à effet au premier juillet 2020 par la SCI Les Fleurs (bailleresse) : - déboute la bailleresse de ses demandes de nullité du bail commercial, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamne la bailleresse à modifier le permis de construire délivré le 25 octobre 2013 pour que la preneuse puisse exploiter le local conformément à la destination exclusive stipulée, à savoir l'entreposage, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois, - déboute la preneuse de ses demandes de mise en conformité, - ordonne la suspension du versement des loyers à compter du premier janvier 2022 jusqu'à ce que la bailleresse modifie le permis de construire, - condamne la bailleresse à verser à la preneuse la somme de 203.259,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance d'exploiter, - déboute la preneuse de ses demandes de condamnation au titre des préjudices liés à l'escroquerie au jugement et à l'extorsion de fonds, au titre de son préjudice moral, et au titre du préjudice moral de son gérant, - déboute la bailleresse de ses demandes subsidiaires de résiliation, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation et de règlement des loyers, - condamne la bailleresse à payer à la preneuse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par deux déclarations de son conseil au greffe de la cour les 03 et 04 juillet 2025, enregistrées respectivement sous les n°RG 25-5508 et 25-5567, la SCI Les Fleurs a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement. A l'audience d'incident de mise en état du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances d'appel sous le n°RG 25-5508. Par conclusions d'incident notifiées le 07 août 2025, la SAS Netprix a demandé la radiation des deux procédures alors distinctes, invoquant l'inexécution du jugement dont appel, et a demandé que la SCI Les Fleurs soit condamnée au paiement d'une amende civile pour avoir relevé appel, qualifié de dilatoire et abusif et de fraude à l'exécution, et à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le conseil de la SAS Netprix a ensuite notifié des conclusions d'incident le 28 novembre 2025, des conclusions de désistement d'incident de radiation le 22 décembre 2025 puis le même jour des conclusions d'incident tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, le 24 décembre 2025 des conclusions d'incident aux fins de rejet des prétentions de l'appelante et de sanction pour procédure abusive, et le 25 décembre 2025, deux jeux de conclusions de désistement des conclusions d'irrecevabilité du 22 décembre 2025, puis des conclusions de désistement des conclusions du 24 décembre 2025. Enfin, par message électronique du 26 décembre 2025, le conseil de la SAS Netprix a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des conclusions transmises le 25 décembre 2025, que les seules conclusions à prendre en compte étaient les conclusions relatives à la radiation, et qu'il y avait lieu de maintenir l'audience du 06 janvier 2026 concernant la demande d'irrecevabilité et la demande de rejet. Le 05 janvier 2026, le conseil de la SCI Les Fleurs a déposé des conclusions sur incident n°2.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquiescement De manière liminaire, ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, au vu de plusieurs conclusions d'incident successives au contenu manifestement contradictoire, les conclusions d'incident de la société Netprix à prendre en compte sont celles déposées le 24 décembre 2025 et portent à titre principal sur l'irrecevabilité de l'appel du fait d'un acquiescement, ce qui n'est pas contesté. L'article 409 du code de procédure civile dispose': «'L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.'» L'article 410 du code de procédure civile précise que « L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. » Selon l'article 504 du code de procédure civile, 'La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire'. Il découle de ces dispositions que la présomption d'acquiescement instituée par le second alinéa de l'article 410 ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire. En l'espèce, le jugement déféré était revêtu de l exécution provisoire de sorte que la présomption susvisée ne joue pas. Le conseiller de la mise en état a considéré à juste titre que la SAS Netprix ne pouvait soutenir que la SCI Les Fleurs, en exécutant le jugement, avait acquiescé au principe de la décision, ce que cette dernière contestait à juste titre, relevant qu'elle n'avait acquiescé au jugement, ni explicitement, ni implicitement, sur ce dernier point en ce que la condition de l'article 410 du code de procédure civile relative au caractère non exécutoire du jugement n'était pas remplie, le jugement étant de plein droit revêtu de l'exécution provisoire. La cour ajoute que : - il est relevé de manière liminaire que la société Netprix a demandé dans un premier temps la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution et en incrimine désormais l'exécution, ce qui est contradictoire, qu'il est également contradictoire de faire valoir la poursuite de l'exécution malgré appel alors que l'appel ne suspend pas l'obligation d'exécution du jugement exécutoire, - bien que la société Netprix prétende avoir développé plusieurs moyens sur lesquels le conseiller de la mise en état ne se serait pas prononcé, force des de constater que ceux allégués par elle se rapportent tous à l'exécution tacite par l'appelante du jugement, en raison principalement d'une exécution avant la signification du jugement et c'est à juste titre qu la SCI les Fleurs fait valoir que ces moyens prétendus ne sont en fait que des déclinaisons et conséquences qu'elle prétend tirer d'un supposé acquiescement au jugement mais que faute d'acquiescement, ces moyens se trouvent privés de tout fondement autonome ; c'est donc à tort que l'intimée se prévaut de moyens indépendants et déterminants comme l'exécution avant opposabilité, exécution malgré appel, l'aveu de l'exécution du jugement, les actes d'exécution, qui relèvent tous de l'exécution tacite alléguée, - il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir attendu la signification du jugement pour procéder à l'exécution du jugement, compte tenu de la nature exécutoire de la décision critiquée qui doit seule être prise en compte, de la fixation d'une astreinte en première instance et des risques de radiation d'un appel d'une décision non exécutée (demandée dans un premier temps par l'intimée), - l'argument tiré d'un profit d'un avantage indu de l'exécution du jugement est inopérant, n'étant que la conséquence de l'exécution, - aucune perte d'intérêt à agir ne peut être tirée de l'exécution du jugement qui n'atteint pas le droit d'en critiquer les dispositions, la cour est bien saisie de chefs du jugement critiqués, l'appréciation des prétentions recevables en appel relève par ailleurs du juge du fond. En conséquence de ce qui précède, la décision est maintenue en ce qu'elle a rejeté l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement. Sur la demande de fixation à bref délai Si le conseiller de la mise en état a estimé que l'affaire ne devait pas être fixée en audience de plaidoirie et si l'appelante demande sur déféré sa fixation à bref délai, cette disposition de l'ordonnance qui est une mesure d'administration judiciaire ne peut faire d'objet d'un déféré de sorte que la cour ne peut statuer sur ce point. Sur les dommages intérêts La société Netprix succombant sur ses prétentions principales d'irrecevabilité de l'appel, l'ordonnance est maintenue en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages intérêts pour abus de procédure. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de la présente instance sont à la charge de la société Netplix et l'équité commande en outre de la condamner à payer à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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