MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy
Moyens des parties :
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA soutient que le juge de l'exécution a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dans la mesure où il n'était pas saisi de la contestation d'une mesure d'exécution forcée mais de la constatation du caractère non avenu d'un jugement, qu'à ce titre il ne pouvait statuer sur la validité intrinsèque de la notification de l'acte juridictionnel, qu'en relevant d'office cette irrégularité le juge de l'exécution a manifestement excédé son office. Elle précise qu'elle ne conteste pas la compétence du juge de l'exécution mais l'étendue de son pouvoir en ce qu'il n'a aucune compétence générale relative au contrôle procédural des notifications.
M. [H] [C] expose que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la validité de la signification d'une décision de justice [U] sur le caractère non avenu du titre exécutoire, qu'ainsi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy était parfaitement légitime à prononcer la nullité de la notification de l'ordonnance litigieuse [U] aurait dû en tirer les conséquences nécessaire en jugeant l'ordonnance non avenue.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
À ce titre, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire (Civ. 2ème, 16 mai 2013, n° 12-15.101).
Dans la mesure où M. [H] [C] sollicitait du juge de l'exécution qu'il déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue en l'absence de toute notification [U] subsidiairement faute d'une notification régulière en demandant alors expressément l'annulation de la notification de l'ordonnance pour vice de fond, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a tranché la question de la régularité de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, qui était un préalable nécessaire dans le cadre de l'examen du litige portant sur le caractère non avenu du jugement, qui ressort strictement de sa compétence.
En conséquence il convient de débouter la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPMA, de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée.
Sur la nullité de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire
Moyens des parties :
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, affirme que le juge de l'exécution a méconnu les règles de procédure civile quant aux nullités pour vice de forme en ce que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition de la démonstration d'un grief par la partie lésée, qu'en s'affranchissant des règles relatives aux vices de forme le juge de l'exécution a, de manière implicite mais certaine, assimilé l'irrégularité affectant la notification à une inexistence juridique de l'acte, notion qui a été écartée par la jurisprudence, qu'il n'existe aucune règle dérogatoire en matière de notification internationale.
Elle ajoute que la demande en nullité n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis par M. [C], lequel avait formulé des fins de non-recevoir [U] défense au fond devant le tribunal judiciaire d'Annecy dans l'instance au fond initiée par le liquidateur judiciaire en vue d'engager sa responsabilité, qu'en initiant postérieurement une procédure parallèle devant le juge de l'exécution pour soulever ce moyen pour la première fois, M. [C] ne peut valablement se prévaloir du cloisonnement des procédures pour éluder l'application des règles gouvernant les nullités.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, soutient que M. [C] ne démontre pas l'existence d'un grief résultant de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire par courrier recommandé avec accusé de réception dès lors qu'il a bien eu connaissance de ladite ordonnance dont il a accusé réception le 12 décembre 2022, qu'il a également été destinataire du certificat de non appel par l'intermédiaire de son notaire. Elle ajoute que M. [C] a initialement [U] clairement acquiescé aux termes de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Annecy en donnant mandat [U] instructions à son notaire d'engager des échanges avec maître [V] afin de recueillir les informations [U] documents nécessaires à la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce litigieux.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, précise que les dispositions des articles 694 [U] 114 du code de procédure civile sont parfaitement conformes à la convention de [Localité 3] [U] à la Constitution, que ces textes déterminent simplement les conditions dans lesquelles une irrégularité procédurale peut être sanctionnée par la nullité [U] non le contenu ou la portée de la règle conventionnelle, qu'il n'existe aucune contradiction normative mais une complémentarité des régimes.
La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, affirme que l'irrégularité de la notification d'un acte à l'étranger ne peut pas constituer une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui contient une liste limitative des irrégularités de fond.
M. [H] [C] soutient avoir subi un grief dès lors que le courrier de notification a été réceptionné par son épouse [U] que le certificat de non appel produit par le liquidateur fait mention d'un délai de recours qui est erroné puisque qu'il ne fait mention que du délai applicable aux résidents français, qu'il a donc subi un double préjudice matériel [U] temporel. En outre, il affirme que les dispositions du code de procédure civile demeurent applicables en matière de liquidation judiciaire, qu'en vertu des dispositions de la convention de [Localité 4] de 1965 relative à la signification [U] à la notification à l'étranger des actes judiciaires extrajudiciaires matière civile [U] commerciale [U] de la déclaration relative à la transmission des actes judiciaires extrajudiciaires [U] des commissions rogatoires en matière civile [U] commerciale modifiée le 13 décembre 1988, un acte judiciaire doit être communiqué à l'autorité centrale de l'Etat dans lequel il doit être notifié par cette dernière, que la notification par voie postale est donc irrégulière, quand bien même le destinataire de l'acte aurait signé l'accusé réception, que cela constitue une atteinte à la souveraineté de l'État.
M. [H] [C] indique que les dispositions des articles 112 [U] suivants du code de procédure civile sont contraires à la convention de [Localité 3] [U] doivent donc être écartées par les magistrats en application de l'article 55 de la Constitution [U] des dispositions propres de la convention de [Localité 3] rappelant sa force obligatoire [U] la hiérarchie des normes. Il précise qu'en tout état de cause l'annulation de la notification irrégulièrement faite à l'étranger ne requiert pas la démonstration d'un grief selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. [H] [C] ajoute que la notification de l'ordonnance est affectée d'un vice de fond en ce que le greffe du tribunal de commerce d'Annecy n'avait aucun pouvoir pour notifier l'ordonnance par voie postale à un résident suisse, celle-ci devant être effectuée par les autorités helvétiques ou par la voie consulaire dès lors que M. [H] [C] possède la nationalité française.