MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de location financière du 22 février 2021
Au soutien de son appel, M. [W] [I] conclut à la nullité du contrat litigieux, pour absence d'information quant au droit de rétractation prévu par les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. A ce titre, il fait valoir que :
- il exerce une activité de couverture de toiture pour laquelle il n'a jamais employé de salariés, son chiffre d'affaires ne le lui permettant pas ; la fourniture d'un site web n'entre pas dans le champ de son activité principale et ne participe pas, par son objet, à sa réalisation ;
- le contrat intitulé "location de site web" est un contrat de louage au sens des articles 1709 et suivants du code civil qui ne relève pas d'une opération de banque ou d'un service financier, la société Locam y intervenant en qualité de bailleur de matériel et non en qualité d'établissement de crédit ; la location financière n'est pas soumise à la réglementation du code monétaire et financier et les travaux préparatoires de la loi du 14 mars 2014 dont est issu l'article L221-3 du code de la consommation démontrent l'intention du législateur de protéger les entrepreneurs dans leurs relations contractuelles lorsqu'un contrat n'entre pas dans le champ de leur activité principale.
S'agissant de la mise en cause de la société Visicod, fournisseur du site internet, l'appelant précise qu'il ne forme aucune demande à son égard, cette dernière n'étant pas partie au contrat litigieux.
En réponse, la société Locam soutient que les conditions d'application des dispositions du code de la consommation ne sont pas réunies, et qu'en toute hypothèse le contrat de location échappe au champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
Elle indique d'une part, que M. [W] [I] ne justifie pas du nombre de salariés qu'il emploie et donc, ne démontre pas remplir la condition imposée par l'article L221-3 du code de la consommation et ajoute, sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, que la société Visicod, fournisseur du site internet, n'a pas été appelée en la cause ; que d'autre part, elle est une société de financement agrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour exercer une activité de location avec option d'achat et estime relever des dispositions du code monétaire et financier. Or, les dispositions du code de la consommation dont l'appelant réclame l'application excluent les contrats portant sur les services financiers.
Sur ce,
L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
Il résulte des pièces produites aux débats, que le contrat de location a été signé à [Localité 6], lieu de situation de l'activité de M. [I], et non dans les locaux de la société Locam. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.
La société Locam fait valoir que le fournisseur n'est pas dans la cause. Toutefois, M. [I] sollicite la nullité du contrat de location qu'il a conclu avec la société Locam, et non celle du contrat de fourniture, de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Elle fait également valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Or en l'espèce, il résulte du contrat de location produit par la société Locam, que cette dernière est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web et concède au locataire une licence d'utilisation. A l'issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat de location) ou de restituer le site web (article 19 du contrat de location). Aucune disposition ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l'issue du contrat.
Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location ou 'licence' s'agissant de droits de propriété intellectuelle.
Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions.
En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes' que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public.
De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Le contrat de location n'est donc pas exclu des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
De plus, M. [I] produit son extrait Kbis et justifie par plusieurs documents, qu'il exerce une activité de couvreur et n'employait pas de salarié en 2021, année de la signature du contrat litigieux. Or, la location d'un site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de couvreur, exercée par M. [I], dès lors que le site internet, s'il peut faciliter la communication et la visibilité de son activité exercée en exploitation personnelle, ne relève en rien de l'activité de couvreur.
L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis. En conséquence, le contrat litigieux est soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, et notamment celles de l'article L. 221-5 du code de la consommation.
L'article L. 221-5 du code de la consommation, en son point 7°, prévoit :
'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
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