MOTIFS
Sur les demandes de la société Aéroports de [Localité 1]
Les demandes de la société Aéroports de [Localité 1] contre la société [E]-Hausermann
Conformément à l'article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la société Aéroports de [Localité 1] ne justifie pas d'une déclaration de sa créance et il importe peu que le liquidateur judiciaire de la société débitrice ne sollicite pas de constater l'interruption de l'instance, alors que celle-ci résulte de plein droit de l'ouverture d'une procédure collective.
En conséquence, il convient de constater l'interruption de l'instance entre la société Aéroports de [Localité 1], d'une part, et la société [E]-Hausermann, d'autre part.
Les demandes de la société Aéroports de [Localité 1] contre la société Les charpentiers de [Localité 1]
Conformément à l'ancien article 1382 du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article 1240 de ce code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant les bandeaux en bois lamellé-collé résultent de deux défauts de réalisation imputables à la société Les charpentiers de [Localité 1], à savoir l'emploi d'un bois trop humide et un traitement contre le risque d'attaque biologique de classe 2 au lieu d'un traitement de classe 4.
La société Les charpentiers de [Localité 1], dont les fautes dans l'exécution des travaux confiés par un contrat de sous-traitance, sont ainsi à l'origine du dommage causé à la société Aéroports de [Localité 1], est tenue de réparer intégralement le préjudice causé à celle-ci, sans pouvoir lui opposer un partage de responsabilité en raison des manquements de l'entreprise principale à ses propres obligations.
Il résulte de l'avis de l'expert judiciaire que l'ensemble des parties bois est à déposer, à reprendre ou à remplacer, à reposer et à peindre conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; pour évaluer le coût de ces travaux, l'expert s'est référé à un devis établi par la société Engeco, d'un montant de 87 520 euros hors taxes, en relevant que celui-ci n'était pas beaucoup plus élevé que la proposition initiale de la société Les charpentiers de [Localité 1], d'un montant de 70 000 euros hors taxes, à laquelle il convenait d'ajouter le coût des travaux de peinture, soit 9 960 euros hors taxes, ainsi que les frais d'installation de chantier, chiffrés à 4 500 euros hors taxes par la proposition de la société Engeco. Ainsi, en tenant compte de l'érosion monétaire, l'expert judiciaire a constaté que le prix proposé par la société Engeco était conforme à ceux pratiqués par la société Les charpentiers de [Localité 1].
Pour critiquer cette évaluation, la société Les charpentiers de [Localité 1] se contente de se référer à une devis établi par elle-même pour les besoins de la cause, sans se référer à aucun élément extérieur qui permettrait d'établir que les tarifs de la société Engeco sont supérieurs à ceux habituellement pratiqués pour des travaux de même nature, ni expliquer pourquoi la réfection intégrale de ses travaux après dépose de l'existant serait plus de deux fois moins cher que les travaux d'origine.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que l'expert a fait une juste évaluation du coût des travaux de reprise.
Par ailleurs, la société Aéroports de [Localité 1] est fondée à demander que le montant évalué par l'expert soit revalorisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 16 mars 2010, date du devis retenu par l'expert, et jusqu'à la date du présent arrêt. En revanche, la société Aéroports de [Localité 1] est mal fondée à demander d'être indemnisée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de réparation alors qu'elle ne précise pas en quoi elle subirait un préjudice en raison de cette taxe dont elle ne démontre pas qu'elle serait le débiteur final.
Il n'y a pas lieu d'assortir l'indemnisation allouée à la société Aéroports de [Localité 1] d'intérêts de retard à compter d'une date antérieure au présent arrêt, alors que le préjudice est évalué à la date de celui-ci.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par années entières.
Sur les demandes de la société [E] [A]
L'appel en garantie
Compte tenu de l'interruption de l'instance entre la société Aéroports de [Localité 1] et la société [E] [A], il convient de surseoir à statuer sur l'action en garantie de la société [E] [A] contre la société Les charpentiers de [Localité 1].
Les pénalités de retard
L'article 7 du contrat de sous-traitance prévoyait une date de début des travaux, le 15 novembre 2006, et une date de fin des travaux, le 2 avril 2007, en imposant également le respect des délais d'exécution de chaque prestation intermédiaire fixés par le planning conventionnel ; cette stipulation précise que le non-respect des délais d'exécution engage de plein droit la responsabilité du sous-traitant en prévoyant la faculté pour l'entreprise principale de « déduire par compensation au sous-traitant du solde de son marché le montant des pénalités de retard » lesquelles étaient fixées à 100 euros par jour calendaire.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, il résulte de cette stipulation que la société [E] [A] pouvait seulement opérer une compensation entre sa créance de pénalités de retard et le solde de prix du marché dû à la société Les charpentiers de [Localité 1] ; elle a dès lors été déboutée à bon droit de sa demande de condamnation au paiement de pénalités de retard.
Les dommages et intérêts
Aux termes de l'ancien article 1142 du code civil, applicable à la date du contrat, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; conformément à l'ancien article 1147 de ce code, ces dommages et intérêts sont dus soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois que les débiteurs ne justifient pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée et, conformément à l'ancien article 1149, ils comprennent la perte faite par le créancier et le gain dont il a été privé.
Toutefois, l'ancien article 1151 du même code précise que même dans le cas où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Ainsi, les manquements de la société Les charpentiers de [Localité 1] dans l'exécution de ses obligations engagent sa responsabilité à l'égard de la société [E] [A], laquelle est fondée à lui réclamer des dommages et intérêts en réparation des conséquences directes des ces manquements.
La société [E] [A] sollicite une somme de 60 000 euros en soutenant que les manquements de la société Les charpentiers de [Localité 1] à ses obligations ont détérioré l'image de l'entreprise principale à l'égard du maître de l'ouvrage et conduit celui-ci à mettre fin à un courant d'affaires régulier et important.