MOTIFS :
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la convention de location et d'utilisation d'éléments expo conclue le 25 juillet 2016 entre les parties au présent litige stipule que':
- La société Iso France Fenêtres & Energies commercialise actuellement avec succès sous la marque 'Iso France Fenêtres & Energies' des fenêtres, portes d'entrée et accessoires par le biais d'un réseau de distributeurs exclusifs liés à elle par un contrat de concession commerciale. A ce titre et afin de permettre à ses concessionnaires une politique commerciale dynamique, la société Iso France Fenêtres & Energies a chargé la société Atrya Création de concevoir et de mettre au point divers matériels, tels les salles d'exposition, les façades, les remorques ou les stands de foire, mis à la disposition de ses concessionnaires dans les conditions définies ci-après';
Article 4 - Charges et conditions'('). Le preneur s'engage à n'utiliser le matériel loué que pour la promotion et la vente des produits référencés par la société Iso France Fenêtres & Energies et pour le seul magasin spécifié à l'article 1 des présentes';
Article 5 ' Résiliation (')
5.3 - La résiliation du contrat de concession commerciale existant entre le preneur et la société Iso France Fenêtres & Energies, qu'elle soit prématurée ou à son terme, entraînera ipso facto la résiliation de la présente convention, sans préavis';
5.4 Il est convenu qu'en cas de résiliation à la demande du preneur (résiliation devant intervenir par lettre recommandée AR) avant l'expiration de la première période de 5 ans, ou dans les cas visés aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 ci-dessus, le solde des mensualités restant dues sera facturé par le loueur au preneur en une seule fois, un mois après la date de résiliation.
Si l'article 5.4 se réfère aux cas visés aux articles 6.1, 6.2 et 6.3, il est néanmoins évident à la lecture du contrat que les cas visés sont en réalité ceux des articles 5.1, 5.2 et 5.3.
En effet, les cas de résiliation sont prévus par l'article 5, qui seul comporte des sous paragraphes 1, 2 et 3. L'article 6 concerne la restitution du matériel et ne comporte aucun sous paragraphe. En outre, l'article 5.4 évoque les cas visés 'ci-dessus'.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SAS Energies Conseils Services, le solde des mensualités est dû lorsque le contrat de concession commerciale est résilié à l'initiative du preneur, comme en l'espèce.
A titre subsidiaire, la SAS Energies Conseils Services soutient que la clause qui prévoit 'd'imposer à un cocontractant d'avoir à régler l'ensemble des loyers dans le cadre d'un contrat interdépendant à un second qui est lui-même annulé est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties puisque la SARL Atrya Création se voit ainsi garantir le paiement d'un loyer jusqu'à son terme alors même que son contrat n'a plus de cause ni d'objet'.
Elle demande en conséquence l'annulation de la clause et se fonde sur les dispositions de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce qui dispose, dans sa version applicable au litige, que 'I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (')
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties'.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient l'intimée, le manquement aux exigences de ce texte ne peut conduire qu'à l'octroi de dommages-intérêts, non à annuler ou à réputer non écrite une clause d'un contrat.
Or, la SAS Energies Conseils Services ne sollicite pas l'octroi de dommages et intérêts, de sorte que l'article L. 442-6 ancien du code de commerce n'est pas applicable au présent litige et qu'il n'y a pas lieu de poser la question de la compétence de la présente juridiction, au regard des dispositions de l'article D. 442-3 ancien du code de commerce.
Enfin, la SAS Energies Conseils Services fait valoir que la clause litigieuse est une clause pénale manifestement excessive, dans la mesure où elle 'n'a que pour seul objet d'empêcher une résiliation anticipée, pourtant rendue possible par le contrat, en contraignant le preneur à régler l'intégralité de la prestation souscrite'.
La'clause prévue aux articles 5.3 et 5.4 du contrat signé par les parties,'qui prévoit, en cas de résiliation du contrat de concession commerciale existant entre le preneur et la société Iso France Fenêtres & Energies, que le solde des mensualités restant dues sera facturé par le loueur au preneur en une seule fois, est une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil et son caractère excessif doit s'apprécier au regard de l'équilibre général du contrat.
Cependant, le montant sollicité au titre de l'indemnité de résiliation correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur, si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur qui a exposé des coûts pour la fabrication du matériel loué en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l'équilibre économique entre les parties.