MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire définitif établi le 18 septembre 2023 par Madame [J] [N], que le carrelage mis en 'uvre par la société [I] [S] présente des désordres en ce qu'il est ponctuellement décollé, fissuré et pour partie brisé ; que plusieurs carreaux des marches et contremarches sont totalement décollés ; que certains carreaux sont ébréchés.
L'expert retient que ces désordres sont causés d'une part par des remontées capillaires provenant des supports du carrelage, à savoir les ouvrages en béton sur terre-plein et la chape et d'autre part par des défauts de mise en 'uvre de certains produits non adaptés à la nature des ouvrages. Elle relève en effet que le nouveau revêtement a été collé sur une ancienne chape qui n'était potentiellement plus en bon état en 2012 et était soumise à des remontées capillaires ; que l'entreprise n'a très probablement pas procédé à un double encollage pourtant exigé réglementairement en raison de la dimension des carreaux de 30 × 60 cm ; que l'entreprise a mis en 'uvre un imperméabilisant qui n'était pas compatible avec le support constitué de béton sur terre-plein potentiellement humide.
L'expert conclut que compte tenu de l'ampleur des désordres, il ne peut être envisagé de conserver et de réparer le revêtement existant et qu'il convient de reprendre totalement la prestation, y compris les chapes et tous les ouvrages à partir des supports bruts et estime que le devis produit par la société [G] Décors 28 juin 2023, d'un montant de 7 468,72 € TTC, répond à la problématique dans la mesure où il inclut la dépose du complexe existant, y compris les chapes, et la mise en 'uvre d'un nouveau revêtement en carrelage sur chape neuve, les prix pratiqués étant conformes aux prix moyens du marché.
Elle estime que les désordres affectant le revêtement de surface en carrelage de la terrasse ouverte couverte et de l'escalier extérieur sont sans impact sur l'intérieur ou sur la structure et que bien que le revêtement soit en mauvais état, le désordre reste de nature esthétique et ne relève pas de la garantie décennale.
En présence des constatations claires de l'experte, c'est à tort que la société [I] [S] soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation, qui n'a manifestement pas été exécutée dans les règles de l'art. Elle ne peut prétendre avoir procédé à un double encollage, dans la mesure où l'experte relève qu'en sous-face des carreaux, il n'y a eu aucun résidu de colle, ni aucune trace de peigne et que si un double encollage avait été réalisé, il resterait des résidus de colle sur les deux matériaux (support et carreaux).
De même, il est établi que l'entreprise a mis en 'uvre un imperméabilisant non adapté compte tenu du support- béton sur terre-plein potentiellement humide.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société [I] [S] avait commis une faute contractuelle dans l'exécution des travaux de pose de revêtement, engageant ainsi sa responsabilité.
Il sera de même confirmé en ce qu'il a évalué la réparation du préjudice à la somme de 7 468,72 € sur la base du devis produit, dont l'expert a estimé pertinentes les prestations proposées et leur coût.
Il ne peut être retenu que Monsieur [Q] a commis une faute diminuant son droit à indemnisation en ce qu'il aurait refusé la proposition faite par l'entreprise, lors de l'expertise amiable 2018, de reprendre les désordres constatés et a donc ainsi pris le risque d'une aggravation du préjudice.
Il sera en effet relevé que l'entreprise avait déjà procédé en octobre 2015 à une reprise partielle de quelques carreaux de carrelage sur les contremarches de l'escalier ; que ces travaux ponctuels n'ont pas suffi à prévenir l'aggravation du dommage ; que Monsieur [Q] a déclaré souhaiter, à juste titre, la réfection intégrale du carrelage de la terrasse et de l'escalier ; que le rapport d'expertise effectuée à l'initiative de l'assureur de l'entreprise se borne à indiquer que la société [S] s'était proposée d'intervenir sur le site pour reprendre l'ensemble du carrelage de l'escalier, sans détailler sa proposition ni démontrer que cette reprise du carrelage uniquement sur l'escalier aurait suffi à stopper la propagation des désordres, qui étaient en réalité déjà acquis dans leur ampleur à cette date compte tenu de leur cause.
De même, la somme allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts à hauteur de 1 200 € n'apparaît pas surévaluée, Monsieur [Q] ayant subi un trouble dans la jouissance de sa terrasse et de l'escalier au regard de l'ampleur des désordres qu'ils présentent.
Sur la garantie
Bien qu'affectant largement le carrelage, ce qui nécessite la réfection totale de l'ouvrage, il sera relevé que les désordres n'atteignent que le revêtement collé sur des éléments préexistants ; que la dalle béton, qui existait antérieurement, n'est pas affectée, de sorte que la terrasse et l'escalier ne sont pas atteints dans leur structure ni leur destination ; que le carrelage, dissociable, ne participe pas à l'isolation thermique ou phonique, non plus qu'à l'étanchéité de l'ouvrage, aucun désordre ni aucune infiltration d'eau n'ayant été constatés à l'étage intérieur, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale et a ainsi mis hors de cause la société Generali Iard.
Concernant l'assurance responsabilité professionnelle de la société [I] [S], il est constant que l'entreprise a souscrit une telle assurance responsabilité civile auprès de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard, le 6 janvier 2014.
La société MMA soulève en premier lieu la prescription de l'action, par application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances selon lesquelles toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance' quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Monsieur [Q] a agi en justice contre la société [I] [S] par acte du 20 avril 2018, point de départ du délai de prescription.
L'entreprise soutient que la prescription ne lui est pas opposable, en ce que l'assureur ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information relativement à cette prescription.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances, qui prévoient que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler 'les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
La compagnie d'assurances se prévaut de l'article 20 de ses conditions générales qui rappellent le délai de prescription et les conditions de son interruption. Toutefois, ces conditions générales ne comportent pas la signature ou le paraphe de la société [I] [S] et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elles ont bien été portées à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat d'assurance, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la prescription de l'action dirigée contre l'assureur, à défaut pour ce dernier d'avoir informé l'assuré du délai de prescription conformément aux dispositions précitées.