Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, 3ème chambre a, 21 mai 2026 — n° 22/04391

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle prononcer la nullité d'un contrat de location en raison d'irrégularités dans son exécution ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat peut être prononcée lorsque des irrégularités affectent sa validité. En l'espèce, la cour a constaté des insuffisances dans l'exécution du contrat de location, justifiant ainsi la nullité.

Faits clés

  • La société CDN a signé un contrat de location pour un site internet avec la société Locam.
  • Des loyers sont restés impayés par la société CDN.
  • La société CDN a signalé des irrégularités affectant le contrat de location.
  • La cour a confirmé la nullité du contrat de location n° 1634503.
  • La société CDN a été condamnée à payer une somme au titre d'un autre contrat de location.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJ & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CDN - Carrosserie [Localité 1] Nord ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société CDN - Carrosserie [Localité 1] Nord à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 21.143,22 euros au titre du contrat n° 1634503, incluse dans la somme globale de 25.022,14 euros au titre des deux contrats de location ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat de location de site web n° 1634503 conclu le 4 juin 2021 par la société CDN - Carrosserie [Localité 1] Nord ; Rejette en conséquence la demande en paiement de la somme de 21.143,22 euros au titre de ce contrat, formée par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ; Confirme, en tant que de besoin, la condamnation de la société CDN - Carrosserie [Localité 1] Nord à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 3.878,92 euros au titre du contrat de location du nettoyeur haute-pression n° 1619634, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 2022 ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution, qui est de droit, des sommes versées en exécution du jugement et faisant l'objet de l'infirmation ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SELARL MJ& Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie [Localité 1] Nord - CDN ; Condamne la SELARL MJ& Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrosserie [Localité 1] Nord - CDN, aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère, Pour la présidente empêchée,

