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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 mai 2026 — n° 25/00875

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification de l'ordonnance du juge commissaire est-elle valable lorsqu'elle est effectuée par lettre recommandée ?

Principe retenu

La notification d'une ordonnance de juge commissaire doit respecter les formes légales pour être considérée comme valable. En l'espèce, la cour a infirmé la décision du juge de l'exécution qui avait déclaré nulle la notification effectuée par lettre recommandée.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société JPMA.
  • Vente du fonds de commerce autorisée par ordonnance du juge commissaire.
  • Notification de l'ordonnance au résident suisse M. [C] par lettre recommandée.
  • M. [C] a contesté la validité de la notification.
  • Le juge de l'exécution a déclaré la notification nulle.

Articles cités

article 678 du code de procédure civile article 684 du code de procédure civile article 478 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, DÉBOUTE la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, de sa demande d'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 1] le 03 juin 2025, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la notification de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle, - condamné la SELARL [P] [Z] [U] [V] aux dépens de l'instance, - débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] [U] M. [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel entrepris, sauf à procéder à la rectification de matérielle affectant le dispositif quant à la disposition visée qui est l'article 478 du code de procédure civile [U] non l'article 678 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation [U] y ajoutant, DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande de nullité de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire qui lui a été adressée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'accusé réception par le greffe du tribunal de commerce le 08 décembre 2022 [U] réceptionné le 21 décembre 2022, CONDAMNE M. [H] [C] au paiement des dépens de première instance [U] d'appel, CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance [U] en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, [U] signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacemetn du Président légalement empêché [U] Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière P/Le Président

