Cour d'appel, chambre 3 a, 26 mai 2026 — n° 25/02338
Synthèse de la décision
Question juridique
Le commandement de payer délivré pour loyers impayés est-il valable malgré une erreur dans le délai pour s'exécuter ?
Principe retenu
La nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si la loi le prévoit expressément, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'adversaire qui invoque la nullité doit prouver le grief causé par l'irrégularité.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 29 août 2011 pour un logement à usage d'habitation.
- Loyer mensuel de 859,71 euros, charges comprises.
- Commandement de payer signifié le 27 avril 2024 pour des loyers impayés de 2 024,81 euros.
- Assignation devant le juge des contentieux de la protection pour résiliation du bail et expulsion.
- Erreur dans le délai de paiement mentionné dans le commandement de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure sur l'existence d'un grief,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 08 septembre 2026 à 14h15, salle 28,
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 29 août 2011, la Société Habitat Salariés Alsace (HSA) a donné à bail à Monsieur [B] [O] et Madame [V] [O], tenus solidairement, un logement à usage d'habitation conventionné n° 029750, au 3ème étage [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant versement d'un loyer mensuel initial de 859,71, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la Saca Domial a fait signifier à Monsieur [B] [O] et Madame [V] [O], par acte de commissaire de justice du 27 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 2 024,81 euros en principal, au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la Saca Domial a fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du logement, subsidiairement la prononcer, ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, de les voir condamner solidairement, en quittances et deniers, à lui payer les loyers et avances sur charges arrêtés au 12 juin 2024, soit une somme de 1 429,62 euros ainsi qu'au titre des loyers et charges courants à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à la résiliation du bail, outre l'indexation annuelle des loyers, de les voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers éventuellement révisés qui seraient normalement dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que de les voir condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l'audience du 3 février 2025, la Saca Domial a actualisé la dette locative à la somme de 5 635,58 euros.
Les époux [O] se sont engagés à payer l'ensemble de leur dette locative d'ici la fin du mois d'avril, en sus du paiement du loyer courant.
Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté la résiliation du 28 juin 2024 du contrat de bail conclu entre les parties portant sur le logement conventionné n° 029759, sis au 3ème étage [Adresse 1] ;
-dit n'y avoir lieu d'accorder les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers ni à délais de paiement pour la nouvelle dette qui s'est constituée ;
-ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [B] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] et de tout occupant de leur chef dudit logement, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;
-dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] à payer, en deniers ou quittances, à la société d'habitations à loyer modéré Saca Domial la somme de 5 551,75 euros, au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation impayées jusqu'au mois de janvier 2025 inclus ;
-condamné solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] à payer à la société d'habitations à loyer modéré Saca Domial, à terme échu avant le 12 du mois suivant, une indemnité d'occupation égale au même montant que le loyer, éventuellement révisé, qui serait normalement dû en cas de poursuite du bail, à compter du mois de février 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° le décompte de la dette ;
4° l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Par un avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a estimé que la réduction de délai de deux mois à six semaines, opérée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ne s'appliquait pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeuraient régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et qu'elle ne pouvait avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
C'est donc à tort que le commandement de payer délivré le 27 avril 2024 aux époux [O] mentionne que la bailleresse entendait se prévaloir de la clause résolutoire reproduite, à défaut d'avoir payé les causes du commandement dans le délai de six semaines.
Conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 649 prévoit que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Les appelants soulèvent la nullité du commandement de payer notamment en raison de l'erreur dans le délai pour s'exécuter.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et de les inviter à présenter des observations sur l'existence d'un grief.
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