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Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 25/02706

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les saisies-attribution peuvent-elles être annulées en raison d'une signification irrégulière d'une ordonnance de référé ?

Principe retenu

La signification régulière d'un titre exécutoire est une condition essentielle à la validité des mesures d'exécution. En l'absence de cette régularité, les saisies-attribution peuvent être annulées.

Faits clés

  • M. et Mme [R] ont été condamnés à payer un arriéré locatif par ordonnance de référé.
  • Une saisie-attribution a été pratiquée sur leurs comptes bancaires pour un montant de 17 835,12 euros.
  • M. et Mme [R] ont contesté la validité de la signification de l'ordonnance de référé.
  • La signification a été effectuée à une adresse qui n'était plus celle des débiteurs.
  • La cour a annulé la saisie-attribution et l'ordonnance de référé en raison de la signification irrégulière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a : - débouté M. [D] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté la société Groupe Solly Azar de sa demande d'indemnité de procédure, Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE le procès-verbal de signification d'ordonnance de référé en date du 12 février 2016, DECLARE non avenue l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015, ANNULE les saisies-attribution pratiquées le 3 janvier 2025 et dénoncées le 7 janvier 2025, En ORDONNE la mainlevée, DEBOUTE la société Groupe Solly Azar de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Groupe Solly Azar à payer à M. [D] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, CONDAMNE la société Groupe Solly Azar aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance de référé du 30 septembre 2015, le juge des référés du tribunal d'instance d'Illkirch Graffenstaden a condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [S] [F] épouse [R] à payer à M. [L] [G] à titre provisionnel la somme de 16 076,40 euros au titre d'un arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 sur la somme de 10 427,40 euros et à compter du 21 mai 2015 sur la somme de 14 756,40 euros et à compter de la décision pour le surplus, outre la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 novembre 2015, M. [G] a donné quittance subrogative à la société groupe Solly Azar pour la somme de 14 387,32 euros. L'ordonnance du 30 septembre 2015 a été signifiée à M. et Mme [R] le 12 février 2016. Le 3 janvier 2025, la société groupe Solly Azar a fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes de M. et Mme [R], ouverts dans les livres de la banque postale, pour un montant en principal, frais et intérêts de 17 835,12 euros. Cette saisie leur a été dénoncée le 7 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, M. et Mme [R] ont fait assigner la société groupe Solly Azar devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, sollicitant en dernier lieu de voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 12 février 2016 et de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015, constater la nullité des saisies attribution et ordonner leur mainlevée et condamner la société groupe Solly Azar au paiement d'une somme de 6 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, les demandeurs ont fait valoir que la signification de l'ordonnance de référé en date du 12 février 2016 était nulle faute de diligences suffisantes accomplies par l'huissier de justice qui n'avait pas sollicité leur nouvelle adresse auprès de sa mandante, qui ne s'était pas rendu sur leur lieu de travail et qui n'avait pas interrogé la mairie ni les services postaux. Ils ont soutenu que cette irrégularité leur avait causé un grief puisqu'ils n'avaient pas pu interjeter appel dans le délai de 15 jours de la signification. A titre subsidiaire, M. et Mme [R] ont indiqué que le décompte de la dette était imprécis et invérifiable. La société groupe Solly Azar a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a soutenu que la signification de l'ordonnance était intervenue à la dernière adresse connue et que l'huissier de justice avait accompli les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile. Elle a indiqué que les décomptes détaillaient la dette en principal, frais et intérêts et faisaient apparaître les versements des débiteurs. Par jugement contradictoire du 11 juin 2025, le juge de l'exécution a : - débouté M. et Mme [R] de leur demande de mainlevée et de dommages et intérêts, - débouté la société groupe Solly Azar de sa demande d'indemnité de procédure, - condamné solidairement M. et Mme [R] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les diligences réalisées par l'huissier de justice étaient conformes aux textes. M. et Mme [R] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 26 juin 2025. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - déclarer l'appel de M. et Mme [R] régulier, recevable et bien fondé, - déclarer les demandes de M. et Mme [R] recevables et bien fondées, - faire droit à l'ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de M. et Mme [R], - déclarer les demandes de la Sas groupe Solly Azar irrecevables, en tous cas mal fondées,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité des saisies attribution : A titre principal, les appelants invoquent la nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden en date du 30 septembre 2015. Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé : En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 659 du même code prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Selon l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015 a été signifiée à M. et Mme [R] le 12 février 2016 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier de justice a indiqué s'être transporté au dernier domicile connu des appelants, [Adresse 3] à [Localité 1], et avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification des destinataires n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. Il a précisé dans l'acte avoir procédé aux diligences suivantes pour rechercher les destinataires de l'acte : « Les locataires auraient quitté les lieux en date du 30/06/2015 d'après les déclarations du propriétaire-bailleur ; sur place aucun nom ne figure sur les sonnettes de l'interphone de l'immeuble ; enquête auprès du voisinage : personne ne peut me renseigner sur la nouvelle adresse des intéressés ; interrogation de l'annuaire électronique : Néant ». Cependant, l'huissier de justice ne justifie d'aucune diligence entreprise en vue de rechercher un lieu de travail connu. Or, il résulte des conditions générales et particulières du contrat d'assurance « loyers impayés » conclu entre la société Groupe Solly Azar et M. [G], bailleur, que ce dernier avait l'obligation de justifier de la situation professionnelle de ses locataires, M. et Mme [R], par la production de leurs trois derniers bulletins de salaire ou de leurs contrats de travail. A cet égard, la cour relève que les conditions particulières précisent que M. et Mme [R] étaient salariés, bénéficiaient de contrats de travail à durée indéterminée et percevaient respectivement des revenus mensuels de 1 201 euros et 883 euros. Il est donc manifeste que la société Groupe Solly Azar connaissait la situation professionnelle de M. et Mme [R] et qu'elle aurait dû communiquer leurs adresses professionnelles à l'huissier pour qu'une tentative de signification de l'assignation sur le lieu de travail soit tentée, la Cour de cassation ayant considéré dans un arrêt du 8 décembre 2022 (Cass. civ. 2, n° 21-14.145) qu'il résulte des articles 654, 655 et 659, aliéna 1er, du code de procédure civile, que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail. Il en résulte que la signification de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015 est affectée d'une irrégularité. Cette irrégularité a causé un grief à M. et Mme [R], puisque, n'ayant pas eu connaissance de l'ordonnance de référé, ils se sont trouvés privés de la possibilité d'en relever appel. La nullité de la signification du 12 février 2016 doit donc être prononcée. L'ordonnance de référé du 30 septembre 2015, réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel, M. et Mme [R] cités selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'ayant pas comparu, n'a donc pas été régulièrement signifiée à ces derniers dans les six mois de sa date et doit donc être déclarée non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Les deux saisies-attribution du 3 janvier 2025, pratiquées alors que la société Groupe Solly Azar ne disposait pas d'un titre exécutoire, doivent en conséquence être annulées, le jugement déféré étant infirmé. Sur l'abus de saisie : L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l'espèce, aucun abus n'est démontré, les mesures d'exécution n'ayant été annulées que pour absence de signification régulière du titre exécutoire. En tout état de cause, les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier l'existence d'un préjudice matériel. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. et Mme [R]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux dépens et en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société Groupe Solly Azar sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. et Mme [R] en première instance et en appel.
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