Cour d'appel, chambre 2 a, 28 mai 2026 — n° 22/01631
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences financières pour l'assureur suite à un accident de la circulation impliquant un professeur en vélo ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer les préjudices causés par son assuré dans le cadre d'un accident de la circulation. La réparation doit couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime, y compris les intérêts et les frais de justice.
Faits clés
- M. [D] a été victime d'un accident de la circulation le 22 mai 2006.
- L'accident a impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré par la SA GMF Assurances.
- M. [D] avait souscrit un contrat d'assurance 'Praxis' auprès de la MAIF.
- Le juge a ordonné la production de documents financiers de M. [D] pour évaluer les préjudices.
- La SA GMF Assurances a été condamnée à verser des indemnités à M. [D] et à la MAIF.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt avant-dire-droit du 5 juillet 2024';
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2021';
REJETTE la demande tendant à liquider l'astreinte prévue par l'arrêt précité du 5 juillet 2024 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mars 2022, mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré ledit jugement commun à la MGEN et au Rectorat,
- dit que le droit à indemnisation de M. [G] [D] est entier,
- condamné la GMF à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 299 298,87 euros au titre de sa créance imputable sur l'indemnisation de la victime,
- condamné la GMF à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 148 576,34 euros au titre des droits directs qui lui sont reconnus,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la GMF à payer à M. [G] [D] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la GMF à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la GMF à payer à la MAIF une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la GMF aux entiers dépens qui comprendront les frais d'huissier et les frais afférents à la procédure de référé civil enregistrée sous le n°R.CIV. 15/00317 et donc les frais d'expertise';
L'INFIRME en ses autres dispositions frappées d'appel';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [D] la somme de 208 910,31 euros, dont devra être déduite les sommes déjà versées à titre de provision';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à la MAIF la somme de 13 362,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 8 024,41 euros';
CONDAMNE la SA GMF à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 554 175,15 euros, à compter du 22 janvier 2007 jusqu'au présent arrêt';
ORDONNE la capitalisation des intérêts à la date du présent arrêt puis par années entières';
REJETTE les plus amples demandes';
DIT que, s'agissant de la condamnation précitée de la GMF aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d'huissier et les frais afférents à la procédure de référé civil enregistrée sous le n°R.CIV. 15/00317 et donc les frais d'expertise, la GMF sera tenue de verser à la MAIF la somme de 834,20 euros';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à supporter les dépens d'appel';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [G] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande de la SA GMF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mai 2006, M. [D], professeur dans un collège, qui se rendait sur son lieu de travail en bicyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, conduit par une personne assurée auprès de la SA GMF Assurances (la GMF). Lui-même avait souscrit un contrat 'Praxis' auprès de la société MAIF (la MAIF).
Se fondant sur le rapport du 21 avril 2017 de l'expert judiciaire, désigné par une ordonnance de référé du 28 avril 2015, M. [D], l'agent judiciaire de l'Etat et la MAIF ont demandé la réparation de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- enjoint à M. [D] de produire ses avis d'imposition sur le revenu relatifs aux années 2007, 2009, 2013 et 2017, ainsi que ses bulletins de paie de décembre 2007, décembre 2009, décembre 2013 et ses bulletins de paie de 2017 jusqu'à sa prise de retraite intervenue le 1er octobre 2017,
- débouté la GMF de ses autres demandes de communication de pièces,
- dit n'y avoir lieu à réserver à la GMF le droit de solliciter une astreinte ou de parfaire ses conclusions sur le fond,
- débouté M. [D] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit 'donné droit' de 'l'ensemble de ses demandes telles que résultant de ses conclusions récapitulatives du 5 septembre 2019",
- dit que les dépens demeureront réservés,
