MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inexistence du contrat de location financière
La société Vanguard Yachts fait valoir que :
- elle n'a jamais signé le contrat de location de la société Locam, elle soupçonne le dirigeant de la société Adexo d'avoir falsifié sa signature et a déposé plainte ;
- la société Locam devra produire l'original du contrat de location financière ;
- elle est à la disposition de la cour si une mesure de vérification d'écriture était ordonnée en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
La société Locam réplique que la société Vanguard Yachts est parfaitement engagée à son égard car elle a dûment ratifié le contrat de location, le procès-verbal de livraison et l'autorisation de prélèvement, étant précisé que six mensualités ont été prélevées ;
- les signatures apposées sur ces documents sont rigoureusement identiques, elles émanent du gérant et nul autre que lui n'a pu renseigner l'autorisation de prélèvement ;
- les échanges de courriels démontrent que la société Vanguard Yachts connaissait l'intervention de la société Locam.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En outre l'article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.'
Et l'article 288 précise que 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.'
En l'espèce, la société Locam produit le contrat de location du 22 janvier 2021 portant sur un site internet fourni pas la société Adexo. Ce contrat comporte la signature attribuée au gérant de la société Vanguard Yachts avec la mention manuscrite 'lu et approuvé', ainsi que le cachet de cette société. La signature est identique à celle apposée sur le procès-verbal de livraison et de conformité. Cette signature est également très similaire à celle figurant sur le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [M], gérant de la société Vanguard Yachts, en date du 10 mars 2022, produit aux débats par cette dernière.
De plus, il résulte des e-mails que la société Vanguard Yachts a échangés avec la société Adexo, qu'elle était dûment informée que le financement du site se faisait par prélèvements mensuels au profit de la société Locam. En effet, dans un e-mail du 16 novembre 2021, elle demandait à la société Adexo de faire le nécessaire auprès de la société Locam pour lui 'signifier la résiliation relative au manquement total d'exécution du contrat' et donnait à la société Adexo les détails du dossier Locam.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que le contrat de location financière a été signé par le gérant de la société Vanguard Yachts, laquelle est donc engagée contractuellement à l'égard de la société Locam.
La demande tendant à prononcer l'inexistence du contrat de location, nouvelle en appel, sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat de location financière
La société Vanguard Yachts fait valoir que si l'action en inexistence du contrat de location pour absence de consentement était rejetée, la cour prononcera la nullité du contrat et la restitution des sommes versées outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.
La société Locam réplique qu'aucun moyen ne justifie la demande d'annulation du contrat de location, de sorte que cette prétention ne peut qu'être rejetée. En outre, la société Adexo n'est pas partie à la procédure alors que selon l'article 14 du code de procédure, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Sur ce,
La société Vanguard Yachts ne forme aucun moyen au soutien de sa demande de nullité du contrat, ni au soutien de sa demande d'infirmation des autres chefs du jugement.
Il convient donc de confirmer le jugement, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Vanguard Yachts succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros.