Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 25/04084
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour manquement aux obligations contractuelles par le locataire ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de manquement aux obligations contractuelles du locataire. Le bailleur doit prouver que le locataire cause des troubles locatifs et ne respecte pas les termes du contrat.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 14 avril 2005 entre l'OPH Mulhouse et Madame [B] [J].
- Demande de transcription du bail à son nom par Madame [B] suite à son divorce en septembre 2011.
- Mise en demeure envoyée le 5 juin 2023 pour cessation de travaux non autorisés.
- Assignation en résiliation de bail par l'OPH Mulhouse en septembre 2024.
- Jugement de première instance rejetant les demandes de l'OPH Mulhouse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la pièce produite en annexe 12 par Madame [J] postérieurement à l'ordonnance de clôture,
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces versées aux débats par l'appelant numérotées 11, 18, 19, 30 et 31,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation du bail liant l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A et Madame [B] [J] aux torts de la locataire,
CONDAMNE Madame [B] [J] à évacuer, de corps et de biens et de tous occupants de son chef le logement situé [Adresse 2], à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A une indemnité d'occupation mensuelle de 427,12 € hors APL, variant selon les modalités prévues au contrat de bail et majorée des charges dûment justifiées, à compter du présent arrêt jusqu'à libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire,
REJETTE la demande tendant à la réduction du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de Madame [B] [J] fondé sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens de première instance,
Y ajoutant
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2005, l'Office Public d`Aménagement et de Construction de Mulhouse, Mulhouse Habitat, a donné à bail à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], au rez-de-chaussée, moyennant paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 289,59 euros outre 112 euros de provision pour charges.
Suite à son divorce, Madame [B] [J] [C] a sollicité la transcription du bail du logement à son nom le 09 septembre 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2023, le bailleur a mis en demeure Madame [B] [J] divorcée [C] de cesser les travaux engagés au niveau des espaces verts situés devant 1'entrée de l`immeuble qu'elle occupe et de remettre les lieux dans l`état d`origine avant le 09 juin 2023.
Faisant valoir que la défenderesse manque à ses obligations contractuelles et cause des troubles locatifs, I`OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat M2A a, par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2024 et conclusions ultérieures, fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail le liant à Madame [J], ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef du bien loué, au besoin au moyen de la force publique, condamner Madame [J] ainsi que de tous occupants de son chef à lui payer, jusqu'au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d'occupation hors APL de 427,12 euros par mois indexée sur la variation annuelle de 1`indice de référence des loyers et majorée des charges dûment justifiées et de la voir condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] a conclu à la nullité de l'assignation, au rejet des demandes et a sollicité à titre reconventionnel condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire de bail présentée par l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat à l'encontre de Madame [B] [J],
-débouté l`OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail à l'encontre de Madame [B] [J],
-rejeté la demande d'expulsion présentée par I`OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat,
-rejeté la demande d'indemnité d`occupation présentée par l`OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat ;
-débouté Madame [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de l`OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné l`OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat aux dépens,
-condamné l`OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat à payer à Madame [B] [J] la somme de 600 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile,
-débouté l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat de sa demande présentée sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécution provisoire du jugement.
L'OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2025.
Par dernières écritures notifiées le 24 février 2026, il conclut ainsi qu'il suit, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 89 dans sa version postérieure au 15 juin 2025, 1728 du code civil, 62 de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, L 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation, L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-infirmer le jugement du 2 octobre 2025 des chefs de l'appel suivants :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la production d'une nouvelle pièce
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, Madame [B] [J] a, le 9 mars 2026, produit une nouvelle pièce en annexe 12.
Conformément aux dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable cette pièce.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats des pièces produites par l'appelant
il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces régulièrement produites par l'appelant, qu'il appartient à la cour de céans d'examiner pour en déterminer la valeur probante. La demande formée par Madame [J] tendant à voir écarter des débats les pièces adverses 11, 18, 19, 30 et 31sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en résiliation du bail
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L'article 1728 dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Selon l'article 1735, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
L'article 7 du contrat de location liant les parties rappelle que le locataire a l'obligation d'user paisiblement des lieux loués et s'interdit tout acte nuisant à la tranquillité du voisinage ou à la sécurité des biens et des personnes' qu'il est responsable du comportement, des actes, des dégradations ou destructions commis par les occupants des lieux loués ou par les personnes reçues par lui dans les lieux loués.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que par courrier du 9 avril 2020, Madame [J] s'est vue reprocher par le bailleur d'avoir effectué sans autorisation des travaux de jardinage au niveau des entrées des immeubles [Adresse 3]-[Adresse 2]-[Adresse 4] alors qu'il s'agissait d'espaces collectifs nécessitant une demande d'autorisation préalable par le bailleur ; qu'il lui a été demandé de cesser immédiatement ces travaux pouvant être considérés comme une dégradation des espaces collectifs. Les travaux ont néanmoins été effectués.
Par courrier recommandé du 5 juin 2023, le bailleur a mis en demeure Madame [J] de cesser sans délai les travaux qu'elle avait engagés sur les espaces verts situés devant l'entrée de l'immeuble 10 rue de Kaysersberg, consistant en la construction d'une terrasse devant l'immeuble, sans autorisation ni information préalable du bailleur, et de remettre les lieux en l'état d'origine plus tard pour le 9 juin 2023.
L'intimée n'a pas stoppé les travaux, qui ont été finalisés et a au contraire adressé un courriel le 7 juin 2023 au service de la politique de la ville de Mulhouse, par lequel elle indique avoir, avec plusieurs habitantes depuis de nombreuses années, embelli les espaces verts devant leur immeuble, avoir créé de petits jardins partagés ainsi que la terrasse. Elle se plaint auprès du service de la mise en demeure réceptionnée de la part du bailleur le 5 juin 2023 lui intimant de cesser les travaux d'implantation de la terrasse et de remettre les lieux et sollicite du service qu'il relaye sa demande auprès du bailleur.
Si la construction de cette terrasse a fait l'objet d'une rencontre entre les parties, à la suite de laquelle le bailleur, qui a réitéré qu'il ne pouvait accorder son installation définitive, a accepté qu'elle puisse être occupée ponctuellement, par les locataires de la résidence uniquement et avec enlèvement après chaque utilisation de tout le matériel, il en résulte, de même que la création à l'initiative de l'intimée de plantations devant l'immeuble, une appropriation persistante par la locataire des espaces communs, malgré l'interdiction du bailleur.
L'installation de la terrasse et son occupation, tant diurne que nocturne, a donné lieu à des nuisances dont se sont plaints des résidents.
Il ressort notamment du compte rendu d'une action Prox'mobile effectuée le 10 juillet 2004 par le bailleur social que des doléances ont été émises quant à la présence, chaque soir, de jeunes qui fument, mettent de la musique et font des barbecues sur la terrasse aménagée. Deux locataires de l'immeuble, Madame [M] [X] [K] et Monsieur [Q] [I], ont rédigé des attestations par lesquelles ils se plaignent des nuisances générées par la terrasse et affirment que Madame [J] en régente l'occupation, en leur en interdisant notamment l'accès ; qu'elle occupe les trois quarts des espaces communs et les empêche de circuler ; qu'elle les provoque et les menace ; que de la drogue circule.
Les captures d'écran et des photos montrent l'instauration d'un service de vente de sandwiches et boissons sur place, proposé tous les soirs jusqu'à quatre heures du matin.
Si Madame [J] n'est pas comptable de la fréquentation nocturne de cette terrasse, il peut lui être imputé à tort d'avoir mis le bailleur social devant le fait accompli en aménageant cet équipement, dont l'utilisation ne peut être contrôlée et d'avoir fait pression sur lui pour le pérenniser en sollicitant le service de la politique de la ville de [Localité 1] par un courriel du 7 juin 2023 afin qu'il intervienne auprès du bailleur.
L'attestation délivrée par Madame [G] [P], résidente de l'immeuble, qui indique qu'elle profite tous les étés de la terrasse mise en place par les locataires, que très peu de jeunes sont présents et qu'ils viennent pour solliciter l'aide de Madame [J] pour des documents administratifs, n'est pas de nature à démontrer l'absence de nuisances générées par cette terrasse, suffisamment établies par les éléments sus décris, non plus que l'attestation délivrée par Madame [E] [T], résidant au [Adresse 4], en ce qu'elle se limite à décrire Madame [J] comme un pilier dans sa vie et se dévouant sans compter pour ses proches et ses voisins.
Aucune force probante ne peut de même résulter de la pétition initiée par Madame [J] afin d'être soutenue dans le cadre de la procédure de première instance, dans la mesure où ses signataires ne sont, à l'exception de trois, pas domiciliés [Adresse 5], mais dans d'autres quartiers de [Localité 1] voire même dans d'autres communes et départements et ne peuvent donc avoir aucune connaissance personnelle des faits.
Il est par ailleurs et surtout établi que par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 23 avril 2025, [U] [C], fils de Madame [J], a été condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans, dont un an avec sursis probatoire, pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants commis en récidive du 1er janvier 2023 au 24 février 2025.
Ce jugement établit que [U] [C] est domicilié [Adresse 2] chez sa mère et le compte rendu des débats paru dans le journal l'Alsace révèle que le trafic auquel il s'est livré pendant plus de deux ans se déroulait au domicile parental, dont la perquisition a révélé la présence de cocaïne et de résine de cannabis ainsi que de tout le matériel nécessaire au conditionnement de la drogue.
Conformément aux dispositions de l'article 1735 précité, Madame [J] est responsable des agissements des personnes qu'elle héberge et notamment ceux de son fils, même majeur.
Ces agissements d'une durée importante commis en récidive dans le logement donné à bail, auxquels s'ajoutent les nuisances résultant de l'appropriation par la locataire des espaces communs de l'immeuble, constituent un manquement suffisamment grave et répété à l'obligation d'occupation paisible des lieux pour justifier la résiliation du bail aux torts de l'intimée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'OPH de ses demandes.
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