- dit que la décision est exécutoire de droit par provision,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le jugement commun à la MGEN et au Rectorat,
- dit que le droit à indemnisation de M. [D] est entier,
- condamné la GMF à verser :
- à M. [D] : la somme de 21 175,10 euros, déduction faite de la provision déjà allouée
- à l'agent judiciaire de l'Etat : la somme de 299 298,97 euros au titre de sa créance imputable sur l'indemnisation de la victime et celle de 148 576,34 euros au titre de ses droits directs,
- à la MAIF: la somme de 8 024,41 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la GMF à payer à M. [D] les intérêts au double du taux légal du 21 avril 2017 au 28 août 2018 sur la somme de 137 859,75 euros,
- débouté M. [D] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts,
- condamné la GMF à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [D] : une indemnité de 4 000 euros,
- à l'agent judiciaire de l'Etat : une indemnité de 1 000 euros,
- à la MAIF : une indemnité de 1 000 euros,
- condamné la GMF aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier et les frais afférents à la procédure de référé civil enregistrée sous le n°R.CIV. 15/00317 et donc les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
*
Le 22 avril 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- limité la déclaration du caractère commun du jugement à la MGEN et au Rectorat,
- limité la condamnation de la GMF à verser, à lui-même et à l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes précitées,
- limité la condamnation de la GMF à lui payer les intérêts au double du taux légal du 21 avril 2017 au 28 août 2018 sur la somme de 137 859,75 euros,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- limité la condamnation de la GMF à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- omis de statuer sur sa demande de condamner la GMF à lui payer toutes sommes supplémentaires sollicitées par les tiers payeurs qui seraient soumises au recours des tiers payeurs,
- omis de statuer sur sa demande de condamner la GMF à lui payer à les sommes sollicitées en réparation de son préjudice personnellement subi, sans y déduire le recours des tiers payeurs, subsidiairement y ajouter les sommes sollicitées à la charge de la GMF, par l'agent Judiciaire de l'Etat, la MAIF, la MGEN, le Rectorat
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021
Le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de la GMF tendant à enjoindre à M. [D] de verser aux débats le relevé chronologique, détaillé et exhaustif de l'ensemble des prestations versées par la MGEN.
La GMF conclut à l'infirmation de cette ordonnance et demande à la cour, statuant à nouveau, d'enjoindre à la MGEN, subsidiairement à M. [D], de verser aux débats le décompte des prestations versées à ce dernier suite à l'accident du 22 mai 2006. Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du préjudice ne peut être fixée sans que soit connu le montant des prestations versées par les organismes tiers payeurs, de sorte qu'il convient, afin de statuer en toute connaissance de cause, de connaître les montants versés par la MGEN et que, dans la mesure où celle-ci ne les communique pas, il appartiendra à M. [D] de verser aux débats le décompte chronologique précis et détaillé des prestations versées par la MGEN en sa qualité d'organisme tiers payeur, ou alors de verser une attestation sur l'honneur précisant qu'il n'a perçu aucune indemnité de la part de la MGEN.
M. [D] réplique que la GMF ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation et que sa demande n'est plus fondée. Il expose que c'est l'agent judiciaire de l'Etat qui avait fait l'avance des frais et qu'il a communiqué tous ses avis d'imposition qui justifient précisément de ses revenus. Il indique avoir demandé un décompte à la MGEN, l'avoir attraite à la procédure de première instance et en appel, et lui avoir signifié les actes de la procédure d'appel, outre que celle-ci n'a pas répondu à l'arrêt du 5 juillet 2024 qui lui a été signifié le 5 août 2024.
La GMF expose que la MGEN lui a indiqué, après qu'elle lui ait signifié l'arrêt précité le 9 septembre 2024, qu'elle ne gèrait pas le risque accident du travail, sans préciser si elle a versé des prestations. Elle en déduit qu'au delà du 7 janvier 2008 , les arrêts de travail pour lesquels la MGEN lui a versé des indemnités journalières relevaient uniquement du risque maladie, et ne peuvent être imputables à l'accident.
Sur ce
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime';
Selon le premier de ces textes, les prestations suivantes versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
'3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;'
'5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.'
