Cour d'appel, 3ème chambre a, 21 mai 2026 — n° 23/04851
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la validité d'une clause pénale dans un contrat de location en cas de loyers impayés ?
Principe retenu
La clause pénale doit être proportionnée au préjudice subi. Si la partie créancière ne justifie pas du préjudice réel, la clause peut être réduite par le juge.
Faits clés
- M. [F] a conclu un contrat de location d'un site internet avec la société Horizon.
- Le contrat a été cédé à la société Locam.
- M. [F] a omis de payer plusieurs loyers mensuels.
- Locam a mis en demeure M. [F] de régler les loyers impayés.
- Une clause pénale de 10 % a été stipulée en cas de non-paiement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de réduction de la clause pénale et le condamne à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 13.875,84 euros au titre des loyers échus et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [A] tendant à la communication en original du procès-verbal de livraison ;
Rejette la demande de M. [N] tendant à condamner la société Horizon à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne M. [F] à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 12.352,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée
Exposé du litige
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2020, M. [Q] [F], commerçant indépendant agissant sous le nom commercial « Emporietto », a conclu avec la société Horizon un contrat de création d'un site internet avec licence d'exploitation destiné aux besoins de son activité, moyennant 48 loyers mensuels de 262,80 euros TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 10 juin 2024. Ce contrat a été cédé à la société Locam.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par M. [F] le 13 février 2020.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la société Locam a mis en demeure M. [F] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a, par acte introductif d'instance du 22 mars 2021, assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par acte du 17 novembre 2021, M. [F] a assigné en intervention forcée la société Horizon aux fins notamment de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,
- débouté M. [F] de sa demande aux fins de reconnaître l'exercice de son droit de rétractation,
- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location d'un site internet du 16 janvier 2020 pour inexécution,
- rejeté la demande formulée par M. [F] de restitution des sommes déjà versées,
- débouté M. [F] de sa demande de réduction de la clause pénale,
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [F] à verser à la société Locam la somme de 13.875,84 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 octobre 2020,
- condamné M. [F] à verser la somme de 250 euros à la société Locam et la somme de 800 euros à la société Horizon au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 94,59 euros seront à la charge de M. [F].
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant les sociétés Locam et Horizon.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2023, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation et 1104, 1217 et 1231-5 du code civil, de :
- réformer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 28 avril 2023 (RG n°2021J3331 2021J812), en ce qu'il a :
* dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,
* débouté M. [F] de sa demande aux fins de reconnaître l'exercice de son droit de rétractation,
* débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de conception et location de site internet pour inexécution,
* rejeté les demandes formulées de M. [F] au titre de la restitution des sommes déjà versées,
* débouté M. [F] de sa demande de réduction de la clause pénale et de dommages et intérêts,
* condamné M. [F] à verser à la société Locam la somme de 13 875,84 euros en principal majorée d'une clause pénale de 10% outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 2020,
* condamné M. [F] à payer les sommes de 250 euros à la société Locam et 800 euros à la société Horizon au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Et statuant à nouveau :
1° avant dire droit :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exercice du droit de rétractation
M. [F] fait valoir que :
- les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement lui sont applicables, comme l'a retenu le tribunal ; toutefois, le contrat de location de site web ne précisait pas, en son article 7, s'il bénéficiait ou non de ces dispositions légales ; l'information délivrée par la société Horizon n'était ni claire ni précise et tendait à lui faire croire qu'il ne disposait d'aucune faculté de rétractation ;
- n'ayant pas été informé de sa faculté de rétractation, il disposait de douze mois supplémentaires pour se rétracter, soit un délai expirant au 30 janvier 2021 ; or, par courrier du 24 novembre 2020, il a sollicité le remboursement de toutes les sommes versées à la société Horizon ; il a donc valablement exercé son droit et doit obtenir le remboursement de la somme de 490 euros.
La société Horizon réplique que :
- le contrat stipule que M. [F] bénéficiait des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ; les conditions générales du contrat, qui sont opposables à M. [F], comportent un formulaire de rétractation ; M. [F] a également signé la fiche précontractuelle d'information qui est claire et porte notamment sur le droit de rétractation qui n'est donc pas allongé de douze mois ;
- M. [F] n'a pas exercé sa faculté de rétractation mais a seulement réclamé le remboursement des frais de mise en service ; il n'a pas exprimé sa volonté de se rétracter, dans le délai de quatorze jours.
