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Cour d'appel, première présidence, 26 mai 2026 — n° 26/00019

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial en raison de l'inexécution des obligations contractuelles par le locataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée en cas d'inexécution des obligations contractuelles par le locataire, entraînant la perte de son droit d'occupation des lieux. L'exécution forcée de la décision de résiliation est de la responsabilité du créancier.

Faits clés

  • M. [X] [C] a donné à bail un local commercial à M. [L] [Q] le 20 novembre 2023.
  • Un commandement a été signifié à M. [L] [Q] le 25 avril 2025 pour non-respect des clauses du bail.
  • La clause résolutoire a été acquise le 26 mai 2025 en raison de l'inexécution des obligations par M. [L] [Q].
  • M. [L] [Q] a été déclaré occupant sans droit ni titre à compter du 26 mai 2025.
  • Une expulsion a été ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance.

Articles cités

article 22-1 de la loi du 8 février 1995 article 3 de la loi du 23 mars 2019 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par M. [L] [Q] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 26 mai 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente

Exposé du litige

''' Exposé du litige Le 20 novembre 2023, M. [X] [C] a donné à bail un local à usage commercial situé [Adresse 3] à M. [L] [Q]. Le 25 avril 2025, M. [X] [C] a fait signifier à M. [L] [Q] un commandement de respecter les clauses dudit contrat s'agissant de l'interdiction d'effectuer des travaux, de remettre en état le local à usage commercial et de se conformer à l'obligation de garnir ledit local l'informant de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à défaut de satisfaire audit commandement à l'expiration d'un délai d'un mois. Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, à la demande de M. [X] [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, par ordonnance du 06 janvier 2026, a : - Enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE ' [Adresse 4] Avocats [Adresse 5] ' Tel [XXXXXXXX01] ' [Courriel 1] ' qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d'une médiation ; - Dit que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci ; - Rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible ; - Rappelé que la séance d'information est gratuite ; - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 novembre 2023, entre M. [X] [C] et M. [L] [Q] au 26 mai 2025 et par conséquent la résiliation du bail commercial à compter de cette date ; - Déclaré M. [L] [Q] occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 26 mai 2025 ; - Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [L] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ; - Condamné M. [L] [Q] à payer à M. [X] [C] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 1 500 euros par an soit 125 euros par mois correspondant au loyer et charges prévus au bail, à compter du 26 mai 2025 jusqu'à la libération complète des lieux ; - Condamné M. [L] [Q] à payer à M. [X] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [L] [Q] aux entiers dépens ; - Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. M. [L] [Q] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2026 (DA n° 26/00155 et RG n° 26/00164) émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, le déclarant occupant sans droit ni titre, ordonnant, sous astreinte, son expulsion, à défaut de restitution volontaire des lieux et le condamnant au paiement d'une indemnité provisionnelle au profit de M. [X] [C]. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, M. [L] [Q] a fait assigner M. [X] [C] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026 puis renvoyée, à la demande de M.

Motivations de la décision

Sur ce 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il est admis que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 sept. 1997, n° 94-19.485). En l'espèce, par ordonnance de référé du 06 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a constaté la résiliation du bail commercial, a déclaré M. [L] [Q] occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion à défaut de libération des lieux et de remise des clés volontaires, et l'a condamné à payer à M. [X] [C] la somme de 125 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Or le 13 avril 2026, le commissaire de justice mandaté par M. [X] [C] a repris les lieux et modifié la serrure en exécution de la décision ci-dessus visée ; Il s'ensuit que la décision de première instance a d'ores et déjà été exécutée. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par M. [L] [Q] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry. Pour autant, il est rappelé que l'exécution forcée est de la responsabilité du créancier, qui, en cas de réformation de la décision de première instance, devra en supporter les conséquences. 2. Sur les autres demandes Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, M. [X] [C] ayant mis à exécution la décision postérieurement à l'assignation délivrée par M. [L] [Q] ; de même, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés. ECARTONS les conclusions de M. [L] [Q] déposées à l'audience du 28 avril 2026 ;
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