Selon l'article 31 de cette loi, 'les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie'; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.'
Il en résulte que le versement desdites prestations ouvre droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et que celles-ci doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers est tenu pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Les prestations servies par un organisme social doivent être imputées sur chacun des postes de préjudice qu'elles indemnisent, même en l'absence de demande de l'organisme social en ce sens.
Il ne peut être prononcé de condamnation au profit de la victime au titre d'un préjudice soumis à recours sans procéder à une imputation au titre des prestations versées à ce titre par l'organisme social, aux motifs que cet organisme n'a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de sa créance, dès lors que cet organisme n'avait pas reçu injonction de produire le décompte de ses débours. (Cf. 2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.119, Bull. 2014, II, n° 8'; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-16.298'; 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.242).
En l'espèce, M. [D] demande réparation de divers préjudices et précise, s'agissant de certains d'entre eux, que la MGEN a versé des sommes. Il en est notamment ainsi s'agissant des postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs, pour lesquels il indique avoir perçu des indemnités journalières de la MGEN qu'il chiffre pour les années 2015, 2016 et pour la période de janvier à septembre 2017.
Il justifie avoir adressé à la MGEN une lettre datée du 24 août 2020 reçue par cet organisme le 4 septembre 2020, lui demandant de lui transmettre un relevé chronologique détaillé et exhaustif des prestations versées par elle suite à l'accident du 22 mai 2006.
L'arrêt précité du 5 juillet 2024 a délivré une injonction à la MGEN, celle-ci en ayant reçu signification, par remise à personne morale, le 5 août 2024, à l'initiative de M. [D], et le 9 septembre 2024, à la requête de la GMF.
La MGEN a répondu, par lettre du 20 septembre 2024 adressée à la GMF, 'que le centre de Sécurité sociale MGEN ne gère pas le risque 'Accident du travail'. La prise en charge de ce risque est assurée soit par l'administration (employeur), soit par la CPAM selon l'activité en rapport avec l'accident du travail'.
En conséquence, M. [D] justifie avoir effectué les démarches qui s'imposaient à l'égard de la MGEN et qu'il n'est pas en mesure de produire les décomptes sollicités par la GMF.
L'ordonnance ayant rejeté ladite demande sera en conséquence confirmée.
2. Sur la demande de liquidation de l'astreinte
M. [D] demande la liquidation de l'astreinte de 20 euros pendant deux mois, la MGEN n'ayant pas déféré à l'injonction délivrée par l'arrêt qui lui a été signifié le 5 août 2024.
La réponse de la MGEN, par lettre du 20 septembre 2024, étant intervenue dans les quinze jours suivant l'expiration du délai qui lui avait été accordé par l'arrêt précité, et sans que ce retard n'ait eu de conséquence préjudiciable sur le déroulement de la procédure, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'astreinte. La demande de M. [D] sera en conséquence rejetée.
3. Sur l'appel dirigé contre le jugement
La cour ayant délivré une injonction à la MGEN de produire le décompte de ses débours, et celle-ci n'ayant pas présenté un tel décompte, mais adressé la réponse précitée, la cour peut à présent statuer sur le préjudice subi dans les limites de la demande de M. [D].
La date de consolidation :
Dans la mesure où la liquidation du préjudice corporel s'effectue en fonction de la date de consolidation, il convient, d'abord, de la déterminer.
Le tribunal s'est référé à la date de consolidation retenue par l'expert au 4 octobre 2013.
Tandis que M. [D] soutient que celui-ci a précisé la date de consolidation, notamment au titre des troubles neuropsychiques, et ajoute qu'aucune cause extérieure ne justifie l'altération de son état de santé, la GMF conteste cette analyse, en soutenant que la consolidation date du 7 janvier 2008 et que les arrêts de travail postérieurs ne sont pas imputables à l'accident, et ce selon les pièces produites par M. [D] en particulier sa pièce n°18.
Sur ce
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.