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Cour d'appel, 2ème chambre, 28 mai 2026 — n° 25/00561

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une rupture de canalisation sur une parcelle grevée d'une servitude de passage ?

Principe retenu

Le propriétaire d'une parcelle grevée d'une servitude de passage doit respecter les droits des autres propriétaires et ne peut pas causer de dommages à leur propriété. En cas de rupture de canalisation, des réparations peuvent être ordonnées et des indemnités peuvent être accordées pour le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [Q] [G] est propriétaire d'une parcelle avec une canalisation d'eau.
  • M. [Z] [H] a cassé la canalisation sur la parcelle de Mme [R] [H].
  • Le tribunal a ordonné à M. [Z] [H] de réparer la canalisation sous astreinte.
  • M. [Q] [G] a subi un préjudice de jouissance en raison de la rupture.
  • M. [Q] [G] est décédé et ses héritiers ont poursuivi l'action en justice.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté les consorts [G] de leur demande d'injonction à laisser le passage pour procéder aux travaux nécessaires à un nouveau branchement, - débouté les consorts [G] des indemnités et dommages-intérêts sollicités, - rejeté les autres demandes, Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [Z] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Albertville, - condamné in solidum les consorts [H] à payer aux consorts [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [H] in solidum aux dépens, Statuant à nouveau sur les disposition infirmées, Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [P] [G], M. [W] [G], Mme [B] [G] la somme de 450 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Albertville, Rejette toute demande plus ample, Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [P] [G], M. [W] [G], Mme [B] [G], une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, Condamne M. [Z] [H] aux entiers dépens de la procédure de première instance, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [P] [G], M. [W] [G], Mme [B] [G], une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne M. [Z] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Sandra Cordel. Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière P/Le Président