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société CDN - Carrosserie [Localité 1] Nord (la société CDN) exerçait une activité de réparation automobile et vente de véhicules neufs et d'occasions. Le 4 juin 2021, elle a signé un bon de commande avec la société Noa Network pour la mise en 'uvre d'un site internet ainsi qu'un service de référencement et de mesure de satisfaction clients. Le site internet était alors financé par un contrat de location longue durée conclu avec la SAS Locam, moyennant 48 loyers mensuels d'un montant de 348,21 euros HT chacun, s'échelonnant du 30 août 2021 au 30 juillet 2025. Un procès-verbal de livraison et de conformité relatif au site internet a été signé par la société CDN le 3 août 2021. Par courrier du 16 janvier 2022, la société CDN a informé les sociétés Noa Network et Locam des irrégularités et insuffisances affectant leurs relations. Plusieurs loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 janvier 2022, la société Locam a mis en demeure la société CDN de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Parallèlement, la société CDN a conclu un deuxième contrat de location avec la société Locam moyennant le règlement de 13 loyers mensuels d'un montant de 322,68 euros HT chacun, s'échelonnant du 10 juillet 2021 au 10 juillet 2022, destiné à financer « un nettoyeur haute pression » commandé à la société Comptoir du frein 21. Un procès-verbal de livraison et de conformité relatif au matériel commandé a été signé par la société CDN. Plusieurs loyers étant également demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 février 2022, la société Locam a mis en demeure la société CDN de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Les mises en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord en paiement au titre des deux contrats de location, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte du 16 mars 2022. Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - condamné la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord à payer à la société Locam la somme de 25.022,14 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation, - ordonné la restitution par la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord à la société Locam du matériel objet du contrat, - condamné la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord à la société Locam, - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2022, la société CDN Carrosserie [Localité 1] Nord a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée. *** Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2022, la société CDN a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, suivant assignation signifiée le 1er août 2022 aux société Noa Network et Plus que pro.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire La SELARL MJ & Associés et la société CDN font valoir que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2024 et que l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire est recevable, au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce. Sur ce, L'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société CDN n'est pas contestée par la société Locam, et est nécessaire compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CDN. Elle sera déclarée recevable. Sur la nullité des contrats La SELARL MJ & Associés et la société CDN font valoir que : - les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables dès lors que la société CDN remplissait les conditions de l'article L. 221-3 au jour de la signature des contrats ; - les prestations de la société Noa Network ne constituaient pas des biens nettement personnalisés, de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation s'appliquent ; en tout état de cause, la société Locam avait une obligation d'information au titre du contrat de financement ; - le contrat de location financière ne constitue pas un service financier et n'est donc pas exclu des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ; - les informations visées à l'article L. 221-5 du code de la consommation n'ont pas été transmises à la société CDN, notamment s'agissant du droit de rétractation et du formulaire prévu à cet effet ; la sanction est la nullité des conventions conclues avec la société Locam. La société Locam réplique que : - les dispositions du droit de la consommation ne s'appliquent pas, dès lors que la société CDN ne démontre pas qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés au jour de la conclusion des contrats, l'attestation de l'expert-comptable étant trop lapidaire pour rapporter cette preuve et aucun autre élément n'étant produit pour rapporter cette preuve ; - le bien pris en location entrait dans le champ d'activité principale de la société CDN, puisqu'il s'agissait d'un nettoyeur industriel destiné à être utilisé sur les véhicules et en atelier ; - par ailleurs, le site internet constituait un bien nettement personnalisé, confectionné selon les spécifications de la société CDN, de sorte que le droit de rétractation est exclu en application de l'article L. 221-28 du code de la consommation ; - enfin, les services financiers sont également exclus du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne. Sur ce, - Sur le contrat de location du 4 juin 2021 relatif au site web L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'. Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le bon de commande et les deux contrats de location ont été signés à [Localité 6], lieu de situation de la société CDN. Il s'agit donc bien de contrats conclus hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité. La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers. Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. Les deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 décembre 2023, dont se prévaut la société Locam, ne permettent pas de qualifier son contrat de location de 'service financier' qui serait exclu des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. Au contraire, ces décisions confirment in fine que la simple location ne constitue pas un service financier. En effet, dans l'affaire C-38/21, la CJUE rappelle, au point 152 de l'arrêt, que la directive 2011/83 's'applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, à l'exception des contrats visés au paragraphe 3 de cet article, tels que les contrats portant sur les services financiers', puis renvoie au point 139 de l'arrêt dans lequel elle définit les services financiers comme étant 'tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements'. La CJUE confirme, aux points 148 et 149 de l'arrêt, qu'une simple location ne saurait être qualifiée de contrat de service financier. Or en l'espèce, aux termes du contrat de location de site web, la société Locam est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site internet choisi par le locataire auprès du fournisseur, dès lors qu'elle concède au locataire une licence d'utilisation ; à l'issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat de location) ou de restituer le site web (article 19 du contrat). Aucune option ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l'issue du contrat. Dès lors que la société Locam est propriétaire du bien loué et en reste propriétaire à l'issue du contrat, il ne peut être valablement soutenu que le contrat de location financière constituerait une opération de crédit sous quelque forme que ce soit. Ce contrat n'a pas non plus trait à la banque, ni à l'assurance ou aux retraites individuelles, ni aux investissements, ni encore aux paiements puisque précisément le locataire n'acquiert pas le bien qu'il se borne à louer. Le locataire ne fait que verser un loyer en contrepartie de la mise à disposition du bien par le bailleur qui en reste propriétaire. Dans la seconde affaire invoquée par la société Locam (CJUE, 21 décembre 2023, affaire n° 278/22), la CJUE statue sur l'interprétation de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur mais n'évoque aucunement la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs. Elle se réfère notamment aux points 145 à 149 de l'arrêt C38/21 précité, pour énoncer qu'il y a contrat de service financier si le contrat de location a trait au crédit plutôt qu'à la location. Enfin, par cet arrêt, la CJUE dit pour droit que 'les services fournis au titre d'un contrat de location longue durée de véhicules automobiles acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers », au sens de cette disposition, à moins que : - le contrat de location soit assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de location, - les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d'amortir complètement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition du véhicule ou - ledit contrat comporte un transfert des risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du même contrat.'
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.