FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [H], locataire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété du [Adresse 7] à Strasbourg, a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une action contre le syndicat des copropriétaires afin d'être indemnisée des conséquences de deux chutes, la première subie le 4 mai 2017 dans l'escalier extérieur de l'immeuble, alors qu'il pleuvait, et l'autre subie le 18 juin 2019 dans l'escalier intérieur, et qu'elle imputait au mauvais état de cet escalier
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [B] [H] de ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le tribunal a considéré, en ce qui concerne les faits du 4 mai 2017, qu'aucun élément ne démontrait la réalité de la chute alléguée par Mme [B] [H], ni celle d'un rôle causal de l'escalier extérieur dans une chute, et, en ce qui concerne les faits du 18 juin 2019, que l'existence d'une chute était démontrée mais que Mme [B] [H] ne démontrait pas un état anormal de l'escalier intérieur de l'immeuble.
Le 12 janvier 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 2 septembre 2024, Mme [B] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des chutes qu'elle a subies les 4 mai 2017 et 18 juin 2019, et de le condamner au paiement de la somme de 62 708,98 euros en réparation du préjudice corporel, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [H] invoque les dispositions de l'article 1242 du code civil et soutient que la chute du 4 mai 2017 a été causée par le caractère glissant de l'escalier extérieur de l'immeuble, par l'effet de la pluie et l'absence de revêtement antidérapant, et que la chute du 18 juin 2019 a été provoquée par des clous qui dépassaient du revêtement posé sur les marches ; elle ajoute que les deux chutes litigieuses ont entraîné respectivement une fracture de la malléole externe de la cheville droite et une fracture proximale de l'humérus droit et elle sollicite une indemnisation en se référant à une expertise judiciaire ordonnée en référé.
Par conclusions déposées le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement, de réduire le montant des demandes de Mme [B] [H], et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires approuve le tribunal d'avoir considéré que, faute de démontrer un état anormal des escaliers litigieux, Mme [B] [H] ne rapportait pas la preuve de leur rôle causal. Subsidiairement, il conteste l'évaluation de son préjudice par Mme [B] [H] en critiquant notamment la somme réclamée au titre du premier accident et l'existence d'un préjudice d'agrément consécutif au second accident.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, appelée dans la cause afin que la décision lui soit déclarée commune, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [B] [H] lui ont été signifiées le 22 avril 2024 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.