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [G] était propriétaire d'une parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] située lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 3] (Savoie). Mme [R] [H] est propriétaire de la parcelle attenante cadastrée section I n°[Cadastre 2]. M. [Z] [H] était nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3] tandis que [K] [D] disposait de l'usufruit de cette parcelle. La parcelle n°[Cadastre 3] est grevée d'une servitude de passage d'une largeur de 2 mètres au bénéfice du fonds n°791. Un litige est né entre les propriétaires de ces parcelles portant sur l'alimentation en eau du chalet de M. [Q] [G]. Saisi par acte du 10 juin 2020 à la demande de M. [Q] [G], le tribunal judiciaire d'Albertville a, par jugement du 15 avril 2021 : - dit que le 26 juin 2019 M. [Z] [H] a cassé la canalisation d'eau située sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [R] [H] supprimant ainsi l'alimentation en eau du chalet de M. [Q] [G], - condamné M. [Z] [H] à procéder aux travaux de réparation de la conduite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour de la signification du jugement, À défaut de réalisation des travaux dans ce délai, - autorisé M. [Q] [G] à faire procéder aux travaux de remise en état de la canalisation sur la parcelle de Mme [R] [H], - condamné M. [Z] [H] à payer à M. [Q] [G] la somme de 633,48 euros correspondant au devis de la SARL [L] [O], - condamné M. [Z] [H] à prendre à sa charge l'ensemble des frais afférents à l'installation d'un nouveau branchement dans l'hypothèse où la remise en état ne pourrait être réalisée, - condamné M. [Z] [H] à verser à M. [Q] [G] une indemnité de 200 euros en réparation du préjudice de jouissance, - condamné M. [Z] [H] à verser à M. [Q] [G] une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance, - débouté M. [Z] [H] et Mme [R] [H] de leurs demandes. M. [Q] [G] est décédé le [Date décès 1] 2022. Mme [B] [G], Mme [P] [G] et M. [W] [G] (ci-après les consorts [G]) sont désormais propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1]. Par actes des 8 et 17 août 2023, les consorts [G] ont fait assigner les consorts [H] devant le juge de l'exécution afin d'obtenir notamment la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée et l'autorisation d'effectuer des travaux permettant l'alimentation en eau du chalet. Mme [D] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : - déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte provisoire, - condamné M. [Z] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Albertville, - débouté les consorts [G] de leur demande d'injonction à laisser le passage pour procéder aux travaux nécessaires à un nouveau branchement, - débouté les consorts [G] des indemnités et dommages-intérêts sollicités, - condamné in solidum les consorts [H] à payer aux consorts [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - condamné les consorts [H] in solidum aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit. Par acte du 14 avril 2025, les consorts [H] ont interjeté appel de la décision. Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte Selon l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En vertu de l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Au stade de la liquidation le juge de l'exécution ne peut pas modifier la décision assortie de l'astreinte. Dans le dispositif du jugement du 15 avril 2021 le tribunal judiciaire a : - dit que le 26 juin 2019 M. [Z] [H] a cassé la canalisation d'eau située sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [R] [H] supprimant ainsi l'alimentation en eau du chalet de M. [Q] [G], - condamné M. [Z] [H] à procéder aux travaux de réparation de la conduite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour de la signification du jugement, Ce jugement a été signifié le 26 mai 2021 à M. [Z] [H] qui disposait d'un délai de 10 jours pour l'exécuter, avant départ de l'astreinte. Ce dernier ne démontre pas avoir procédé au remplacement de la canalisation dans les dix jours. Il ressort du procès-verbal de constat du 14 juin 2021 que M. [Z] [H] avait à cette date effectué des travaux de remplacement de la canalisation qu'il avait précédemment arrachée. Il en ressort également que l'alimentation en eau du chalet des consorts [G] n'a pas été rétablie parce qu'une vanne intermédiaire a été rajoutée et maintenue en position fermée sur la parcelle de Mme [X]. Au stade de la liquidation de l'astreinte il n'y a pas lieu d'apprécier la légitimité de la pose de cette vanne qui n'était pas prévue par le dispositif du jugement du 15 avril 2021, et qui n'était ni expressément autorisée ni expressément interdite par ce jugement. Par ailleurs les messages échangés par M. [H] avant le jugement du 15 avril 2021 avec le service des eaux qui lui a seulement indiqué 'qu'il n'est pas possible de remettre en fonction une vielle conduite qui n'est plus aux normes', ne démontrent pas des difficultés à exécuter ce jugement, ni à procéder au remplacement de la canalisation arrachée par une conduite neuve et aux normes. Au vu du comportement de M. [H] et de l'absence de preuve de difficultés pour procéder aux travaux, l'astreinte est liquidée à la somme de 9 x 50 = 450 euros pour la période du 6 au 14 juin 2021 inclus. Toute demande plus ample ou contraire est rejetée. Le jugement est infirmé quant au montant de l'astreinte. Sur les autres demandes : En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Conformément à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Par jugement du 15 avril 2021 le tribunal judiciaire a, à défaut de réalisation des travaux dans le délai de 10 jours par M. [H] : - autorisé M. [Q] [G] à faire procéder aux travaux de remise en état de la canalisation sur la parcelle de Mme [R] [H], - condamné M. [Z] [H] à payer à M. [Q] [G] la somme de 633,48 euros correspondant au devis de la SARL [L] [O], - condamné M. [Z] [H] à prendre à sa charge l'ensemble des frais afférents à l'installation d'un nouveau branchement dans l'hypothèse où la remise en état ne pourrait être réalisée. Il ressort des motifs du jugement, qui éclairent le dispositif, que la somme de 633,48 euros correspondant au devis de la SARL [L] [O] devait être payée dans l'hypothèse où M. [G] devrait procéder lui-même aux travaux de remise en état. Or la demande des consorts [G] tendant à 'ordonner injonction aux consorts [H] à leur laisser le passage pour procéder à la remise en eau effective du chalet leur appartenant, suivant devis de FRED TP 73 du 2 août 2023, correspondant au tracé de la canalisation ancienne sise sur les parcelles I n°[Cadastre 2] et I n°[Cadastre 3]", excède le dispositif du jugement du 15 avril 2021 précité. La cour statuant en appel du jugement du juge de l'exécution ne peut pas modifier ce dispositif. La demande correspondante est rejetée. Par ailleurs il ressort des motifs du jugement éclairant le dispositif que la condamnation de M. [Z] [H] 'à prendre à sa charge l'ensemble des frais afférents à l'installation d'un nouveau branchement dans l'hypothèse où la remise en état ne pourrait être réalisée' n'était prononcée qu'en 'cas de nécessité, s'il apparaissait nécessaire de réaliser un tout nouveau branchement dont la configuration et les frais seraient imposés par le service de l'eau'. Or les consorts [G] demandent le paiement par les consorts [H], sous astreinte, de la somme de 1 080 euros, et de la somme de 7 603,20 euros ainsi que l'ensemble des frais relatifs à un nouveau branchement, sans pour autant démontrer que la remise en état de l'installation ne peut pas être réalisée, ni qu'un nouveau branchement est nécessaire et que sa configuration et ses frais sont imposés par le service de l'eau. En effet en premier lieu il s'avère que M. [H] a fait réaliser des travaux de remplacement de la canalisation, et que l'alimentation en eau du chalet des consorts [G] n'est pas possible parce qu'une nouvelle vanne intermédiaire est maintenue en position fermée sur la parcelle de Mme [H]. En second lieu dans le cadre du présent litige les intimés produisent en pièce 15 un ancien mail du service des eaux adressé à M. [H] le 6 août 2020 indiquant 'je vous confirme qu'il n'est pas possible de remettre en fonction une vieille conduite qui n'est plus aux normes. Il faut que votre voisin contacte le service de l'eau pour réaliser un branchement en eau potable neuf'. Ledit message avait été produit devant le tribunal judiciaire qui le mentionne dans la motivation du jugement du 15 avril 2021. La production de cette pièce ne suffit donc pas à démontrer la nécessité évoquée par ledit jugement. En outre les intimés produisent en pièce 15 un mail du 12 janvier 2021, également antérieur au jugement du 15 avril 2021, dans lequel le service des eaux précise que le président de la régie a rencontré M. [H], que la régie ne peut pas s'immiscer dans le conflit de voisinage, et que 'M. [H] ne souhaite pas, pour l'instant, que votre branchement d'eau potable traverse sa parcelle privée. Il faut donc regarder techniquement par un autre tracé. Si vous souhaitez un branchement d'eau potable, il faut faire une demande au service d'eau'. Il n'en ressort pas que la régie aurait imposé un nouveau branchement selon une configuration ou des frais spécifiques, ainsi que prévu par le jugement du 15 avril 2021. Dès lors la demande de condamnation telle que formulée par les consorts [G] excède les prévisions figurant au dispositif du jugement du 15 avril 2021. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée Selon l'article articles L. 213-6, alinéa 6, du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution exerce les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce M.
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