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Cour d'appel, chambre 1 a, 20 mai 2026 — n° 25/00497

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS CLARISSE SIBLER peut-elle demander la nullité du contrat de location d'une installation téléphonique en raison d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat ne peut être prononcée que si les conditions légales sont réunies. En l'espèce, la demande de nullité formulée par la SAS CLARISSE SIBLER a été rejetée, la Cour ayant considéré que les éléments de dol n'étaient pas établis.

Faits clés

  • Contrat de location d'une installation téléphonique signé le 3 août 2021 pour 63 mois.
  • Refus de la SAS CLARISSE SIBLER d'accepter l'installation prévue le 9 septembre 2021.
  • Demande de la SAS AGENCE PREMIUM de paiement d'une indemnité de résiliation de 8 946 € HT.
  • Demande reconventionnelle de la SAS CLARISSE SIBLER pour indemnisation de 10 735,20 €.
  • Jugement du tribunal de Colmar du 21 novembre 2024 déboutant la SAS CLARISSE SIBLER de sa demande de nullité.

Motivations de la décision

MINUTE N° 212/26 Copie exécutoire à - Me Stéphanie ROTH - Me Céline RICHARD Le 20.05.2026 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 20 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00497 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOWU Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTE : S.A.S. AGENCE PREMIUM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. CLARISSE SIBLER prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par une assignation en date du 2 septembre 2022, la SAS AGENCE PREMIUM a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, pour solliciter la condamnation de la SAS CLARISSE SIBLER à lui payer, outre les frais et dépens, les sommes de : - 8 946 € HT au titre de l'indemnité de résiliation du contrat passé le 3 août 2021, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2021, - 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de cette assignation, la SAS AGENCE PREMIUM exposait qu'en date du 3 août 2021, la SAS CLARISSE SIBLER avait pris en location une installation téléphonique auprès d'elle, pour une durée 63 mois avec un loyer mensuel de 284 € HT, que l'installation de ce matériel devait intervenir le 9 septembre 2021 et que ce jour-là, la société CLARISSE SIBLER avait refusé cette installation. Les demandes et prétentions de la SAS AGENCE PREMIUM ont été formellement contestées par la SAS CLARISSE SIBLER qui a conclu au débouté des demandes de la SAS AGENCE PREMIUM et à la nullité du contrat, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation, subsidiairement sur le fondement du dol et a formé une demande reconventionnelle sur le fondement du manquement à l'obligation précontractuelle d'information pour obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 735,20 €. Par un jugement du 21 novembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a : 'Débouté la SAS CLARISSE SIBLER de sa demande de nullité du contrat ; Condamné la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 10.735,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ; Condamné la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Condamné la SAS AGENCE PREMIUM à payer à la SAS CLARISSE SIBLER la somme de 10.735,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ; Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens ; Débouté la SAS AGENCE PREMIUM de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté la SAS CLARISSE SIBLER de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.' Par une déclaration du 17 janvier 2025, la SAS AGENCE PREMIUM a interjeté appel de ce jugement. La SAS CLARISSE SIBLER s'est constituée intimée le 14 février 2025. Aux termes de ses dernières écritures du 17 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS AGENCE PREMIUM demande à la cour de : 'JUGER l'appel de la SAS AGENCE PREMIUM bien fondé ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS AGENCE PREMIUM à payer à la SAS CLARISSE SIBLER la somme de 10.735.20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de 30 septembre 2021; - débouté la SAS AGENCE PREMIUM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné chaque partie à supporter ses propres dépens; - rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit. ET, STATUANT A NOUVEAU : JUGER la SAS CLARISSE SIBLER irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes y compris reconventionnelles et l'en débouter. JUGER que la SAS CLARISSE SIBLER est un professionnel et a agi pour les besoins de son activité professionnelle ; JUGER que le contrat portant sur le Matériel téléphonique est valablement et légalement conclu par la signature de la SAS CLARISSE SIBLER du Bon de commande du 3 août 2021 ; JUGER que le contrat portant sur le Matériel téléphonique conclu par la SAS CLARISSE SIBLER par la signature du Bon de commande du 3 août 2021 constitue un contrat conclu à distance au sens du code de la consommation ; CONDAMNER la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 8946 euros HT soit 10.735,20 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée à ses torts du Bon de commande du 3 août 2021 portant sur le Matériel téléphonique, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2021 ; CONDAMNER la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement portant sur la facture nº A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour d'appel de céans retenait à l'égard de la SAS AGENCE PREMIUM une faute quant à son obligation d'information pré-contractuelle à l'égard de la SAS CLARISSE SIBLER et, caractérisait le préjudice en découlant, il y aurait lieu de FIXER à la somme d'un (1) €uro le montant des dommages-intérêts dus à ce titre par la SAS AGENCE PREMIUM à la SAS CLARISSE SIBLER. En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation de tous les intérêts de retard dus au titre de l'arrêt à intervenir. CONDAMNER la SAS CLARISSE SIBLER à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS CLARISSE SIBLER aux entiers dépens, en ce compris les frais de première instance et à hauteur d'appel.' Dans ses dernières écritures du 24 septembre 2025, transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS CLARISSE SIBLER conclut à ce que la cour vienne à : 'DECLARER l'appel mal fondé LE REJETER, En conséquence, CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de COLMAR du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions, CONDAMNER la SAS AGENCE PREMIUM au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS AGENCE PREMIUM aux entiers dépens de la procédure d'appel.' Par ordonnance du 11 février 2026, le dossier a été clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2026. Pour l'exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
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