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Cour d'appel, chambre 1, 28 mai 2026 — n° 26/00033

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise ?

Principe retenu

La procédure de redressement judiciaire vise à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En l'absence de perspectives sérieuses de poursuite d'activité, le maintien de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire n'est pas justifié.

Faits clés

  • L'Eurl [H] a été déclarée en cessation de paiements depuis septembre 2024.
  • Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée en mars 2026.
  • L'administrateur judiciaire a signalé l'absence de rentrée de trésorerie et l'incapacité de l'Eurl [H] à payer ses charges courantes.
  • Le tribunal a constaté un manque de cohérence dans le business model de l'entreprise.
  • Aucune perspective sérieuse de maintien de l'activité ou des emplois n'a été démontrée.

Articles cités

article L. 631-1 alinéa 3 du code de commerce

Dispositif

LAISSONS à l'Eurl [H] la charge des dépens exposés à l'occasion du présent référé. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par deux anciens salariés, considérant, d'une part, que l'existence d'un passif exigible était démontrée par des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg allouant des sommes à ces salariés et, d'autre part, que depuis septembre 2024 l'Eurl [H] ne disposait pas d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses dettes, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 et a désigné la société [O]-[B], prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur ainsi que la société MJ synergie, prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 2 mars 2026, rectifié par jugement du 23 mars 2026, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par une requête de l'administrateur signalant l'absence de toute rentrée de trésorerie et l'incapacité de l'Eurl [H] à payer ses charges courantes, a mis fin à la période d'observation, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, a nommé la société MJ synergie, prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de liquidateur et a ordonné la cessation immédiate de l'activité. Pour l'essentiel, le tribunal a constaté un manque de cohérence et de constance dans le choix du 'business model' et a relevé qu'il était désormais envisagé une reprise d'exploitation 'en direct' par M. [H] alors que celui-ci ne pouvait procéder à aucun apport d'argent frais ; il a considéré que l'Eurl [H], qui s'était trouvée privée de toute ressource faute de paiement des redevances par un ancien locataire-gérant, disposait d'un montant totalement insuffisant pour financer le besoin en fonds de roulement, que le prévisionnel d'activité était beaucoup trop optimiste en ce qui concerne le chiffre d'affaires et qu'il ne tenait pas compte de la rémunération de M. [H], que le passif déclaré à la procédure s'élevait à 554 429,12 euros, et que la société était désormais propriétaire d'un actif immobilier dont la valeur devait être affectée au paiement des créanciers. Les 17 et 31 mars 2026, l'Eurl [H] a interjeté appel de cette décision. Les 20 et 26 avril 2026, elle a fait assigner la société MJ Synergie et la société [O]-[B] devant le premier président de la cour d'appel de Colmar statuant en référé, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2026. Le conseil de la partie demanderesse a été entendu à l'audience du 13 mai 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Se référant à ses assignations du 20 avril 2026 et à des conclusions du 7 mai 2026, l'Eurl [H] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 mars 2026, en soutenant qu'elle dispose de moyens sérieux d'infirmation de ce jugement déféré à la cour. Elle invoque notamment deux décisions de la cour d'appel de Colmar, des 20 février et 1er avril 2026, dont il résulterait qu'elle est devenue propriétaire des locaux dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce et que sa dette de 115 000 euros au titre du prix de vente et de 30 225,06 euros au titre d'un arriéré de loyers est susceptible de se compenser avec une créance réciproque de 142 604,95 euros au moins. Elle ajoute oralement que la cession du fonds de commerce et du bien immobilier, représentant ensemble un actif supérieur à 1 300 000 euros, permettrait de désintéresser aisément l'ensemble de ses créanciers. La SAS [O]-[B] n'a pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard. La SELARL MJ synergie n'a pas comparu ; l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Selon l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article, lesquels visent notamment les jugements en matière de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, la chambre commerciale du tribunal judiciaire a fait application de l'article L. 640-1 du code de commerce instituant une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la procédure de liquidation judiciaire étant destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Pour contester cette décision l'Eurl [H] invoque l'importance de son patrimoine immobilier et la valeur de son fonds de commerce, tout en contestant pour partie le montant de la créance à son égard de l'ancien propriétaire des locaux, et affirme que cet actif permettra de désintéresser les créanciers. En revanche, alors que, conformément à l'article L. 631-1 alinéa 3 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, elle n'invoque aucune circonstance caractérisant une perspective sérieuse de poursuite de son activité et de maintien des emplois. Notamment, elle ne soutient pas que la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aurait considéré à tort que les projets successifs de poursuite d'activité manquaient de cohérence et que M. [H] ne disposait pas de fonds lui permettant de relancer l'activité. Elle ne conteste pas n'avoir pu rémunérer en totalité les salariés auxquels elle a eu recours durant une brève période de février 2026 et elle ne soutient pas qu'il existerait des emplois pérennes à préserver. Sauf la cession de ses actifs, qui pourrait aussi bien être réalisée dans le cadre d'une liquidation judiciaire, elle ne précise pas comment et dans quel délai elle pourrait désintéresser ses créanciers par le produit de son activité et elle n'invoque aucune perspective sérieuse de financement d'un redémarrage de son activité commerciale. Dès lors, les moyens développés à l'appui de l'appel ne paraissent pas suffisamment sérieux pour justifier un arrêt de l'exécution provisoire. Sur les dépens et les autres frais de procédure : Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à l'Eurl [H] la charge des dépens exposés à l'occasion du présent référé. P A R C E S M O T I F S DÉBOUTONS l'Eurl [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 2 mars 2026, par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé sa liquidation judiciaire,
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