Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, chambre 1 a, 20 mai 2026 — n° 24/04474

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [Z] [G] peut-il être condamné en tant que caution pour le remboursement d'un prêt professionnel après la liquidation judiciaire de la SAS CENTER KIDS ?

Principe retenu

La caution est tenue de respecter son engagement dans la limite de son cautionnement, même en cas de liquidation judiciaire de la société débiteur. La banque a droit aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure.

Faits clés

  • Prêt professionnel de 200 000 euros accordé à la SAS CENTER KIDS.
  • Monsieur [Z] [G] a consenti un cautionnement solidaire de 100 000 euros.
  • La SAS CENTER KIDS a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
  • La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a demandé la condamnation de Monsieur [Z] [G] en tant que caution.
  • Monsieur [Z] [G] a été condamné à payer 89 620,78 euros, plus intérêts légaux.

Dispositif

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que le contrat de caution conclu le 28 novembre 2018 était valable et engageait Monsieur [Z] [G]. 2) Sur les montants mis en compte : Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. C'est à juste titre que les premiers juges, constatant que la banque ne rapportait pas la preuve de l'envoi et de la réception des courriers d'information annuelle de la caution, ont déchu la banque de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel, tout du moins à compter du 31 mars 2019, le cautionnement ayant été conclu le 28 novembre 2018. L'appel incident formé par la banque, en vue de voir condamner la caution à régler les sommes augmentées des intérêts contractuels, sera corrélativement rejeté. De même, l'appel subsidiaire de Monsieur [Z] [G], tendant à ce que le capital dû par la débitrice ne produise aucun intérêt, sera aussi écarté, car si le défaut d'information prive la banque des intérêts contractuels, la banque a toujours droit aux intérêts légaux. Enfin, la cour observe que l'appelant, qui fait figurer dans le dispositif de ses conclusions un 'défaut d'information concernant le premier incident de paiement', n'a fait aucun développement à ce sujet dans ses écritures, de sorte que la demande afférente ne pouvait prospérer. Par conséquent, il y aura lieu de confirmer la décision de première instance, qui a condamné la caution à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 89 620,78 € (somme qui n'a pas fait l'objet de contestation à hauteur d'appel), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de la mise en demeure, le tout dans la limite de l'engagement de caution de 100 000 €. 3) Sur les accessoires : Eu égard à l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions accessoires. Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de Monsieur [Z] [G], qui sera en outre condamné à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande faite sur ce même fondement par Monsieur [Z] [G] sera rejetée. P A R C E S M O T I F S LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse tel que déféré devant la cour, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [Z] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 28 novembre 2018, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a accordé son concours financier à la SAS CENTER KIDS, dont Monsieur [Z] [G] était le dirigeant, au moyen d'un prêt professionnel n°08796971 d'un montant de 200 000 euros, au taux de 1,34 %, remboursable en 120 mensualités. Ce prêt, qui avait vocation à financer le projet 'CENTER KIDS 3', était garanti par la BPI France à hauteur de 100 000 euros, sur une durée de 120 mois, mais également par un acte de cautionnement solidaire consenti le 28 novembre 2018 par Monsieur [Z] [G], en sa qualité de dirigeant de la SAS CENTER KIDS, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de 144 mois. L'ex-épouse de Monsieur [G] avait donné son consentement à cet engagement, mais ne s'est pas portée caution. Par un jugement du 10 août 2021, la SAS CENTER KIDS a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Par un jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 29 mars 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en une procédure de liquidation judiciaire. Par acte du 16 janvier 2023, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a saisi la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner Monsieur [G] en sa qualité de caution. Par acte du 18 janvier 2023, Madame [Y] épouse [G] a été appelée en déclaration de jugement commun. Le 24 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a rendu son jugement en statuant comme suit : ' REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [G] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la somme de 89.620,78 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent vingt euros et soixante-dix-huit centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 date de la mise en demeure, et jusqu'à paiement complet, le tout dans la limite de son engagement de caution soit 100.000 euros ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à Madame [N] [G] née [Y] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande.' Monsieur [Z] [G] a formé appel contre cette décision le 13 décembre 2024. La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté s'est constituée intimée le 3 février 2025. Le 2 juillet 2025, le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [G] à l'égard de Madame [N] [Y] divorcée [G]. Dans ses conclusions du 2 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [Z] [G] demande à la cour de : 'JUGER l'appel formé par Monsieur [Z] [G] à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 24 mai 2024 recevable et bien fondé ; Y faire droit ; En conséquence : INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 24 mai 2024 en ce qu'il : - REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [G] ; - CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, la somme de 89.620,78 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent vingt euros et soixante-dix-huit centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 date de la mise en demeure et jusqu'à paiement complet, le tout dans la limite de son engagement de caution soit 100.000 euros ; - DECLARE le présent jugement commun et opposable à Madame [N] [G] née [Y] ; - CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ; -