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société JPMA [U] désigné la SELARL [P] [Z] [U] [V] en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Annecy a autorisé la vente du fonds de commerce de la société JPMA au profit de M. [H] [C]. L'ordonnance a été notifiée à M. [C], résident suisse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2022. Par courriers recommandés des 27 mars [U] 25 avril 2023, le liquidateur judiciaire a mis en demeure M. [C] de régulariser l'acte de vente du fonds de commerce. Faute d'exécution, la SELARL [P] [Z] [U] [V] a, par acte du 10 juillet 2023, fait assigner en responsabilité M. [C] devant le tribunal judiciaire d'Annecy. Puis, M. [C] a, par acte du 16 janvier 2025, fait assigner la SELARL [P] [Z] [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPMA devant le juge de l'exécution afin de voir déclarer non avenue l'ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022. Par jugement contradictoire du 3 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevables les demandes de M. [C], - débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l'ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l'article 678 du code de procédure civile, - débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l'ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l'article 684 du code de procédure civile, - dit que la notification de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle, - débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] de sa demande de prendre acte de l'acquiescement de M. [C] à l'ordonnance du juge commissaire du 6 décembre 2022, - condamné la SELARL [P] [Z] [U] [V] aux dépens de l'instance, - débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] [U] M. [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, demandes plus amples [U] contraires. Par acte du 11 juin 2025, la SELARL [P] [Z] [U] [V] a interjeté appel de la décision. Par une ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL [P] [Z] [U] [V] demande à la cour de : - annuler pour excès de pouvoir le jugement déféré en ses dispositions ayant dit que la notification de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle, - infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant : déclaré recevables les demandes de M. [C], dit que la notification de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre 2022 effectuée par lettre recommandée à M. [C] est nulle, débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] de sa demande de prendre acte de l'acquiescement de M. [C] à l'ordonnance du juge commissaire du 6 décembre 2022, condamné la SELARL [P] [Z] [U] [V] aux dépens de l'instance, débouté la SELARL [P] [Z] [U] [V] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes de la SELARL [P] [Z] [U] [V], - confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant : débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l'ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l'article 678 du code de procédure civile, débouté M. [C] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l'ordonnance du 6 décembre 2022 sur le fondement de l'article 684 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes de M. [C], Statuant à nouveau, À titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy Moyens des parties : La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA soutient que le juge de l'exécution a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dans la mesure où il n'était pas saisi de la contestation d'une mesure d'exécution forcée mais de la constatation du caractère non avenu d'un jugement, qu'à ce titre il ne pouvait statuer sur la validité intrinsèque de la notification de l'acte juridictionnel, qu'en relevant d'office cette irrégularité le juge de l'exécution a manifestement excédé son office. Elle précise qu'elle ne conteste pas la compétence du juge de l'exécution mais l'étendue de son pouvoir en ce qu'il n'a aucune compétence générale relative au contrôle procédural des notifications. M. [H] [C] expose que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la validité de la signification d'une décision de justice [U] sur le caractère non avenu du titre exécutoire, qu'ainsi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy était parfaitement légitime à prononcer la nullité de la notification de l'ordonnance litigieuse [U] aurait dû en tirer les conséquences nécessaire en jugeant l'ordonnance non avenue. Sur ce, Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». À ce titre, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire (Civ. 2ème, 16 mai 2013, n° 12-15.101). Dans la mesure où M. [H] [C] sollicitait du juge de l'exécution qu'il déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue en l'absence de toute notification [U] subsidiairement faute d'une notification régulière en demandant alors expressément l'annulation de la notification de l'ordonnance pour vice de fond, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a tranché la question de la régularité de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, qui était un préalable nécessaire dans le cadre de l'examen du litige portant sur le caractère non avenu du jugement, qui ressort strictement de sa compétence. En conséquence il convient de débouter la SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPMA, de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée. Sur la nullité de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire Moyens des parties : La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, affirme que le juge de l'exécution a méconnu les règles de procédure civile quant aux nullités pour vice de forme en ce que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition de la démonstration d'un grief par la partie lésée, qu'en s'affranchissant des règles relatives aux vices de forme le juge de l'exécution a, de manière implicite mais certaine, assimilé l'irrégularité affectant la notification à une inexistence juridique de l'acte, notion qui a été écartée par la jurisprudence, qu'il n'existe aucune règle dérogatoire en matière de notification internationale. Elle ajoute que la demande en nullité n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis par M. [C], lequel avait formulé des fins de non-recevoir [U] défense au fond devant le tribunal judiciaire d'Annecy dans l'instance au fond initiée par le liquidateur judiciaire en vue d'engager sa responsabilité, qu'en initiant postérieurement une procédure parallèle devant le juge de l'exécution pour soulever ce moyen pour la première fois, M. [C] ne peut valablement se prévaloir du cloisonnement des procédures pour éluder l'application des règles gouvernant les nullités. La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, soutient que M. [C] ne démontre pas l'existence d'un grief résultant de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire par courrier recommandé avec accusé de réception dès lors qu'il a bien eu connaissance de ladite ordonnance dont il a accusé réception le 12 décembre 2022, qu'il a également été destinataire du certificat de non appel par l'intermédiaire de son notaire. Elle ajoute que M. [C] a initialement [U] clairement acquiescé aux termes de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Annecy en donnant mandat [U] instructions à son notaire d'engager des échanges avec maître [V] afin de recueillir les informations [U] documents nécessaires à la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce litigieux. La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, précise que les dispositions des articles 694 [U] 114 du code de procédure civile sont parfaitement conformes à la convention de [Localité 3] [U] à la Constitution, que ces textes déterminent simplement les conditions dans lesquelles une irrégularité procédurale peut être sanctionnée par la nullité [U] non le contenu ou la portée de la règle conventionnelle, qu'il n'existe aucune contradiction normative mais une complémentarité des régimes. La SELARL [P] [Z] [U] [V], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPMA, affirme que l'irrégularité de la notification d'un acte à l'étranger ne peut pas constituer une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui contient une liste limitative des irrégularités de fond. M. [H] [C] soutient avoir subi un grief dès lors que le courrier de notification a été réceptionné par son épouse [U] que le certificat de non appel produit par le liquidateur fait mention d'un délai de recours qui est erroné puisque qu'il ne fait mention que du délai applicable aux résidents français, qu'il a donc subi un double préjudice matériel [U] temporel. En outre, il affirme que les dispositions du code de procédure civile demeurent applicables en matière de liquidation judiciaire, qu'en vertu des dispositions de la convention de [Localité 4] de 1965 relative à la signification [U] à la notification à l'étranger des actes judiciaires extrajudiciaires matière civile [U] commerciale [U] de la déclaration relative à la transmission des actes judiciaires extrajudiciaires [U] des commissions rogatoires en matière civile [U] commerciale modifiée le 13 décembre 1988, un acte judiciaire doit être communiqué à l'autorité centrale de l'Etat dans lequel il doit être notifié par cette dernière, que la notification par voie postale est donc irrégulière, quand bien même le destinataire de l'acte aurait signé l'accusé réception, que cela constitue une atteinte à la souveraineté de l'État. M. [H] [C] indique que les dispositions des articles 112 [U] suivants du code de procédure civile sont contraires à la convention de [Localité 3] [U] doivent donc être écartées par les magistrats en application de l'article 55 de la Constitution [U] des dispositions propres de la convention de [Localité 3] rappelant sa force obligatoire [U] la hiérarchie des normes. Il précise qu'en tout état de cause l'annulation de la notification irrégulièrement faite à l'étranger ne requiert pas la démonstration d'un grief selon la jurisprudence de la Cour de cassation. M. [H] [C] ajoute que la notification de l'ordonnance est affectée d'un vice de fond en ce que le greffe du tribunal de commerce d'Annecy n'avait aucun pouvoir pour notifier l'ordonnance par voie postale à un résident suisse, celle-ci devant être effectuée par les autorités helvétiques ou par la voie consulaire dès lors que M. [H] [C] possède la nationalité française.
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