Cour d'appel, chambre 2 a, 28 mai 2026 — n° 24/00362
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat de copropriété est-il responsable des chutes subies par une locataire dans les parties communes de l'immeuble ?
Principe retenu
Pour engager la responsabilité d'un syndicat de copropriété, il est nécessaire de prouver un lien de causalité entre l'état des parties communes et le dommage subi par un locataire. En l'absence de preuve d'un défaut d'entretien ou d'une anormalité dans l'état des lieux, la responsabilité ne peut être engagée.
Faits clés
- Mme [B] [H] a subi deux chutes dans l'immeuble en copropriété, une le 4 mai 2017 et l'autre le 18 juin 2019.
- La première chute s'est produite dans l'escalier extérieur alors qu'il pleuvait.
- La seconde chute a eu lieu dans l'escalier intérieur de l'immeuble.
- Mme [B] [H] a demandé une indemnisation pour les conséquences de ces chutes.
- Le tribunal a débouté Mme [B] [H] de ses demandes, considérant qu'elle n'avait pas prouvé le lien de causalité avec l'état des escaliers.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [H], locataire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété du [Adresse 7] à Strasbourg, a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une action contre le syndicat des copropriétaires afin d'être indemnisée des conséquences de deux chutes, la première subie le 4 mai 2017 dans l'escalier extérieur de l'immeuble, alors qu'il pleuvait, et l'autre subie le 18 juin 2019 dans l'escalier intérieur, et qu'elle imputait au mauvais état de cet escalier
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [B] [H] de ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le tribunal a considéré, en ce qui concerne les faits du 4 mai 2017, qu'aucun élément ne démontrait la réalité de la chute alléguée par Mme [B] [H], ni celle d'un rôle causal de l'escalier extérieur dans une chute, et, en ce qui concerne les faits du 18 juin 2019, que l'existence d'une chute était démontrée mais que Mme [B] [H] ne démontrait pas un état anormal de l'escalier intérieur de l'immeuble.
Le 12 janvier 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 2 septembre 2024, Mme [B] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des chutes qu'elle a subies les 4 mai 2017 et 18 juin 2019, et de le condamner au paiement de la somme de 62 708,98 euros en réparation du préjudice corporel, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [H] invoque les dispositions de l'article 1242 du code civil et soutient que la chute du 4 mai 2017 a été causée par le caractère glissant de l'escalier extérieur de l'immeuble, par l'effet de la pluie et l'absence de revêtement antidérapant, et que la chute du 18 juin 2019 a été provoquée par des clous qui dépassaient du revêtement posé sur les marches ; elle ajoute que les deux chutes litigieuses ont entraîné respectivement une fracture de la malléole externe de la cheville droite et une fracture proximale de l'humérus droit et elle sollicite une indemnisation en se référant à une expertise judiciaire ordonnée en référé.
Par conclusions déposées le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement, de réduire le montant des demandes de Mme [B] [H], et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires approuve le tribunal d'avoir considéré que, faute de démontrer un état anormal des escaliers litigieux, Mme [B] [H] ne rapportait pas la preuve de leur rôle causal. Subsidiairement, il conteste l'évaluation de son préjudice par Mme [B] [H] en critiquant notamment la somme réclamée au titre du premier accident et l'existence d'un préjudice d'agrément consécutif au second accident.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, appelée dans la cause afin que la décision lui soit déclarée commune, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [B] [H] lui ont été signifiées le 22 avril 2024 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la chute du 4 mai 2017
Mme [B] [H] produit des éléments médicaux démontrant qu'elle a été victime d'une chute le soir du 4 mai 2017 et qu'elle a été conduite au service des urgences de la clinique [Etablissement 1] où une fracture non déplacée de la malléole externe de la cheville droite a été diagnostiquée.
Mme [B] [H] produit des photographies de l'escalier extérieur de l'immeuble où elle habitait et un bulletin météorologique établi pour la journée du 4 mai 2017 démontrant de faibles averses de pluie dans l'après-midi et la soirée.
Toutefois, aucun élément ne démontre que la chute s'est produite dans ces escaliers ni que ceux-ci étaient glissants.
Ainsi, le rôle causal des escaliers dans l'accident du 4 mai 2017 n'est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [H] de ses demandes au titre de cet accident.
Sur la chute du 18 juin 2019
Mme [B] [H] démontre que le 18 juin 2019 à 15 heures 59 elle a été secourue par les sapeurs-pompiers du SDIS du Bas-Rhin en raison d'une chute dans les escaliers de l'immeuble en copropriété et qu'elle a été conduite au service des urgences des Hôpitaux universitaires de [Localité 4] où une fracture de la tête humérale droite a été diagnostiquée ; il résulte de l'attestation établie par sa voisine, qui date par erreur les faits du 20 juin 2019, que la chute s'est produite peu avant 15 heures 20 et que Mme [B] [H] était allongée par terre devant sa porte, sans pouvoir bouger et « avec une marque de sang ».
Cependant, aucun élément ne permet d'établir la cause de la chute, ni d'affirmer que celle-ci est imputable à un défaut d'entretien de l'escalier.
En effet, les photographies produites en pièce n°2 présentent un escalier ancien en bois avec des nez de marche en matière plastique mais ne permettent pas de constater un défaut d'entretien ou une quelconque anormalité ; la photographie produite en pièce n°15 montre plusieurs marches d'escalier similaires à celles des deux autres photographies, et si le rebord en plastique de l'une de ces marches, maintenu par trois vis, a été partiellement arraché aucun élément ne permet d'établir un lien entre cette situation et la chute de Mme [B] [H].
En outre, les témoignages versés aux débats par Mme [B] [H] n'expliquent pas les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu et il n'est pas démontré qu'avant l'accident un défaut d'entretien aurait été signalé au bailleur de Mme [B] [H] ou au syndic de la copropriété. La lettre de Mme [D] [C], datée du 30 mai 2017 évoque seulement une insalubrité du logement de Mme [B] [H], qualifié de très humide, avec « du moisi partout » et un « problème de canalisation ».
Ainsi le rôle causal de l'escalier dans la chute du 18 juin 2019 n'est pas suffisamment démontré et, en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [H] de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [B] [H], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [B] [H] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Mme [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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