La société Locam réplique que la société Horizon démontre, par la fiche précontractuelle d'information, avoir offert à M. [F] la possibilité de se rétracter ; celui-ci disposait de quatorze jours à compter de la signature du contrat pour se rétracter, ce qu'il n'a pas fait.
Sur ce,
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, les dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Aux termes de l'article L. 221-18 du même code, 'le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autre coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L221-25.
(...)Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.'
Et l'article L. 221-20 du même code énonce que lorsque les informations concernant le droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
En l'espèce, le contrat de location de site web signé par M. [F] le 16 janvier 2020 mentionne, entre l'indication de la date et du lieu de signature d'une part, et les signatures avec cachet des parties d'autre part, que 'le Locataire reconnaît expressément avoir pris connaissance, reçu et accepte les Conditions Particulières ci-dessus et les Conditions Générales ci-annexées'. Les conditions générales du contrat sont donc applicables et opposables à M. [F], ce qu'il ne conteste pas.
Or, aux termes de l'article 24 de ces conditions générales, intitulé 'Droit de rétractation', il est indiqué : 'Conformément à l'article L. 221-18 du Code de la consommation, vous disposez d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours à compter de la conclusion du contrat.
Le droit de rétractation s'exerce sans motif et doit être notifié avant l'expiration du délai, par le Locataire au professionnel en mentionnant :
- le nom, l'adresse du Locataire,
- lorsqu'ils sont disponibles, le numéro de téléphone et l'adresse mail,
- la décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguité à envoyer par recommandé.
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-après annexé mais ce n'est pas obligatoire.
Il est ici précisé qu'en sus des consommateurs et conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, le droit de rétractation susmentionné s'applique également aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de la convention n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
De plus, la société Horizon produit une fiche précontractuelle d'information comportant la mention 'lu et accepté' avec la signature de M. [F] et le cachet de son restaurant 'Emporietto'. Cette fiche détaille très clairement les conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que ses effets, et comporte un modèle de formulaire de rétractation.
Il résulte donc de ces éléments, que M. [F] a été dûment informé de son droit de rétractation lors de la signature du contrat, de sorte que le délai pour se rétracter était de quatorze jours à compter du 16 janvier 2020, sans prolongation de douze mois supplémentaires.
Cependant, M. [F] ne s'est pas rétracté dans ce délai. De surcroît, dans la lettre qu'il invoque à ce titre, datée du 24 novembre 2020, il n'informe pas la société Horizon qu'il exerce son droit de rétractation, mais lui fait part de son mécontentement en ce que le site internet ne serait pas opérationnel et la met en demeure de procéder au remboursement des frais techniques de 490 euros et à la libération du nom de domaine. M. [F] ne déclare pas, de façon claire et dénuée d'ambiguïté, qu'il exerce son droit de rétractation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande aux fins de reconnaître l'exercice de son droit de rétractation.
Sur la livraison du site internet et l'exigibilité des loyers
M. [F] fait valoir que :
- l'obligation de délivrance d'un produit complexe comme le site internet ne peut être pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; le procès-verbal de livraison n'est pas suffisant à établir cette mise au point lorsqu'il a été signé peu de temps après le contrat ;
- il émet de vives réserves sur l'authenticité du procès-verbal produit par la société Horizon, de surcroît pour un site internet dont le cahier des charges n'était pas encore établi à cette date et dont le nom de domaine n'était pas encore réservé ; le procès-verbal porte sur un autre nom de domaine que celui prévu au contrat ;
- les échanges avec la société Horizon démontrent que le site internet a été élaboré postérieurement au procès-verbal de livraison, ce document ne saurait établir l'existence d'un site internet conforme au cahier des charges ;
- l'absence de livraison du site rend injustifiées les facturations de la société Locam ; les sommes prélevées par la société Locam constituent donc un indu, sujet à répétition.
La société Horizon réplique que :
- elle ne s'est jamais prévalue du procès-verbal de livraison pour justifier du développement et de la bonne réalisation du site internet ; de nombreux échanges ont eu lieu entre elle et M. [F], permettant de déterminer précisément les attentes de ce dernier et d'élaborer un cahier des charges ;
- elle a adressé une maquette à M. [F] le 24 mars 2020, celui-ci n'a fait aucune observation dans le délai de cinq jours prévu au contrat, ce qui valait acceptation tacite ; M. [F] n'a sollicité que quelques modifications qui ont été effectuées ; le site était conforme à ses attentes ;
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