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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [V] est locataire d'un appartement situé à [Localité 1] au sein de la résidence [Etablissement 1], dont Monsieur et Madame [G] sont propriétaires.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 17 173,02 euros au titre d'un solde de charges et d'appels de fonds.
Selon procès-verbal du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers entre les mains de Monsieur [F] [V], pour la somme totale de 22 182,26 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur et Madame [G] le 13 février 2024.
Un certificat de non contestation a été notifié à Monsieur [F] [V] le 20 mars 2024.
Monsieur [F] [V] n'ayant effectué aucun règlement entre les mains du commissaire de justice en exécution de la saisie-attribution, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] l'a, par acte du 18 juillet 2024, assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner, dans le dernier état de ses écritures, au paiement de la somme de 10 865,77 € outre les intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [F] [V] a sollicité que soit ordonnée la production d'un décompte actualisé de la somme due par les propriétaires au syndicat des copropriétaires et a conclu au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-condamné Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] la somme de 10 865,77 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
-condamné Monsieur [F] [V] aux dépens,
-rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2025.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 22 janvier 2026, Monsieur [F] [V] conclut ainsi qu'il suit :
Avant-dire droit
-enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] de produire un décompte des sommes restant dues en exécution du jugement du 11 juillet 2023 tenant compte des versements volontaires des débiteurs principaux,
Au fond
-déclarer l'appel de Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 30 mai 2025 sauf en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] de l'ensemble de ses fins, moyens, demande prétentions et conclusions,
Subsidiairement,
-limiter la condamnation de Monsieur [F] [V] au montant dû au titre des loyers de mars 2024 à mai 2025, soit la somme de 4513,06 euros, subsidiairement de 7280 € (520 x 14 mois),
En tout état de cause,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.