Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, chambre 3 a, 28 mai 2026 — n° 25/02553

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une saisie-attribution sur les loyers d'un locataire en cas de non-paiement des charges par les propriétaires ?

Principe retenu

La saisie-attribution permet au créancier de se faire payer directement sur les sommes dues au débiteur par un tiers. En cas de non-paiement des charges par les propriétaires, le locataire peut être condamné à payer au créancier la somme due, même si le débiteur principal n'a pas réglé l'intégralité de sa dette.

Faits clés

  • Monsieur [F] [V] est locataire d'un appartement dans la résidence [Etablissement 1].
  • Les propriétaires, Monsieur et Madame [G], ont été condamnés à payer des charges au syndicat des copropriétaires.
  • Une saisie-attribution des loyers a été pratiquée sur les loyers de Monsieur [F] [V] pour un montant de 22 182,26 €.
  • Monsieur [F] [V] n'a pas effectué de paiement suite à la saisie-attribution.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [F] [V] pour obtenir le paiement d'une somme de 10 865,77 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [V], Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 4 513,06 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [F] [V] est locataire d'un appartement situé à [Localité 1] au sein de la résidence [Etablissement 1], dont Monsieur et Madame [G] sont propriétaires. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 17 173,02 euros au titre d'un solde de charges et d'appels de fonds. Selon procès-verbal du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers entre les mains de Monsieur [F] [V], pour la somme totale de 22 182,26 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur et Madame [G] le 13 février 2024. Un certificat de non contestation a été notifié à Monsieur [F] [V] le 20 mars 2024. Monsieur [F] [V] n'ayant effectué aucun règlement entre les mains du commissaire de justice en exécution de la saisie-attribution, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] l'a, par acte du 18 juillet 2024, assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner, dans le dernier état de ses écritures, au paiement de la somme de 10 865,77 € outre les intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Monsieur [F] [V] a sollicité que soit ordonnée la production d'un décompte actualisé de la somme due par les propriétaires au syndicat des copropriétaires et a conclu au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -condamné Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] la somme de 10 865,77 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, -condamné Monsieur [F] [V] aux dépens, -rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2025. Par ordonnance du 24 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 22 janvier 2026, Monsieur [F] [V] conclut ainsi qu'il suit : Avant-dire droit -enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] de produire un décompte des sommes restant dues en exécution du jugement du 11 juillet 2023 tenant compte des versements volontaires des débiteurs principaux, Au fond -déclarer l'appel de Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé, Y faisant droit, -infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 30 mai 2025 sauf en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] de l'ensemble de ses fins, moyens, demande prétentions et conclusions, Subsidiairement, -limiter la condamnation de Monsieur [F] [V] au montant dû au titre des loyers de mars 2024 à mai 2025, soit la somme de 4513,06 euros, subsidiairement de 7280 € (520 x 14 mois), En tout état de cause, -condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu des dispositions de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. L'article R 211-9 du même code dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, bien qu'ayant été destinataire le 20 mars 2024 de l'acte de signification du certificat de non contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024 en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 juillet 2023, Monsieur [F] [V] n'a effectué aucun versement entre les mains du commissaire de justice poursuivant, malgré rappel adressé le 11 avril 2024 par ce dernier. Lors de la saisie-attribution, Monsieur [F] [V] avait déclaré verser un loyer de 520 € charges comprises aux époux [G]. L'appelant justifie par les pièces produites avoir donné congé de l'appartement propriété des débiteurs par lettre du 7 mai 2025, de sorte qu'il était tenu des loyers jusqu'au 6 juin 2025, date d'établissement de l'état des lieux de sortie. Il justifie par ailleurs que pour la période de mars 2024 à mai 2025, les bailleurs ont bénéficié du versement direct de l'allocation de logement. Sous déduction de cette allocation de logement, il était redevable envers les bailleurs pour la période concernée, au titre des loyers résiduels, d'une somme totale de 4 513,06 euros, qu'il aurait dû acquitter entre les mains du commissaire de justice poursuivant. Ce refus de paiement justifie condamnation de Monsieur [F] [V] au paiement des sommes qu'il avait reconnu devoir, de sorte que c'est à tort que le premier juge a condamné le tiers saisi au paiement de la créance du syndicat des copropriétaires envers Monsieur et Madame [G]. Le décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires établissant que la créance constatée par jugement du 11 juillet 2023 fondant la saisie-attribution n'a pas été payée en totalité, les débiteurs ne s'étant acquittés que d'une somme de 626,25 € et de 13 000 € sur un total de dette de 22 182,26 €, Monsieur [V] ne saurait soutenir que son obligation de tiers saisi est éteinte. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant au montant de la condamnation en paiement et Monsieur [F] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 513,06 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Eu égard à l'issue du litige en appel, il convient de condamner chacune des parties à la moitié des dépens d'appel, la demande de l'intimé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée au regard de la modestie des revenus de l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.