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. 1) Sur la question disproportion de l'engagement de caution soulevée par Monsieur [Z] [G] : L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global. Les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l'endettement et ce, quand bien même ce cautionnement aurait été déclaré disproportionné (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-20.792). La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400). La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283). En l'espèce, Monsieur [Z] [G], gérant de la SAS CENTER KIDS, a, en cette qualité, souscrit un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (BPBFC) par acte du 28 novembre 2018, d'un montant de 200 000 euros et a accepté, le même jour, de se porter caution personnelle et solidaire à hauteur d'une somme de 100 000 euros. Monsieur [Z] [G] avait alors rédigé, signé et remis à la banque une 'déclaration de situation patrimoniale' (annexe 7 de la banque), datée du 12 novembre 2018, dans laquelle il avait indiqué : - être marié et avoir un enfant à charge âgé de 12 ans, - déclarer un revenu annuel de 25 800 euros, - que son épouse disposait de ressources annuelles de 23 400 euros (issus de son emploi pour 18 000 euros et d'une autre source non renseignée pour 5 400 euros), - détenir des parts sociales d'une SCI, dont la valeur était fixée à 1 800 000 euros, grevée d'un emprunt de 1 500 000 euros, ce qui laissait entendre l'existence d'un patrimoine net de 300 000 euros à ce titre, - être titulaire de 30 000 euros d'épargne, ainsi que d'un contrat d'assurance-vie de 140 000 euros. Il résultait de cette déclaration que Monsieur [Z] [G] disposait d'un capital immobilier net valorisé à 470 000 euros, largement suffisant pour assumer un engagement de caution à hauteur de 100 000 euros, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges. L'appelant ne démontre nullement que cette fiche de renseignements qu'il a établie aurait présenté des anomalies apparentes sur les informations déclarées, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui soutenir qu'il conviendrait de tenir compte d'une situation de richesse qui aurait été en réalité bien moins favorable que celle qu'il a déclarée spontanément à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. Ainsi Monsieur [Z] [G] ne peut utilement avancer que : - les 30 000 euros d'épargne et les 140 000 euros du contrat d'assurance vie n'auraient pu entrer dans l'analyse de sa situation financière, au motif que ces sommes 'étaient entièrement destinées à constituer l'apport du projet CENTER KIDS 3 et à l'obtention des prêts nécessaires à sa réalisation', - il aurait mal estimé - mais de bonne foi - la valeur des parts sociales de la SCI, - la banque aurait mal analysé son patrimoine, dans la mesure où Monsieur [Z] [G], au moment de la signature du cautionnement en litige, était déjà caution auprès d'établissements bancaires tiers (le CREDIT MUTUEL et la SOCIETE GENERALE), pour un montant global de 580 000 euros dans le cadre des projets CENTER KIDS 1 et CENTER KIDS 2. Il est rappelé que Monsieur [G] a délibérément dissimulé ces informations à l'intimée en ne les mentionnant pas sur la fiche de renseignements, puisqu'il s'est abstenu de renseigner le tableau consacré aux 'cautionnements donnés' antérieurement. Et il est inopérant de sous-entendre que l'intimée aurait dû connaître l'existence des cautionnements concédés préalablement au CREDIT MUTUEL et à la SOCIETE GENERALE, au motif que ces deux banques et l'intimée ont participé au financement du projet CENTER KIDS 3. Le fait que des représentants de ces trois établissements aient visité ensemble le site du projet CENTER KIDS 3 n'implique pas que la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aurait été informée de l'existence des cautionnements antérieurement passés par Monsieur [Z] [G]. Ce dernier se contente d'énoncer des supputations sans produire la moindre preuve et il est rappelé que le CREDIT MUTUEL et à la SOCIETE GENERALE étaient soumis au secret professionnel, de sorte qu'elles n'étaient pas autorisées à divulguer de telles informations à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, tout du moins sans l'autorisation de leur client. Dans ces conditions, la souscription de l'engagement à hauteur de 100 000 € n'apparaît manifestement pas disproportionné aux revenus et au patrimoine indiqués par Monsieur [Z] [G] dans sa fiche de renseignements qui ne présentait aucune anomalie apparente.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.