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Exposé du litige
Le 20 novembre 2023, M. [X] [C] a donné à bail un local à usage commercial situé [Adresse 3] à M. [L] [Q].
Le 25 avril 2025, M. [X] [C] a fait signifier à M. [L] [Q] un commandement de respecter les clauses dudit contrat s'agissant de l'interdiction d'effectuer des travaux, de remettre en état le local à usage commercial et de se conformer à l'obligation de garnir ledit local l'informant de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à défaut de satisfaire audit commandement à l'expiration d'un délai d'un mois.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, à la demande de M. [X] [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, par ordonnance du 06 janvier 2026, a :
- Enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE ' [Adresse 4] Avocats [Adresse 5] ' Tel [XXXXXXXX01] ' [Courriel 1] ' qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d'une médiation ;
- Dit que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci ;
- Rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible ;
- Rappelé que la séance d'information est gratuite ;
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 novembre 2023, entre M. [X] [C] et M. [L] [Q] au 26 mai 2025 et par conséquent la résiliation du bail commercial à compter de cette date ;
- Déclaré M. [L] [Q] occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 26 mai 2025 ;
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [L] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ;
- Condamné M. [L] [Q] à payer à M. [X] [C] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 1 500 euros par an soit 125 euros par mois correspondant au loyer et charges prévus au bail, à compter du 26 mai 2025 jusqu'à la libération complète des lieux ;
- Condamné M. [L] [Q] à payer à M. [X] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [L] [Q] aux entiers dépens ;
- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. [L] [Q] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2026 (DA n° 26/00155 et RG n° 26/00164) émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, le déclarant occupant sans droit ni titre, ordonnant, sous astreinte, son expulsion, à défaut de restitution volontaire des lieux et le condamnant au paiement d'une indemnité provisionnelle au profit de M. [X] [C].
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, M. [L] [Q] a fait assigner M. [X] [C] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026 puis renvoyée, à la demande de M.