Cour d'appel, 2ème chambre, 28 mai 2026 — n° 25/00508
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [I] peuvent-ils être condamnés à remettre en état un passage grevé par une servitude de passage ?
Principe retenu
Le propriétaire d'une parcelle grevée d'une servitude de passage est tenu de respecter les obligations liées à cette servitude, notamment en maintenant le passage en état. La condamnation à réaliser des travaux peut être assortie d'une astreinte en cas de non-respect.
Faits clés
- M. [C] [S] et Mme [V] [A] sont propriétaires d'une parcelle avec servitude de passage.
- Les époux [I] ont acquis des parcelles et ont construit une maison sur l'une d'elles.
- Des désordres sont apparus suite à la destruction d'ouvrages de captage des eaux pluviales par les époux [I].
- M. [S] et Mme [A] ont mis en demeure les époux [I] de remédier aux désordres.
- Les époux [I] ont été condamnés à remettre le passage en état sous astreinte.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [I],
Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [I],
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée relative à l'astreinte,
Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation à remettre le passage en état en et en réalisant les travaux idoine de collecte des eaux pluviales,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande nouvelle de M. et Mme [I] tendant à la condamnation des intimés à cesser toute occupation irrégulière de leur propriété et tout stationnement sur l'emprise de la servitude,
Rejette les demandes des parties,
Condamne M. [N] [I] et Mme [J] [B] épouse [I], in solidum, aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [N] [I] et Mme [J] [B] épouse [I], in solidum, à payer une indemnité de 1 500 euros à M. [C] [S] et Mme [V] [A], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [I] et Mme [J] [B] épouse [I], in solidum, à payer une indemnité de 1 500 euros à la commune de [Localité 3], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] et Mme [Q] [Y] étaient propriétaires d'une parcelle située à [Localité 3] (Savoie) dont la division a abouti à la création des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte du 11 avril 2005, M. [C] [S] et Mme [V] [A] ont acquis une maison à usage d'habitation située sur la parcelle n°[Cadastre 1]. Cette parcelle bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle n°[Cadastre 3].
Suivant acte du 2 mars 2016, M. [N] [I] et Mme [J] [B] son épouse sont propriétaires des parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation en 2022 sur la parcelle n°[Cadastre 4].
Se prévalant de désordres apparus consécutivement à la destruction par les époux [I] d'ouvrages de captage et de canalisation des eaux pluviales, M. [S] et Mme [A] ont mis en demeure ces derniers d'y remédier par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2024.
Faute de règlement amiable, M. [S] et Mme [A] ont, par actes du 16 octobre 2024, fait assigner les époux [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à faire cesser les troubles allégués par la remise en état du passage et la réalisation de travaux.
Puis, par acte du 13 décembre 2024, les époux [I] ont fait appeler en cause la commune de [Localité 3].
Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- condamné les époux [I] à remettre le passage en état et en réalisant les travaux idoines de collecte des eaux pluviales, et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
- dit n'y avoir lieu à déclarer la décision commune et opposable à la commune de [Localité 3],
- débouté les époux [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [I] à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] et Mme [A] et de 1 500 euros à la Mairie de [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 1er avril 2025, les époux [I] ont interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 8 avril 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la première présidente de la cour d'appel de Chambéy a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée formée par les époux [I].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [I] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire que par application de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II, la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour connaître de l'action introduite par M. [S] et Mme [A],
En conséquence,
- renvoyer M. [S] et Mme [A] à mieux se pourvoir,
- débouter M. [S] et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes, y compris nouvelles en cause d'appel,
À titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n°251138-3,
À titre infiniment subsidiaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [I]
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 de ce code prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'exception d'incompétence constitue une exception de procédure régie par ces dispositions.
En l'espèce, M. et Mme [I] avaient conclu devant le juge des référés sans soulever l'exception d'incompétence. Ils sont irrecevables à la soulever pour la première fois en appel.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les époux [I]
Une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile précités, sauf au demandeur au sursis à démontrer que les faits justifiant la demande lui ont été révélés postérieurement (Com., 22 janvier 2025, pourvoi n° 22-20.526).
En l'espèce, la requête saisissant le tribunal administratif date de novembre 2025, selon la pièce 12 des appelants. Elle est donc postérieure à la saisine et à l'ordonnance du juge des référés. La demande de sursis à statuer n'est donc pas irrecevable selon 74 du code de procédure civile.
