FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par deux anciens salariés, considérant, d'une part, que l'existence d'un passif exigible était démontrée par des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg allouant des sommes à ces salariés et, d'autre part, que depuis septembre 2024 l'Eurl [H] ne disposait pas d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses dettes, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 et a désigné la société [O]-[B], prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur ainsi que la société MJ synergie, prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2026, rectifié par jugement du 23 mars 2026, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par une requête de l'administrateur signalant l'absence de toute rentrée de trésorerie et l'incapacité de l'Eurl [H] à payer ses charges courantes, a mis fin à la période d'observation, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, a nommé la société MJ synergie, prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de liquidateur et a ordonné la cessation immédiate de l'activité. Pour l'essentiel, le tribunal a constaté un manque de cohérence et de constance dans le choix du 'business model' et a relevé qu'il était désormais envisagé une reprise d'exploitation 'en direct' par M. [H] alors que celui-ci ne pouvait procéder à aucun apport d'argent frais ; il a considéré que l'Eurl [H], qui s'était trouvée privée de toute ressource faute de paiement des redevances par un ancien locataire-gérant, disposait d'un montant totalement insuffisant pour financer le besoin en fonds de roulement, que le prévisionnel d'activité était beaucoup trop optimiste en ce qui concerne le chiffre d'affaires et qu'il ne tenait pas compte de la rémunération de M. [H], que le passif déclaré à la procédure s'élevait à 554 429,12 euros, et que la société était désormais propriétaire d'un actif immobilier dont la valeur devait être affectée au paiement des créanciers.
Les 17 et 31 mars 2026, l'Eurl [H] a interjeté appel de cette décision.
Les 20 et 26 avril 2026, elle a fait assigner la société MJ Synergie et la société [O]-[B] devant le premier président de la cour d'appel de Colmar statuant en référé, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2026.
Le conseil de la partie demanderesse a été entendu à l'audience du 13 mai 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
Se référant à ses assignations du 20 avril 2026 et à des conclusions du 7 mai 2026, l'Eurl [H] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2026, en soutenant qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation de ce jugement déféré à la cour.
Elle invoque notamment deux décisions de la cour d'appel de Colmar, des 20 février et 1er avril 2026, dont il résulterait qu'elle est devenue propriétaire des locaux dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce et que sa dette de 115 000 euros au titre du prix de vente et de 30 225,06 euros au titre d'un arriéré de loyers est susceptible de se compenser avec une créance réciproque de 142 604,95 euros au moins.
Elle ajoute oralement que la cession du fonds de commerce et du bien immobilier, représentant ensemble un actif supérieur à 1 300 000 euros, permettrait de désintéresser aisément l'ensemble de ses créanciers.
La SAS [O]-[B] n'a pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
La SELARL MJ synergie n'a pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.