MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1) Sur la question disproportion de l'engagement de caution soulevée par Monsieur [Z] [G] :
L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global.
Les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l'endettement et ce, quand bien même ce cautionnement aurait été déclaré disproportionné (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-20.792).
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400).
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
En l'espèce, Monsieur [Z] [G], gérant de la SAS CENTER KIDS, a, en cette qualité, souscrit un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (BPBFC) par acte du 28 novembre 2018, d'un montant de 200 000 euros et a accepté, le même jour, de se porter caution personnelle et solidaire à hauteur d'une somme de 100 000 euros.
Monsieur [Z] [G] avait alors rédigé, signé et remis à la banque une 'déclaration de situation patrimoniale' (annexe 7 de la banque), datée du 12 novembre 2018, dans laquelle il avait indiqué :
- être marié et avoir un enfant à charge âgé de 12 ans,
- déclarer un revenu annuel de 25 800 euros,
- que son épouse disposait de ressources annuelles de 23 400 euros (issus de son emploi pour 18 000 euros et d'une autre source non renseignée pour 5 400 euros),
- détenir des parts sociales d'une SCI, dont la valeur était fixée à 1 800 000 euros, grevée d'un emprunt de 1 500 000 euros, ce qui laissait entendre l'existence d'un patrimoine net de 300 000 euros à ce titre,
- être titulaire de 30 000 euros d'épargne, ainsi que d'un contrat d'assurance-vie de 140 000 euros.
Il résultait de cette déclaration que Monsieur [Z] [G] disposait d'un capital immobilier net valorisé à 470 000 euros, largement suffisant pour assumer un engagement de caution à hauteur de 100 000 euros, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
L'appelant ne démontre nullement que cette fiche de renseignements qu'il a établie aurait présenté des anomalies apparentes sur les informations déclarées, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui soutenir qu'il conviendrait de tenir compte d'une situation de richesse qui aurait été en réalité bien moins favorable que celle qu'il a déclarée spontanément à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Ainsi Monsieur [Z] [G] ne peut utilement avancer que :
- les 30 000 euros d'épargne et les 140 000 euros du contrat d'assurance vie n'auraient pu entrer dans l'analyse de sa situation financière, au motif que ces sommes 'étaient entièrement destinées à constituer l'apport du projet CENTER KIDS 3 et à l'obtention des prêts nécessaires à sa réalisation',
- il aurait mal estimé - mais de bonne foi - la valeur des parts sociales de la SCI,
- la banque aurait mal analysé son patrimoine, dans la mesure où Monsieur [Z] [G], au moment de la signature du cautionnement en litige, était déjà caution auprès d'établissements bancaires tiers (le CREDIT MUTUEL et la SOCIETE GENERALE), pour un montant global de 580 000 euros dans le cadre des projets CENTER KIDS 1 et CENTER KIDS 2.
Il est rappelé que Monsieur [G] a délibérément dissimulé ces informations à l'intimée en ne les mentionnant pas sur la fiche de renseignements, puisqu'il s'est abstenu de renseigner le tableau consacré aux 'cautionnements donnés' antérieurement.
Et il est inopérant de sous-entendre que l'intimée aurait dû connaître l'existence des cautionnements concédés préalablement au CREDIT MUTUEL et à la SOCIETE GENERALE, au motif que ces deux banques et l'intimée ont participé au financement du projet CENTER KIDS 3. Le fait que des représentants de ces trois établissements aient visité ensemble le site du projet CENTER KIDS 3 n'implique pas que la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aurait été informée de l'existence des cautionnements antérieurement passés par Monsieur [Z] [G]. Ce dernier se contente d'énoncer des supputations sans produire la moindre preuve et il est rappelé que le CREDIT MUTUEL et à la SOCIETE GENERALE étaient soumis au secret professionnel, de sorte qu'elles n'étaient pas autorisées à divulguer de telles informations à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, tout du moins sans l'autorisation de leur client.
Dans ces conditions, la souscription de l'engagement à hauteur de 100 000 € n'apparaît manifestement pas disproportionné aux revenus et au patrimoine indiqués par Monsieur [Z] [G] dans sa fiche de renseignements qui ne présentait aucune anomalie apparente.