Cour d'appel, première présidence, 26 mai 2026 — n° 26/00012
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail verbal pour un logement à usage d'habitation ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail verbal pour un logement à usage d'habitation entraîne l'obligation pour le locataire de libérer les lieux et de payer une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. En cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut procéder à l'expulsion du locataire.
Faits clés
- M. [K] [B] a donné verbalement à bail un logement à M. [N] [A] et Mme [U] [A] en 1981.
- Un congé pour vendre a été signifié aux époux [A] le 21 décembre 2022.
- Le juge a constaté la résiliation du bail verbal au 23 juin 2025.
- Les époux [A] ont été condamnés à libérer les lieux dans un délai de huit jours.
- Une indemnité d'occupation de 105,60 euros par mois a été fixée.
Exposé du litige
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Exposé du litige
Le 1er novembre 1981, M. [K] [B] a donné verbalement à bail un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à M. [N] [A] et Mme [U] [A] (ci-après les époux [A]).
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, M. [K] [B] leur a fait signifier un congé pour vendre.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 14 mars 2024 à la demande de M. [K] [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 07 novembre 2025 :
- Constaté la résiliation du bail verbal conclu entre M. [K] [B] et les époux [A] concernant un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à la date du 23 juin 2025 par l'effet du congé délivré par M. [K] [B] le 21 décembre 2022 ;
- En conséquence, ordonné aux époux [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut pour les époux [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 105,60 euros mensuel ;
- Condamné solidairement les époux [A] à payer à M. [K] [B] 105,60 euros mensuel au titre des indemnités d'occupation dus postérieurement au 23 juin 2025 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux avec intérêts au taux légal ;
- Condamné in solidum les époux [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier du 05 novembre 2024 mais pas celui du 23 juin 2023 ;
- Condamné in solidum les époux [A] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles formées par les époux [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et visant à écarter l'exécution provisoire et celle de M. [K] [B] au titre de l'astreinte et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Les époux [A] ont interjeté appel de cette décision le 08 décembre 2025 (n° DA 25/01651 et n° RG 25/01750) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement constatant la résiliation du bail, ordonnant leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, fixant le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 105,60 euros et les condamnant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [B] ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 février 2026, les époux [A] ont fait assigner M. [K] [B] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 mars 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 21 avril 2026.
Les époux [A] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, de :
- Débouter M.
Motivations de la décision
Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, par jugement du 07 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a résilié le bail conclu verbalement entre les époux [A] et M. [K] [B] le 1er novembre 1981, ordonné l'expulsion de ces derniers à défaut de libération des lieux et de remise des clés volontaires et condamné solidairement les époux [A] au paiement de la somme mensuelle de 105,6 euros au titre de l'indemnité d'occupation, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les époux [A] soutiennent que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'un déménagement les contraindrait nécessairement à changer d'environnement social et médical et que ce changement est susceptible d'entraîner une dégradation de leur état de santé dans la mesure où ils sont tous les deux âgés, qu'ils vivent depuis plusieurs dizaines d'années dans ce logement et que M. [N] [A] souffre déjà de graves problèmes de santé.
Il convient cependant de constater que les époux [A] ne produisent aucun élément aux débats, telles que des attestations médicales, permettant d'apprécier les conséquences d'un déménagement sur leur état de santé.
Les époux [A] soutiennent également qu'ils ne disposent pas des ressources personnelles et financières pour se reloger rapidement dans des conditions similaires. Ils précisent que, sur les deux biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, l'un a été vendu et l'autre est inhabitable et risque de faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique puisqu'il se situe à proximité de la ligne de TGV [Localité 3].
Cependant, les époux [A] ne produisent aucun élément aux débats permettant de justifier de leurs charges, de leurs revenus ou de leur épargne et, notamment, de l'affectation du prix de vente de leur premier bien immobilier.
Par ailleurs, il convient de constater que, dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance, ils n'ont accompli aucune démarche pour tenter de trouver un nouveau logement.
En outre, Mme [U] [A] est propriétaire, avec sa soeur, Mme [O] [W], d'une maison située [Adresse 5] [Localité 4], soit à 6,6 kilomètres du logement qu'elle occupe actuellement avec M. [N] [A], dont il n'est pas justifié du caractère inhabitable.
Ainsi, l'impossibilité pour les époux [A] de se reloger rapidement dans des conditions similaires à celles de leur actuel logement n'est pas démontrée.
En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives, de débouter les époux [A] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
2. Sur les autres demandes
Les époux [A], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros à M. [K] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS les époux [A] à supporter la charge des dépens de l'instance ;
CONDAMNONS les époux [A] à verser à M. [K] [B] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 26 mai 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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