Par ailleurs selon les articles 563 et suivants du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Toutefois, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aussi, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire des nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En tout état de cause, les parties peuvent toujours soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la requête saisissant le tribunal administratif est postérieure à l'ordonnance du juge des référés. La demande de sursis à statuer est née de la survenance de cette saisine, et est recevable.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. et Mme [I] tendant à la condamnation des intimés à cesser toute occupation irrégulière de leur propriété et tout stationnement sur l'emprise de la servitude :
Selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La demande en cessation de l'occupation de leur propriété et du stationnement sur l'emprise de la servitude, formée par M. et Mme [I] qui étaient défendeurs en première instance, constitue une demande reconventionnelle. Cette demande se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales. Elle est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L'objet de la saisine du tribunal administratif n'est pas démontré. Il n'est pas avéré que la décision de la juridiction administrative est susceptible d'avoir une incidence sur la résolution du présent litige en référé. Il n'y a pas lieu à sursis à stater.
Sur la demande principale de M. [S] et Mme [A]
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon procès-verbal de constat du 24 janvier 2024, page 2/9, M. [S] et Mme [A] indiquent à l'huissier 'qu'ils ont aménagé un caniveau en partie haute de la servitude de passage en 2009 afin de réguler les eaux de pluie qui coulaient sur leur terrain situé en bas de pente' et que 'le nouveau propriétaire estime que le caniveau a été fait illégalement et sans son accord'.
Il ressort d'un échange de mail du 15 et 17 janvier 2024 entre M. [E] et M. [I] que celui-ci estimait que le tuyau qui détourne les eaux pluviales vers sa propriété était illégal et serait détruit, ainsi que le regard sur sa propriété.
Par mail du 21 mai 24 le maire indique que la canalisation PVC de 300 mm a été détruite sur la parcelle de M. [I], ce qui aggrave les écoulements en aval en cas d'intempéries (pièce 9) et par mail du 4 juin 24 il indique à M. [I] qu'il a, lors de la réunion du 29 mai 2024 'de nouveau déclaré avoir détruit la canalisation en aval de l'avaloir' (pièce 12 des intimés).
Il ressort d'un procès-verbal de constat du 11 juin 2024 qu'en raison de fortes intempéries des coulées de boue chargées de cailloux se sont déversées sur le chemin d'accès de la maison des intimés et jusqu'à l'intérieur de leur garage. En outre il ressort des attestations de témoins rédigées en janvier et février 2025 produites en pièces 13 à 19 que le chemin d'accès s'est dégradé depuis la construction de la maison de M. et Mme [I] alors qu'auparavant ces coulées de boue n'existaient pas.
Les photographies, procès-verbaux de constat, et attestations versés aux débats par les intimés permettent de constater que par temps de fortes pluies, après construction sur le terrain de M. et Mme [I], le passage sur la parcelle [Cadastre 3] était quasiment impraticable, et que de plus ce passage a été dégradé par des eaux boueuses et des cailloux.
Si Mme [A] s'était plainte en mai 2020 d'un problème de ruissellement des eaux pluviales provenant de la D [Cadastre 5], elle a ensuite expliqué dans un mail du 10 décembre 2023 que par la suite un curage et une remise en état du dispositif ont été réalisés courant 2020. Ainsi la situation était stabilisée depuis 2020 et il résulte de l'ensemble des pièces versées par les intimés qu'elle s'est dégradée après réalisation des travaux de construction par les appelants qui ont démarré courant 2022.
Le premier juge a, à juste titre, retenu que l'atteinte aux ouvrages de collecte et de gestion des eaux pluviales sans leur remplacement par des ouvrages de fonction équivalente, rendant la servitude de passage impraticable et provocant des inondations sur la propriété des intimés, constituait un trouble manifestement illicite au regard des articles 544 et 640 du code de procédure civile, et qu'il était nécessaire d'y remédier par des travaux appropriés.
Il est observé que le premier juge n'a pas précisément déterminé les travaux idoines à réaliser, laissant à M. et Mme [I] le soin de déterminer et prendre les mesures appropriées pour faire cesser le trouble.
Dès lors l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la réalisation de travaux idoines (appropriés) pour mettre fin au trouble.
Il ressort d'un devis du 9 mai 2015 et d'une facture du 15 septembre 2025 que Mme [J] [B] a fait réaliser, postérieurement à l'ordonnance de référé du 18 mars 2025, des travaux de 'fourniture et pose d'un pvc diamètre 315 sur environ 12 m linéaires', de 'création d'une tranchée pour l'évacuation des eaux pluviales' et de 'reprise du chemin d'accès en concassé 0/25 avec compactage'. En outre il ressort d'un mail du 9 mai 2024 de Mme [A] qu'à l'époque M. [I] avait déjà réalisé certains travaux permettant de gérer une partie des eaux pluviales de ruissellement de la départementale (installation d'un caniveau et évacuation le long de son terrain).
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